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11/03/2008 | FRANCE | N°06-84712

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 2008, 06-84712


-X... Anne-Marie,-Y... Patrick,-Z... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 24 mai 2006, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication dans le journal Paris-Match daté du 17 au 23 juin 2004, de propos recueillis dans

un article intitulé " Exécutive Life " Monsieur X, c'est moi... ", Jean-Franço...

-X... Anne-Marie,-Y... Patrick,-Z... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 24 mai 2006, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication dans le journal Paris-Match daté du 17 au 23 juin 2004, de propos recueillis dans un article intitulé " Exécutive Life " Monsieur X, c'est moi... ", Jean-François A..., ancien dirigeant de la société Altus Finance, filiale du Crédit Lyonnais, a fait citer devant la juridiction correctionnelle des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, d'une part, Anne-Marie X..., directrice de publication de l'hebdomadaire, et la société éditrice SNC Hachette Filipacchi en qualité de civilement responsable, d'autre part, Patrick Y..., journaliste, et enfin François Z..., qui, dans ledit article, révélait avoir, en 1998, dénoncé à la justice américaine une fraude réalisée au moyen de contrats de portage signés notamment par la société Altus Finance afin de permettre, en violation de la loi américaine, le rachat des actifs de la compagnie d'assurances " Exécutive Life " par le Crédit Lyonnais, en 1991 ; que la poursuite vise principalement deux séries de passages dudit article, la première relative aux propos de François Z..., et la seconde se rapportant à des questions posées à celui-ci par Patrick Y... ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Anne-Marie X... et Patrick Y..., pris de la violation des articles 29,32 et 35 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur l'article 35, dernier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 ;
" aux motifs qu'Anne-Marie X... et Patrick Y... sollicitent un sursis à statuer dans l'attente du dénouement des poursuites pénales et notamment des informations ouvertes devant le tribunal de grande instance de Paris et de la procédure pénale américaine à l'encontre de Jean-François A... ; que la partie civile s'oppose à cette demande en faisant valoir que le présent litige ne s'inscrit pas dans le cadre du dernier alinéa de l'article 35 de la loi sur la presse ; que les premiers juges ont à bon droit constaté que le sursis n'était pas obligatoire et que les prévenus n'établissaient pas que l'imputation diffamatoire, l'organisation consciente d'une fraude à la loi américaine afin de permettre à la banque du Crédit Lyonnais de racheter les actifs d'une compagnie d'assurance américaine la société Exécutive Life, faisait l'objet de poursuites pénales en France ni que les informations pénales en cours avaient un lien suffisant avec cette imputation (arrêt attaqué p. 6 al. 7,8,9, p. 7 al. 1) ;
" et aux motifs adoptés, que, selon les termes de la citation, il est notamment imputé à Jean-François A... d'avoir entrepris le rachat de la compagnie d'assurance américaine Exécutive Life en montant une opération qu'il savait frauduleuse et interdite par la législation américaine ; que les poursuites commencées visées à l'article 35 ne peuvent concerner que celles diligentées devant les juridictions françaises ; que si des poursuites pénales sont encore en cours devant ces dernières, il n'est pas démontré que le fait imputé relatif à la fraude à la loi américaine fasse lui-même l'objet de poursuites en France ; que, par ailleurs, en dehors des cas de sursis à statuer obligatoire qui ne sont pas caractérisés, le juge peut facultativement ordonner le sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice mais qu'il ne peut le faire qu'avec la plus grande vigilance sous peine de dénaturer l'esprit de la loi de 1881 qui impose un jugement rapide des infractions de presse étant rappelé que cette mesure ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence des prévenus ; que ces derniers ne prouvent pas que les faits diffamatoires sont en rapport suffisamment étroit avec ceux faisant l'objet de poursuites pénales pour justifier la mesure de sursis à statuer sollicitée (jugement entrepris p. 8 al. 1 à 6).
