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28/06/2017 | FRANCE | N°16-82163

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2017, 16-82163


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Guy X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2016, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Claude Z...du chef de diffamation publique envers un particulier ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Mme Ménotti, c

onseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Guy X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 2 février 2016, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Claude Z...du chef de diffamation publique envers un particulier ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 23, 29, 32 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris qui avait condamné le prévenu du chef de diffamation publique envers un particulier et l'a relaxé au bénéfice de la bonne foi ;
" aux motifs que M. Z... argue de la bonne foi pour contester sa culpabilité et vise dans ses conclusions la jurisprudence de la cour de cassation et l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'il fait valoir que les imputation formulées dans les affiches ne concernaient que l'activité publique de M. X... et non sa vie privée, qu'il existait un but légitime consistant dans l'intention d'éclairer les électeurs sur un candidat qui n'avait pas l'investiture de l'UMP et de l'UDI, qu'il n'y avait de sa part aucune animosité personnelle, qu'il n'y avait dans ses propos ni démesure ni exagération et que l'information donnée avait été vérifiée auprès notamment de M. A...qui lui avait demandé de publier sa lettre pour rétablir la vérité de son soutien à l'égard de l'appelant et non de la partie civile ; qu'il en déduit avoir agi de bonne foi dans le seul but d'éclairer les électeurs ; que, pour sa part M. X... expose que sa constitution de partie civile est recevable comme ayant respecté les délais de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il considère que les éléments constitutifs du délit de diffamation sont réunis, à savoir la désignation d'une personne clairement identifiée (lui-même), l'imputation d'un fait (indiquer qu'il aurait sciemment trompé ses soutiens et le qualifier de dissident), avoir eu une intention coupable (nuire à son adversaire politique avant le premier tour des élections départementales) et la publicité (affichage sur la vitrine de la permanence électorale et diffusion sur facebook) ; que, selon l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; que la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminées ; que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté et il est établi par le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 26 mars 2015, qu'étaient affichées sur la vitrine de la permanence UMP, UDI, Mouvement Démocrate, CNFT, deux feuilles, la première étant un courrier adressé par M. A... à M. Z... daté du 17 mars 2015 et la seconde un texte signé Claude Z...publié sur facebook le 20 mars 2015 et indiquant : « Mon ami Charles A..., ancien maire de Ladres vient de m ‘ adresser cette lettre en me demandant de la publier. Le dissident M. X... sans aucune investiture a fait figurer abusivement son nom dans la liste de ses soutiens. M. Gilbert B..., ancien maire de Neuves-Maisons m'a téléphoné pour le même problème ainsi que 3 autres personnes qui n'ont pas été prévenues et qui n'ont pas donné leur accord. En fin de compte, si on retire les personnes abusées, son comité de soutien se limite à sa famille et à celle de ses colistiers... ! » ; qu'il est constaté que les propos qualifiés de diffamatoires par la partie civile ne sont contestés ni dans leur matérialité ni dans la publicité qui leur a été donnée à la lecture des conclusions de M. Z... ; qu'en effet, celui-ci ne conteste pas avoir été l'auteur de la publication sur facebook ni avoir affiché cette publication datée du 20 mars 2015 sur la vitrine de la permanence électorale ; qu'il ne conteste pas non plus que le fait d'affirmer que M. X... était un dissident et qu'il aurait abusivement fait figurer le nom de plusieurs personnes sur la liste de ses soutiens, constitue une allégation de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de M. X..., nommément cité, en insinuant qu'il s'était comporté de façon malhonnête en usant de manoeuvres pour abuser les personnes signataires de son comité de soutien ; que les faits sont matériellement constitués ; qu'au regard des dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, que la protection de la réputation d'un homme politique doit être conciliée avec la libre discussion de son aptitude à exercer les fonctions pour lesquelles il se présente au suffrage des électeurs ; que par suite, l'intention d'éclairer ceux-ci sur le comportement d'un candidat est un fait justificatif de bonne foi, lorsque les imputations, exprimées dans le contexte d'un débat politique, concernent l'activité publique de la personne mise en cause, en dehors de toute attaque contre sa vie privée, et à condition que l'information n'ait pas été dénaturée ; qu'en l'espèce, les propos tenus par M. Z... dans l'écrit affiché sur la vitrine de la permanence électorale UMP/ UDI ont été exprimés dans le contexte d'un débat politique puisque les deux parties se présentaient à l'élection des conseillers départementaux et que l'écrit mettait en cause l'absence d'investiture de M. X... par les instances départementales des partis politiques et les soutiens d'hommes politiques locaux dont il se prévalait ; que les imputations ne concernent que l'activité publique de la partie civile à l'exclusion de toute allusion à sa vie privée ; que le fait de vouloir informer les électeurs sur la réalité des soutiens apportés par des personnalités politiques locales à M. X... en sa qualité de candidat « divers droite » alors que M. Z... se présentait aux mêmes élections avec l'investiture UMP/ UDI/ Mouvement Démocrate/ CNPT relève d'un débat d'intérêt général ; que, sur la dénaturation de l'information, il résulte des tracts électoraux imprimés et distribués avant le premier tour des élections par les deux candidats que M. X... se présentait comme " divers droite " alors que M. Z... était investi par le comité départemental des partis UMP/ UDI ; que l'attestation de Mme D..., secrétaire départementale de l'UMP confirme que l'investiture UMP/ UDI a été accordée à M. Claude Z...et que M. X... lui a indiqué maintenir sa liste ce qui en faisait un candidat dissident ; qu'en outre l'article de presse " Neuves-Maisons : un fief à prendre " publié le 12 mars 2015 dans l'Est Républicain indique que " la droite sera aussi divisée avec la liste dissidente face au centriste M. Z... ; qu'il résulte