REJET des pourvois formés par :
- X... Robert,
- Y... Renée, épouse X...,
- Z... Daniel,
- A... Monique, épouse Z...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, en date du 10 novembre 1988, qui, après avoir infirmé, sur l'appel de la seule partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel de Chaumont sous les préventions, les deux premiers de vol et recel de vol, le troisième de vols, la quatrième de recel de vol.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Robert X... et Renée Y..., épouse X..., et pris de la violation des articles 2, 185 et 186, 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé devant le tribunal correctionnel les époux X... du chef de vol et recel, par les motifs que le désistement à l'audience de la partie civile ne prive pas la chambre d'accusation du pouvoir dont elle s'est trouvée investie par son recours ;
" alors que la chambre d'accusation, qui n'est saisie que sur le seul appel de la partie civile, laquelle s'est désistée, ne pouvait, sur les conclusions de confirmation du procureur général de la cour d'appel, infirmer l'ordonnance de non-lieu, sans excéder ses pouvoirs et violer les articles 185 et 186 du Code de procédure pénale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Daniel Z... et Monique A..., épouse Z..., et pris de la violation des articles 2, 185, 186 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoir :
" en ce que l'arrêt attaqué a cru pouvoir renvoyer devant le tribunal correctionnel de Chaumont M. et Mme Daniel Z... sous la prévention de vol, recel et bris de scellés ;
" au motif que l'appel de Mme B... a eu pour effet de saisir la chambre d'accusation de l'action publique ; que l'article 2, alinéa 2, du Code de procédure pénale dispose que la renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve de certains cas particuliers étrangers à la présente affaire ; qu'il s'ensuit que le désistement de l'appelante ne prive pas la chambre d'accusation du pouvoir dont elle se trouvait investie par son recours ; qu'il serait en effet anormal que l'action de la Justice, exercée au profit de la société et de l'ordre public, se trouve subordonnée aux transactions intervenues entre la plaignante et les inculpés ;
" alors que la chambre d'accusation, qui n'a été saisie en l'espèce que sur le seul appel de la partie civile, laquelle s'en est purement et simplement désistée, ne pouvait en raison des conclusions de confirmation prises par le procureur général près la cour d'appel, infirmer l'ordonnance de non-lieu, sans excéder ses pouvoirs et violer les articles 185 et 186 du Code de procédure pénale " ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé par Daniel Z... et Monique A..., épouse Z..., et pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué croit pouvoir donner acte à la partie civile de ce qu'elle se désistait de son appel et croit pouvoir dire que ledit appel était partiellement fondé, décision en parfaite contradiction avec le désistement pur et simple de la partie civile " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que c'est à bon droit que la chambre d'accusation s'est estimée définitivement saisie de l'action publique par l'appel de la partie civile de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; qu'en effet le désistement intervenu devant elle concernait les seuls intérêts privés et était sans incidence sur l'action publique ;
Que, dès lors, les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.