" alors que le juge saisi de poursuite du chef de diffamation doit, quand la preuve de la vérité des faits diffamatoires est légalement interdite, surseoir à statuer lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la part du prévenu ; que les demandeurs avaient soutenu que deux informations pénales étaient en cours devant le tribunal de grande instance de Paris pour, d'une part, des faits d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Altus Finance concernant la cession par le groupe Maaf à une filiale d'Altus Finance à un prix surévalué en rémunération de l'opération de portage entreprise pour cette société au moment de la reprise de l'activité de la société Exécutive Life et, d'autre part, des faits d'abus de biens sociaux et présentation de faux bilans dans le cadre du portage accompli par la Maaf au moment de la reprise de l'activité d'assurance d'Exécutive Life et que Jean-François A... avait été mis en examen dans ces deux affaires ; que les faits pour lesquels celui-ci avait été mis en examen concernaient donc son rôle dans l'opération de portage des actions de la société Exécutive Life ; que la cour d'appel qui a constaté que les propos diffamatoires imputaient à Jean-François A... d'être à l'origine de l'opération frauduleuse destinée à permettre au Crédit Lyonnais de racheter les actifs de la société Exécutive Life a par là même établi l'identité au moins partielle entre les imputations litigieuses et les faits poursuivis devant la juridiction d'instruction ; qu'en affirmant, néanmoins, que le sursis à statuer n'était pas obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ;
Attendu qu'Anne-Marie X... et Patrick Y..., se fondant sur les dispositions de l'article 35, dernier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 applicables dans les cas où la preuve de la vérité du fait diffamatoire est légalement interdite et invoquant également les nécessités d'une bonne administration de la justice, ont sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des poursuites pénales en cours au tribunal de grande instance de Paris et relatives à des abus de biens sociaux, recel et présentation de faux bilans au préjudice de la société Altus Finance, et de la procédure pénale engagée aux Etats-Unis contre Jean-François A... ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt, confirmant le jugement entrepris, prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du fond, qui, après avoir relevé que les dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 ne pouvaient concerner que les procédures exercées sur le territoire national, retiennent exactement qu'il n'est pas avéré que le fait imputé, relatif à une fraude à la loi américaine, ait donné lieu à des poursuites en France, ont justifié leur décision au regard dudit article, en son dernier alinéa ;
D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de l'opportunité de ne pas différer le jugement de la poursuite, en l'absence de preuve d'un rapport suffisamment étroit entre les faits diffamatoires et ceux faisant l'objet des poursuites pénales invoquées, ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, proposé pour Anne-Marie X... et Patrick Y..., pris de la violation des articles 29,32 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a écarté l'exception de bonne foi et dit qu'Anne-Marie X... et Patrick Y... ont commis le délit de diffamation publique envers Jean-François A... et les a condamnés, in solidum avec la société Hachette Filipacchi au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

