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11/05/2017 | FRANCE | N°16-83327

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2017, 16-83327


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 15 avril 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 mai 2015 n° 14-82. 559), l'a condamné, pour viols aggravés, tentative et agressions sexuelles aggravées, à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l

'audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Daniel X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 15 avril 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 28 mai 2015 n° 14-82. 559), l'a condamné, pour viols aggravés, tentative et agressions sexuelles aggravées, à quinze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
I-Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Attendu qu'aucun arrêt civil n'a été rendu à la date du 15 avril 2016 ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Vu les mémoires ampliatif, personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du code de procédure pénale, le demandeur condamné pénalement, qui n'a pas déposé dans le délai de dix jours à compter de la date du pourvoi un mémoire au greffe de la juridiction, doit le faire parvenir au greffe de la Cour de cassation dans un délai d'un mois, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;
Qu'a défaut d'une telle dérogation, le mémoire personnel de M. X..., parvenu à la Cour de cassation le 1er décembre 2016, le pourvoi étant daté du 15 avril 2016, est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 315, 316, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense et du principe d'égalité devant la loi ;
" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que « le président a indiqué que la présente cour d'assises n'étant pas équipée d'un moyen d'enregistrement sonore, les débats ne pourront pas être sauvegardés conformément à la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014 » ;
" alors que l'article 308 du code de procédure pénale prévoit que les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président ; qu'en l'espèce, en l'absence d'un tel enregistrement, qui porte nécessairement grief à l'accusé, sans qu'on puisse opposer l'absence d'équipement de la cour d'assises, la procédure est entachée de nullité " ;
Attendu que le demandeur n'invoque aucun grief résultant de l'absence d'enregistrement des débats ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 315, 316, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que : « Le président a indiqué que l'officier de police judiciaire M. Paul Y...sera entendu par visioconférence depuis le tribunal de grande instance de Montpellier aujourd'hui à 9 heures 45, la défense a soulevé une difficulté sur l'audition du témoin par visioconférence et aurait souhaité sa présence à l'audience, les parties civiles n'ont pas fait d'observation, le ministère public entendu en ses observations a indiqué que l'audition par visioconférence est une possibilité offerte par le code de procédure pénale, la défense réentendue s'oppose à la visioconférence » ;
" alors que seule la cour est compétente lorsqu'elle est saisie d'un incident contentieux ; qu'en l'espèce, la défense s'était opposée à l'audition en visioconférence de l'officier de police judiciaire M. Paul Y...; que le président de la cour d'assises, qui a procédé à l'audition de ce témoin par visioconférence, au lieu de saisir la cour de l'incident contentieux soulevé par la défense, a nécessairement excédé ses pouvoirs " ;
Attendu que, selon les mentions du procès-verbal des débats, le président a fait savoir que l'un des témoins, M. Y..., officier de police judiciaire, serait entendu par visio-conférence ; que les avocats de la défense ont exprimé le souhait que ce témoin comparaisse devant la cour et dépose à la barre ; que les avocats des parties civiles et le ministère public n'ont pas formulé d'objection à une audition par visio-conférence ; que les avocats de la défense, reprenant la parole, s'y sont opposés ; que le témoin a été entendu par ce moyen ;
Qu'en cet état, d'une part, le président a fait un usage régulier de son pouvoir de direction des débats, d'autre part, la cour n'était pas saisie d'un incident contentieux, en l'absence de conclusions explicites présentées oralement ou par écrit, invitant la cour à statuer, dès lors qu'une simple opposition manifestée par une partie ne suffit pas à faire naître un tel incident ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que « sur ordre exprès du président il a été donné acte à la défense que les déclarations auto-incriminantes de l'accusé exposées par le témoin ont été débattues alors que l'accusé n'a pas été informé pendant sa garde à vue du droit de se taire et de ce qu'elle souhaite faire préciser que les déclarations auto-incriminantes de l'accusé ont été exposées par ce témoin depuis le début de sa déposition à 10 heures 30 ainsi que durant les questions et réponses qui ont suivi alors que l'accusé ne s'était pas vu notifier lors de sa garde à vue en 2006 le droit de se taire » et en ce qu'il résulte de la feuille de motivation que la cour et le jury n'ont pas été convaincus par les dénégations de l'accusé « d'autant plus qu'au-delà de sa contestation d'un aveu qu'il aurait fait en garde à vue sous la pression puis devant le juge d'instruction, il ne donne aucune explication sur les variation dans ses déclarations, notamment sur la présence des enfants au domicile de sa mère qu'il avait pourtant admis avant de revenir sur ce point. » ;
