REJET du pourvoi formé par :
- X..., accusé de vols aggravés et séquestrations de personnes contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 25 septembre 1998, qui a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 145-3, 148, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation, saisie en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que les charges retenues à l'encontre de X... sont sérieuses puisqu'il a été mis en cause par un co-mis en examen et qu'une perquisition à son domicile a permis la découverte d'un sac en toile de jute provenant, selon toute vraisemblance, du magasin attaqué ; que ces charges ont d'ailleurs motivé son renvoi devant la cour d'assises de l'Oise ; que, par ailleurs, il est incontestable que les faits reprochés ont troublé de façon exceptionnelle et persistante l'ordre public, s'agissant d'un braquage avec séquestration de sept personnes qui se souviendront certainement toute leur existence de cet épisode traumatisant ; qu'il est encore à craindre que X..., déjà condamné à 6 reprises, notamment pour infraction à la législation sur les stupéfiants, ne réitère des infractions similaires et tente de se soustraire à la justice au regard de la peine encourue ; qu'enfin, la détention provisoire de 22 mois subie par l'intéressé n'est pas excessive en sa durée compte tenu de la complexité de l'affaire et de la multiplicité des actes que le magistrat instructeur a dû effectuer pour éclairer ce dossier ; que, dans ces conditions, la demande de mise en liberté doit être rejetée ;
" alors qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 31 mars 1997, lorsque la détention provisoire excède 1 an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en prononçant ainsi, sans donner d'indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé " ;
Attendu qu'en rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé par les motifs reproduits au moyen, la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief allégué ;
Qu'en effet, lorsque les juges sont saisis d'une demande de mise en liberté formée par une personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps, sur le fondement de l'article 148-1 du Code de procédure pénale, ils n'ont pas à se prononcer par référence aux dispositions de l'article 145-3 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.