" aux motifs que quatre éléments doivent être réunis pour que le bénéfice de la bonne foi puisse être reconnu au prévenu : la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ainsi que la qualité de l'enquête ; que, s'agissant de François Z..., celui-ci est l'auteur des propos retenus comme diffamatoires au sens de l'article 43 de la loi sur la presse ; qu'une animosité personnelle se dégage des propos de François Z... qui non seulement indique expressément avoir agi par vengeance à l'égard de la partie civile et d'autres dirigeants du Crédit Lyonnais lorsqu'il a dénoncé les faits à la justice américaine en 1998, mais aussi lorsqu'il réitère ses accusations dont il donne à plusieurs reprises les raisons qui sont d'ordre personnel et utilise un ton agressif notamment en traitant Jean-François A... de « deus ex machina » du montage frauduleux tout en indiquant que lui-même n'avait pas suivi les détails du montage frauduleux du rachat d'Exécutive Life et avoir ignoré en 1991 l'existence du Glass Steagall Act ; que le bénéfice de la bonne foi ne peut pas lui être reconnu ; qu'en donnant l'interview en toute connaissance de cause et sachant que ses propos seraient publiés, il s'est rendu complice de diffamation publique ; que Patrick Y... ne s'est pas borné à recueillir les paroles de François Z... mais a, par ses questions, orienté les réponses de ce dernier ; qu'il n'a pas cherché malgré les accusations portées contre la partie civile à recueillir la position de celui-ci et n'a pas fait état de ses réfutations ; que son article ne comporte aucun élément contradictoire d'enquête ; que la bonne foi ne peut donc lui être accordée ; qu'il s'ensuit que la directrice de la publication ne peut pas bénéficier de la bonne foi (arrêt attaqué p. 12) ;
" 1°) alors que les principes de liberté de la presse et le droit d'information du public et le devoir du journaliste de rapporter fidèlement les propos d'un témoin d'une affaire judiciaire justifient la publication des déclarations de ce témoin même si celui-ci met en cause la participation d'un tiers à une opération frauduleuse pour des raisons qui lui sont personnelles ; qu'en se fondant sur le fait que François Z... avait déclaré agir par vengeance contre le Crédit Lyonnais et ses dirigeants lorsqu'il a dénoncé les faits litigieux aux autorités américaines pour exclure toute bonne foi en faveur des prévenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le fait pour François Z... d'avoir qualifié Jean-François A... de « deus ex machina » de l'opération de rachat de la société Exécutive Life ne traduit aucune agressivité à son égard mais signifie seulement qu'il le considère comme ayant été l'animateur occulte de cette opération ; qu'en énonçant que l'emploi de cette expression traduisait de la part de François Z... une agressivité exclusive de la bonne foi, la cour d'appel a commis une erreur d'appréciation manifeste en violation des textes susvisés ;
" 3°) alors que le bénéfice de la bonne foi est reconnu à celui qui, poursuivi du chef de diffamation publique, établit la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence dans l'expression et la qualité de son enquête ; qu'en se fondant, pour exclure la bonne foi du journaliste, sur le motif inopérant selon lequel celui-ci aurait orienté par ses questions les réponses de Jean-François A... dont l'article rapportait fidèlement les propos, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors qu'en affirmant que Patrick Y... ne se serait pas contenté de recueillir les paroles de François Z... mais qu'il aurait orienté les réponses de ce dernier sans citer les questions prétendument tendancieuses ni exposer en quoi elles auraient pu influer sur la teneur des propos de la personne interrogée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 5°) alors que, dans le cas d'un article de presse consistant en une interview, le journaliste a seulement pour devoir de rapporter de façon fidèle les propos de la personne interrogée et qu'il n'est donc pas tenu de se livrer à une enquête sérieuse visant à vérifier la véracité de chacun des propos rapportés ; qu'en retenant à l'encontre de Patrick Y..., pour exclure sa bonne foi, que son article ne comportait aucun élément contradictoire d'enquête, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 6°) alors que, en toute hypothèse, les demandeurs avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel que la publication de l'interview de Jean-François A... avait été précédée d'une enquête très approfondie ayant porté sur les pièces essentielles du dossier de la justice américaine, notamment les contrats entre la société Altus et le groupe Maaf, qui sont cités dans l'article, et les dépositions des principaux acteurs de l'affaire Exécutive Life devant les juridictions américaines, et qu'en outre les journalistes de Paris Match avaient pris directement contact avec plusieurs acteurs du dossier, le sérieux de cette enquête ayant été confirmé par la condamnation intervenue en 2005 de Jean François A... par le juge californien en charge du volet civil de l'affaire ; qu'en se bornant à relever que l'article litigieux ne comporte aucun élément contradictoire d'enquête sans répondre à ce moyen des conclusions qui était essentiel dans l'appréciation de la bonne foi du journaliste et du directeur de la publication, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 7°) alors qu'Anne-Marie X... et Patrick Y... avaient aussi rappelé dans leurs conclusions d'appel que la publication de l'interview de François Z... avait été l'objet de discussions préliminaires avec ce dernier et qu'il avait été convenu qu'un article serait consacré la semaine suivante à Jean François A... afin d'apporter la contradiction ; qu'ils avaient aussi rappelé que cet article était effectivement paru la semaine suivante et que Jean-François A... n'avait pas mis en cause la véracité des faits divulgués mais seulement démenti leur caractère frauduleux ; qu'en affirmant que Patrick Y... n'avait pas cherché à recueillir la position de Jean-François A... sans tenir compte du moyen des conclusions démontrant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

