LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE; VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX DEMANDEURS; 1° MOYEN UNIQUE PROPRE A PAUL X..., PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3 ET 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 418 ET SUIVANTS DU MEME CODE, 1319 ET 1322 DU CODE CIVIL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTION, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL INTERJETE PAR LA PARTIE CIVILE X... D'UNE ORDONNANCE RENDUE LE 22 AOUT 1977 PAR M LE JUGE D'INSTRUCTION; "AUX MOTIFS QUE X... S'EST DESISTE DE SA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET A RENONCE PAR LA MEME A POURSUIVRE LA REPARATION DE SON DOMMAGE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE; "ALORS QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DESISTEMENT DE LA PARTIE CIVILE A ETE FAIT SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE D'UNE ORDONNANCE GENERALE DE NON-LIEU ET QUE CETTE CONDITION NE S'EST PAS REALISEE ET, ALORS EN CONSEQUENCE, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES QUI S'EN EVINCAIENT, A SAVOIR QUE LA CONDITION A LAQUELLE LE DESISTEMENT DE LA PARTIE CIVILE ETAIT SUBORDONNE AYANT DEFAILLI, LEDIT DESISTEMENT DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME NUL ET NON AVENU";
2° MOYEN UNIQUE PROPRE AUX EPOUX Z... ET S A CLINIQUE NOLLET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1168, 1181, 2044 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 2, 3, 575, PARAGRAPHE 2-2° ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLES LES APPELS DES DEMANDEURS QUI, AYANT PERDU LA QUALITE DE PARTIES CIVILES APRES LEUR DESISTEMENT, ETAIENT SANS DROIT POUR FRAPPER D'APPEL L'ORDONNANCE DE NON-LIEU PARTIEL RENDUE AU PROFIT DU DOCTEUR X...; "AUX MOTIFS QU'UNE TRANSACTION, PORTEE A LA CONNAISSANCE DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR EN VUE D'UN DESISTEMENT, EST INTERVENUE ENTRE LES PARTIES, SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE D'UNE ORDONNANCE GENERALE DE NON-LIEU ET QUE L'ACTION CIVILE EST D'ORDRE PRIVE OU PATRIMONIAL ET PAR CONSEQUENT A LA DISPOSITION DES PARTIES, D'OU IL SUIT QUE LES PLAIGNANTS QUI SE DESISTENT, QUELLES QUE SOIENT LES RESERVES DONT ILS ACCOMPAGNENT LEUR DESISTEMENT, RENONCENT PAR LA-MEME A POURSUIVRE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE LA REPARATION DE LEUR DOMMAGE ET NE CONSERVENT D'AUTRE DROIT QUE DE SAISIR EVENTUELLEMENT LA JURIDICTION CIVILE; "ALORS QUE LORSQU'UN DESISTEMENT EST CONDITIONNEL, IL DEVIENT CADUC EN L'ABSENCE DE SURVENANCE DE LA CONDITION; "ET ALORS QU'EN L'ESPECE, IL RESSORTAIT DE LA LETTRE DU 3 MAI 1977 ADRESSEE AU JUGE D'INSTRUCTION ET VISEE PAR L'ARRET ATTAQUE QUE SI UN NON-LIEU GENERAL NE DEVAIT PAS INTERVENIR, "LES DEMANDEURS REPRENDRAIENT L'INTEGRALITE DE LEURS DROITS"; "D'OU IL SUIT QUE LE DESISTEMENT ETAIT PAR LUI-MEME CONDITIONNEL ET ETAIT, EN OUTRE, INDISSOLUBLEMENT LIE A UNE TRANSACTION CONDITIONNELLE, SI BIEN QU'A CE DOUBLE TITRE, A DEFAUT DE LA SURVENANCE DE LA CONDITION COMMUNE, LE DESISTEMENT ETAIT DE NUL EFFET; "ALORS QU'AU SURPLUS, LE DESISTEMENT AURAIT-IL ETE SIMPLEMENT ASSORTI DE "RESERVES", QU'IL N'Y AURAIT PAS EU LIEU DE S'Y ARRETER";
LES DEUX MOYENS ETANT REUNIS; VU LES ARTICLES SUSVISES; ATTENDU QUE, SI LE DESISTEMENT DE LA PARTIE CIVILE N'EST SOUMIS A AUCUNE FORME PARTICULIERE, ENCORE EXIGE-T-IL L'EXISTENCE D'UNE RENONCIATION PAR LAQUELLE CETTE PARTIE CIVILE MANIFESTE SANS EQUIVOQUE DEVANT LA JURIDICTION SAISIE SA VOLONTE D'ABANDONNER, SANS CONDITION ET EN L'ETAT, L'ACTION PAR ELLE ENGAGEE; ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UN DIFFEREND OPPOSANT PAUL X... AUX EPOUX Z... ET A LA S A CLINIQUE NOLLET REPRESENTEE PAR L'UN DES EPOUX, DEUX PLAINTES AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ONT ETE DEPOSEES PAR LES INTERESSES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ET SOUMISES AU MEME JUGE D'INSTRUCTION QUI A INCULPE X... D'ESCROQUERIES, TENTATIVES D'ESCROQUERIE ET ABUS DE BIENS SOCIAUX ET A OUVERT UNE INFORMATION CONTRE X, DU CHEF D'ESCROQUERIE VISANT LES EPOUX SUSNOMMES; QU'APRES JONCTION DES PROCEDURES, LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR A RENDU UNE ORDONNANCE EN DATE DU 22 AOUT 1977 DISANT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE X... NI TOUS AUTRES DES CHEFS D'ESCROQUERIES ET TENTATIVES, ET A PRONONCE LE RENVOI DU SUSNOMME DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX; QUE TOUTES LES PARTIES CIVILES ONT RELEVE APPEL DE CETTE DECISION;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER D'OFFICE CES APPELS IRRECEVABLES, LA CHAMBRE D'ACCUSATION RELEVE QUE LES CONSEILS RESPECTIFS DES PARTIES CIVILES, FAISANT ETAT D'UN PROTOCOLE D'ACCORD, ONT ECRIT AU JUGE D'INSTRUCTION QUE CELLES-CI SE DESISTAIENT DE LEUR ACTION "SOUS CONDITION DE L'OBTENTION D'UN NON-LIEU GENERAL"; QUE LA COUR EN DEDUIT QU'EN RAISON DE CET "ACCORD CONDITIONNEL" ET, "QUELLES QUE SOIENT LES RESERVES ACCOMPAGNANT LEUR DESISTEMENT", LESDITES PARTIES CIVILES ONT RENONCE A POURSUIVRE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE LEUR ACTION EN REPARATION; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS PRECITEES QUE LES PARTIES CIVILES N'AVAIENT PAS MANIFESTE L'INTENTION DE SE DESISTER EN L'ETAT DE LA CAUSE DE LEUR CONSTITUTION ET QUE LEUR DESISTEMENT D'ACTION ETAIT AU CONTRAIRE SUBORDONNE AU REGLEMENT PREALABLE DE L'INFORMATION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LA REGLE DE DROIT CI-DESSUS RAPPELEE; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS CONCERNANT LES APPELS FORMES PAR LES PARTIES CIVILES, L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 14 MARS 1978, ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION ENCOURUE.