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23/08/2017 | FRANCE | N°17-83473

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 août 2017, 17-83473


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Hervé X...,

contre l'arrêt n° 219 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 mai 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravé et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 145-3, 145-5, 144, 148, 591 et 593 du code de procédur

e pénale, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Hervé X...,

contre l'arrêt n° 219 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 mai 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravé et corruption de mineur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 145-3, 145-5, 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention de M. X...;

" aux motifs qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner M. X...d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés et ce, en dépit de ses dénégations persistantes ; que malgré les dénégations du mis en examen, les déclarations constantes d'Y...et les troubles présentés par celle-ci, les déclarations de Mme Z..., de A...et de B..., les éléments découverts lors de l'analyse du matériel informatique et du téléphone de l'intéressé, rendent vraisemblables sa participation aux faits reprochés ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées du mis en examen et des plaignantes, de la violence de l'intéressé démontrée par sa précédente condamnation, le risque de pressions, voire de représailles, sur les plaignantes et les témoins ne peut être écarté ; qu'au regard de la personnalité du mis en examen, telle que mise en évidence par les expertises, et des témoignages recueillis, une simple interdiction faite à l'appelant dans le cadre d'un contrôle judiciaire d'entrer en contact avec les parties civiles et les témoins serait insuffisante ; que le courrier par lui adressé à son fils Steve et saisi par le magistrat instructeur tend à démontrer que le risque de pression sur les témoins n'est pas purement théorique ; que les antécédents judiciaires de l'appelant, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, selon son ex-compagne et l'une de ses filles, sa violence, sa dangerosité criminologique, soulignée par l'expertise et par les précédents, font craindre la réitération de l'infraction, à la supposer établie, y compris sur de nouvelles victimes ; que lors de son interpellation le mis en examen demeurait en foyer et n'exerçait aucune activité professionnelle ; que s'il justifie de la conservation d'une chambre au ..., géographiquement trop proche du domicile des parties civiles, il ne produit aucune promesse d'embauche, que ses garanties de représentation sont donc insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue, à supposer les faits établis ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures, quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, même en interdisant toute sortie du domicile, lors de l'exercice de son éventuel droit de visite à l'égard de ses filles ou de la venue d'autres mineures chez le mis en examen, visites qui seraient facilitées par une résidence en foyer ; que de surcroit cette interdiction n'empêcherait pas les pressions par un moyen de communication à distance ; que seule la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ;

" 1°) alors que lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation de cette mesure ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de Ia procédure ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la chambre de l'instruction ne comportant aucune indication quant au délai prévisible d'achèvement de la procédure, la cassation est encourue sur le fondement des textes visés au moyen ;

" 2°) alors que la détention provisoire doit constituer l'unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par le législateur, cette mesure devant, en outre, reposer sur des considérations de fait et de droit établissant le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence ; qu'en l'espèce, pour juger insuffisante une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction a estimé que celle-ci serait inadaptée à M. X...en raison des risques de pressions qui pourraient être exercées sur les parties civiles par un moyen de communication à distance ; qu'en statuant ainsi, sans exposer en quoi une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique ne pouvait lui être appliquée concomitamment avec une interdiction de rentrer en contact avec les parties civiles, quelle que soit la forme de ce contact, et notamment par le biais de communications à distance, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite des plaintes déposées par une de ses filles mineures, d'une part, et par son ex-compagne, d'autre part, M. X...a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 28 janvier 2016 ; qu'une ordonnance de mise en accusation a été rendue contre lui de ces mêmes chefs le 21 avril 2017 ; qu'il a formé une demande de mise en liberté le 22 avril 2017 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande et ordonner le maintien en détention de l'intéressé, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue par l'exigence de motivation spéciale prévue par l'article 145-3 du code de procédure pénale dès lors que l'information judiciaire était clôturée, s'est déterminée par des considérations de droit et de faits répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants dudit code ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83473
Date de la décision : 23/08/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Saisine après la clôture de l'information - Motivation spéciale (non)

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Saisine après la clôture de l'information - Motivation spéciale (non)

Après la clôture de l'information, la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté n'est pas tenue par l'exigence de motivation spéciale prévue par l'article 145-3 du code de procédure pénale


Références :

article 145-3 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 04 mai 2017

Sur l'exigence de motivation spéciale par la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté, à rapprocher : Crim., 5 janvier 1999, pourvoi n° 98-86368, Bull. crim. 1999, n° 1 (rejet) ;Crim., 27 septembre 2005, pourvoi n° 05-84234, Bull. crim. 2005, n° 236 (3) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 aoû. 2017, pourvoi n°17-83473, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Castel (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Quintard
Rapporteur ?: M. Ascensi
Avocat(s) : SCP Leduc et Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.83473
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