" Et, sur le second moyen de cassation, proposé pour François Z..., pris de la violation des articles 6 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,29, alinéa 1 et 42 de la loi du 29 juillet 1881,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré que François Z... avait commis une diffamation publique envers Jean-François A... et l'a condamné à verser à celui-ci des dommages-intérêts ;
" aux motifs que les premiers juges ont, à juste titre, retenu qu'à travers les propos tenus au cours de l'interview donnée à Paris Match par François Z..., il était imputé à Jean-François A..., responsable de la société Altus Finance, filiale du Crédit Lyonnais, d'avoir organisé un montage qu'il savait contraire à la loi américaine, pénalement répréhensible, pour permettre à cette banque de racheter les actifs de la compagnie d'assurance américaine Exécutive Life ce qui porte incontestablement atteinte à la réputation et à la considération de cette personne ; que François Z... fait notamment valoir qu'il n'est pas journaliste et que son interview, qui évoque son rôle en marge d'une affaire judiciaire d'importance majeure, relève du témoignage et non de l'enquête ; qu'il a fait preuve de prudence dans l'expression, n'a pas dénaturé les faits et le rôle joué par la partie civile qui est bien signataire des accords entre Altus Finance et Maaf Assurances et n'a pas manifesté d'animosité personnelle ; qu'une animosité personnelle se dégage des propos de François Z... ; que non seulement il indique expressément avoir agi par vengeance à l'égard de la partie civile et d'autres dirigeants du Crédit Lyonnais lorsqu'il a dénoncé les faits à la justice américaine en 1998, mais aussi, il réitère ses accusations, dont il donne à plusieurs reprises les raisons qui sont d'ordre personnel, et utilise un ton agressif, notamment en traitant Jean-François A... de « deus ex machina » du montage frauduleux tout en indiquant que lui-même n'avait pas suivi les détails du montage du rachat d'Exécutive Life et avoir ignoré en 1991 l'existence du « Glass Steagall Act » qui interdit à une banque de posséder plus de 5 % d'une compagnie d'assurances ; que le bénéfice de la bonne foi ne peut donc pas lui être reconnu ; qu'en donnant l'interview en connaissance de cause et sachant que ses propos seraient publiés, il s'est rendu complice de la diffamation publique commise vis-à-vis de Jean-François A... ;
" 1°) alors qu'en matière de presse, l'appréciation des juges du fond quant à la portée de l'écrit incriminé doit tenir compte du contexte dans lequel ont été tenus les propos qui y sont rapportés ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, François Z... soulignait, d'une part, l'importance de l'affaire évoquée par lui devant le journaliste, importance qui en faisait incontestablement une affaire d'Etat, d'autre part, que les propos qu'il avait tenus l'avaient été postérieurement à la transaction pénale du mois de décembre 2003 mettant en évidence le caractère irrégulier du montage décrit par lui au regard du droit américain, enfin n'avait fait, dans ses propos, que reprendre à son compte l'analyse juridique qui est celle même de l'établissement public qui vient aujourd'hui aux droits d'Altus Finance dont Jean-François A... était le président et qu'en omettant de s'expliquer sur ce contexte et en s'en tenant dans son analyse à un seul examen intrinsèque de l'écrit incriminé, la cour d'appel a méconnu les obligations résultant pour elle des dispositions de la loi sur la liberté de la presse, ce qui autorise la Cour de cassation à rectifier ses appréciations ;
" 2°) alors que la bonne foi du témoin qui livre les informations aux journalistes ne peut être appréciée aussi rigoureusement que celles du journaliste personnellement tenu à un devoir d'enquête en vertu de sa profession ainsi que le soutenait François Z... dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel et de ce chef délaissées ;
" 3°) alors que les juges du fond sont tenus d'apprécier la bonne foi au regard de l'ensemble des éléments constitutifs de celle-ci ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, François Z... invoquait la légitimité du but poursuivi et qu'en écartant l'exception de bonne foi sans examiner cette argumentation péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que la prétendue existence de l'animosité personnelle de nature à exclure la bonne foi n'ayant été déduite par la cour d'appel que du contenu de l'écrit incriminé à l'exclusion de toute circonstance extrinsèque, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que cette appréciation est contredite par l'écrit incriminé d'où il résulte que, comme l'avaient pertinemment constaté les premiers juges, si François Z... avait agi par vengeance en dénonçant le montage frauduleux à la justice américaine, en revanche le contenu de son propos aux journalistes est quant à lui exempt de tout sentiment hostile envers Jean-François A... ;