de ces éléments que l'information donnée le 20 mars 2015 par M. Claude Z...et qualifiant M. X... de dissident sans aucune investiture n'a pas été dénaturée et que fauteur a vérifié la teneur de ses propos avant de les publier ; qu'en outre, il ressort des attestations de M, B..., M. E..., M. F...et Mme G..., épouse F..., que M. X... a fait figurer leurs noms sur ta liste de ses soutiens sans leur autorisation expresse et alors qu'ils pensaient signer une feuille d'émargement lors d'une inauguration ; que M. A... indique dans sa lettre et son attestation avoir dans un premier temps apporté son soutien à M. X... en pensant qu'il serait investi par l'UMP puis ayant appris par la presse que l'investiture avait été accordée à M. Z..., il a écrit à ce dernier le 17 mars 2015 pour lui dire qu'il avait commis une erreur et qu'il lui apportait son soutien puisqu'il était le seul à avoir l'investiture des instances départementales ; qu'il résulte de ces éléments que M. Z... n'a pas dénaturé l'information selon laquelle M X... avait fait figurer le nom de M. A..., de M. B... et de trois autres personnes sans leur accord, de façon abusive et a vérifié cette information puisqu'il a reçu un courrier de M. A... avant d'apposer son affiche et a contacté téléphoniquement les autres personnes ayant attesté ; qu'enfin, les propos contenus dans l'écrit affiché ne sont ni démesurés ni outranciers en ce qu'ils ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d'expression d'un candidat à une élection dans le contexte politique d'une campagne électorale ; qu'ils ne contiennent en outre aucune animosité ou attaque personnelle ; qu'il s'ensuit que les propos tenus par M. Z... dans l'écrit affiché sur la permanence électorale l'ont été de bonne foi de sorte qu'il doit être relaxé des fins de la poursuite et le jugement déféré infirmé ;
" 1°) alors que la bonne foi se caractérise, de manière cumulative, par la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ainsi que par le sérieux de l'enquête ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en se bornant à indiquer que les propos du prévenu, affichés et publiés deux jours avant le premier tour des élections des conseillers départementaux, qui imputaient sans réserve à la partie civile d'avoir fait figurer abusivement sur sa liste de soutien le nom de cinq personnes, sans jamais vérifier que le prévenu avait mené une enquête sérieuse et avait tenu des propos mesurés ou prudents, certaines personnes prétendument abusées ayant notamment réitéré leur soutien par bulletins séparés, ainsi que le relevaient les premiers juges ;
" 2°) alors que, si l'intention d'éclairer les électeurs sur les mérites d'un candidat au cours d'une campagne électorale est susceptible de constituer un fait justificatif, c'est à la condition que l'information n'ait pas été l'objet d'une dénaturation et d'une présentation tendancieuse ; que, dès lors, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel, qui relevait que M. A... avait, au moins dans un premier temps apporté son soutien à M. X..., tout en reconnaissant au prévenu le bénéfice de la bonne foi quand ce dernier n'avait fait, dans l'écrit litigieux, aucune mention de ce revirement et avait, par conséquent, dénaturé l'information ou, à tout le moins, présenté les faits de manière tendancieuse ;
" 3°) alors qu'a méconnu le sens et la portée de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel qui reconnaissait que les propos tenus par le prévenu constituaient une « allégation de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de M. X..., nommément cité, en insinuant qu'il s'était comporté de façon malhonnête en usant de manoeuvres pour abuser les personnes signataires de son comité de soutien » tout en considérant que ces propos n'avaient pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression quand l'écrit litigieux, qui présentait la partie civile comme un adversaire politique dont l'intégrité faisait défaut afin de la discréditer aux yeux des électeurs, dépassait les limites admissibles de la liberté d'expression " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., candidat divers droite aux élections départementales des 22 et 29 mars 2015 pour le canton de Neuves-Maisons (Meurthe-et-Moselle), a fait citer devant le tribunal correctionnel M. Z..., candidat investi dans ce même canton par les instances départementales de l'UMP et de ses alliés, du chef de diffamation publique envers un particulier, pour avoir fait afficher, le 20 mars 2015, sur la vitrine de la permanence locale de ces partis politiques, un texte, également mis en ligne sur le réseau Facebook, ainsi rédigé : " Mon ami Charles A..., ancien maire de Ludres, vient de m'adresser cette lettre en me demandant de la publier (voir ci-dessous). Le dissident Guy X..., sans aucune investiture, a fait publier abusivement son nom dans la liste de ses soutiens. Monsieur Gilbert B..., ancien maire de Neuves-Maisons m'a téléphoné pour le même problème, ainsi que 3 autres personnes qui n'ont pas été prévenues et qui n'ont pas donné leur accord. En fin de compte, si on retire les personnes abusées, son comité de soutien se limite à sa famille et à celle de ses colistiers " ; que M. A..., dans une lettre à M. Z... également affichée, expliquait notamment que, croyant que M. X... était le candidat investi, il lui avait donné son soutien, avant, revenu de son erreur, de l'accorder à M. Z... ; que les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable ; que celui-ci, ainsi que la partie civile, ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement en accueillant le fait justificatif de la bonne foi, renvoyer M. Z... des fins de la poursuite et, par voie de conséquence, débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les propos poursuivis s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général en vue d'une élection politique locale et reposaient sur la base factuelle suffisante des témoignages recueillis par leur auteur et matérialisés dans plusieurs attestations, de sorte que le prévenu qui, n'étant pas un professionnel de l'information, n'avait pas à effectuer d'autres investigations, ne pouvait, compte tenu de ce contexte et de cette base factuelle, se voir reprocher d'avoir manqué de prudence dans l'expression dans des conditions de nature à le priver du bénéfice de la bonne foi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82163
Date de la décision : 28/06/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10, § 2 - Liberté d'expression - Presse - Diffamation - Bonne foi - Propos s'inscrivant dans le cadre d'un débat d'intérêt général - Conditions - Base factuelle suffisante - Propos ne dépassant pas les limites admissibles de la liberté d'expression - Compatibilité