" 5°) alors que la prudence dans l'expression de la pensée, élément constitutif de la bonne foi, doit être appréciée par les juges du fond au regard du contenu des propos incriminés dans leur ensemble ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer le sens et la portée de l'interview incriminée, détacher arbitrairement l'expression « deus ex machina » du contexte de l'ensemble de celle-ci d'où il résulte que, comme le soutenait François Z... dans ses conclusions devant la cour d'appel de ce chef délaissées et reprises de la motivation des premiers juges, qu'il avait pris soin d'indiquer juste après avoir formulé cette expression que Jean-François A... n'avait certainement pas agi sans en informer le président du Crédit Lyonnais de l'époque ;
" 6°) alors que la liberté de ton qui, selon la cour d'appel a été celle de François Z... au cours de l'interview incriminée, et notamment l'utilisation de l'expression « deus ex machina » n'excède pas les limites admissibles de ce qui peut être attendu d'un témoin capital s'exprimant à propos d'une affaire concernant un établissement bancaire d'importance nationale dont l'Etat Français était non seulement l'actionnaire mais a, de surcroît, pallié financièrement la carence au préjudice des finances publiques ;
" 7°) alors que si Jean-François A... avait le droit de voir protéger sa réputation, sa qualité d'homme public, en l'espèce, sa qualité de président d'un établissement bancaire, Altus Finance, filiale du Crédit Lyonnais, établissement bancaire dont l'Etat était actionnaire, autorisait, en application de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le témoin Z... à tenir au journaliste les propos incriminés, les exceptions à la liberté d'expression appelant une interprétation étroite " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'en matière de diffamation, il appartient aux juges du fond de relever toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques aux faits poursuivis que comporte l'écrit qui les renferme, et ce, sous le contrôle de la Cour de cassation qui peut se reporter à l'écrit lui-même afin de vérifier s'il contient les éléments de l'infraction ;
Attendu que, pour relever le caractère diffamatoire de certains propos dénoncés par la partie civile et refuser le bénéfice de la bonne foi aux prévenus, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article incriminé, traitant d'un sujet d'intérêt général relatif au rachat frauduleux par un organisme bancaire d'une compagnie d'assurance de droit étranger qui avait entraîné la mise à la charge de l'Etat français, et donc du contribuable, des sommes considérables, ne dépassait pas les limites de la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé pour François Z...,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 mai 2006 ;
DIT n'y avoir lieu de faire droit à la demande présentée par Jean-François A... sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Mme Canivet-Beuzit, M. Finidori conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-84712
Date de la décision : 11/03/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10 § 2 - Liberté d'expression - Presse - Diffamation - Exclusion - Cas - Article traitant d'un sujet d'intérêt général

PRESSE - Diffamation - Exclusion - Cas - Article traitant d'un sujet d'intérêt général

Encourt la censure la décision des juges du fond qui, après avoir rejeté le fait justificatif de bonne foi, déclarent établies les infractions de diffamation et de complicité de ce délit en raison de la publication d'un article de presse rapportant des échanges de propos tenus lors d'un entretien avec un journaliste, alors que l'article incriminé, traitant d'un sujet d'intérêt général relatif à une affaire financière d'une importance particulière au niveau national et international et dont le développement avait eu de lourdes répercussions nationales d'ordre financier, ne dépassait pas les limites de la liberté d'expression au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 2008, pourvoi n°06-84712, Bull. crim. criminel 2008, N° 59
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 59

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.84712
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