PRESSE - Diffamation - Exclusion - Cas - Propos s'inscrivant dans le cadre d'un débat d'intérêt général - Conditions - Base factuelle suffisante - Propos ne dépassant pas les limites admissibles de la liberté d'expression

En matière de diffamation, lorsque l'auteur des propos soutient qu'il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s'exprimait dans un but légitime, était dénué d'animosité personnelle, s'est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l'expression, d'apprécier ces critères d'autant moins strictement qu'ils constatent, en application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par la Cour européenne, que les propos s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général et reposaient sur une base factuelle suffisante. Doit en conséquence être approuvé un arrêt dont il résulte que les propos incriminés ont été tenus dans le cadre d'un débat général en vue d'une élection locale et reposaient sur la base factuelle de témoignages recueillis par leur auteur et matérialisés par des attestations, qui n'appelaient pas d'autres investigations de la part d'un non-professionnel de information, de sorte que le prévenu ne peut se voir reprocher d'avoir manqué de prudence dans l'expression dans des conditions qui seraient de nature à le priver du bénéfice de la bonne foi


Références :

article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 février 2016

Sur l'application au délit de diffamation du fait justificatif de bonne foi dans le cadre d'un débat d'intérêt général au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, à rapprocher :Crim., 11 mars 2008, pourvoi n° 06-84712, Bull. crim. 2008, n° 59 (cassation sans renvoi) ;Crim., 8 avril 2014, pourvoi n° 12-88095, Bull. crim. 2014, n° 103 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités ;Ass. plén., 16 décembre 2016, pourvoi n° 08-86295, Bull. crim. 2016, Ass. plén., n° ??? (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités ;Crim., 28 juin 2017, pourvoi n° 16-80066, Bull. crim. 2017, n° ??? (rejet) ;Crim., 28 juin 2017, pourvoi n° 16-80064, Bull. crim. 2017, n° ??? (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2017, pourvoi n°16-82163, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Lagauche
Rapporteur ?: M. Bonnal
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.82163
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