" 1°) alors que toute personne accusée a le droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; que dès lors en soumettant aux débats devant la cour d'assises, les déclarations auto-incriminantes faites par l'accusé en garde à vue, sans qu'il avait été préalablement informé du droit de se taire, le président a méconnu les droits fondamentaux de la défense, violé les textes visés au moyen en sorte que l'arrêt de condamnation est nul ;
" 2°) alors qu'il résulte de la feuille de motivation que la cour et le jury n'ont pas été convaincus par les dénégations de l'accusé, après les aveux faits en garde à vue en sorte que la déclaration de culpabilité est fondée essentiellement sur les déclarations auto-incriminantes recueillies au cours de la garde à vue, sans l'assistance d'un avocat et sans avoir été préalablement informé du droit de se taire ; que la condamnation ainsi prononcée est manifestement nulle " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que la cour a entendu, en qualité de témoin, M. Y..., officier de police judiciaire ; qu'à la suite de sa déposition et de ses réponses aux questions, l'avocat de l'accusé a demandé au président de lui donner acte de ce que le témoin avait rappelé des déclarations incriminantes faites par M. X... lors de sa garde à vue, en 2006, alors que ce dernier n'avait pas reçu notification du droit de se taire ; que le président a fait droit à cette demande ;
Attendu que les dispositions légales et conventionnelles invoquées n'ont pas été méconnues dès lors qu'il résulte de l'article 331, alinéa 4, du code de procédure pénale que le président ne peut interrompre la déclaration spontanée d'un témoin, même lorsqu'il rappelle les déclarations incriminantes faites par une personne sans qu'elle ait été avisée
du droit de se taire ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la feuille de motivation énonce que, pour retenir la culpabilité de l'accusé, la cour d'assises s'est fondée sur les déclarations des mineurs Luc-Alexandre et Maximilien Z..., Moran A..., Nolwenn B..., Rebecca C..., Giovanni et Dorane E..., sur les expertises, ainsi que sur les déclarations de l'accusé devant le juge d'instruction et lors de l'instance de jugement ;
Attendu que si la feuille de motivation fait allusion à certaines déclarations de M. X... au cours de sa garde à vue, y compris de ses dénégations, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, à la lumière des mentions ci-dessus rappelées, que, pour retenir la culpabilité de l'accusé, la cour ne s'est fondée ni essentiellement, ni exclusivement sur les déclarations contestées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 315, 316, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que « le président a indiqué que la cour d'assises n'est pas équipée de système permettant le visionnage de cassettes vidéo VHF, qu'il ne sera pas possible de visionner les cassettes d'audition des enfants, les parties civiles et le ministère public n'ont fait aucune observation. Les avocats de la défense ont de nouveau souhaité le visionnage des cassettes, l'accusé ayant eu la parole en dernier » ;
" alors que seule la cour est compétente, dès lors qu'elle est saisie d'un incident contentieux ; qu'en l'espèce, les avocats de la défense ont demandé le visionnage de cassettes VHF d'auditions des enfants, puis après la réponse du président expliquant que la cour d'assises n'était pas équipée, ont maintenu leur demande, créant ainsi un incident contentieux ; qu'en se bornant à donner acte à la défense de l'absence de visionnage des cassettes, au lieu de saisir la cour de l'incident contentieux soulevé, le président a excédé ses pouvoirs " ;
Attendu que, selon les mentions du procès-verbal des débats, le président a indiqué qu'en l'absence de matériel approprié, il n'était pas possible de visionner les enregistrements des déclarations des enfants recueillies au cours de l'enquête ; que les avocats de l'accusé ont souhaité le visionnage des enregistrements ;
Qu'en cet état, d'une part, le président a fait un usage régulier de son pouvoir de direction des débats, d'autre part, la cour n'était pas saisie d'un incident contentieux, en l'absence de conclusions explicites présentées oralement ou par écrit, invitant la cour à statuer, dès lors qu'une simple opposition manifestée par une partie ne suffit pas à faire naître un tel incident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 315, 316, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que : « Le président a indiqué que Mme Aïcha D..., expert ayant été désigné par le président par supplément d'information, ne pourra pas être entendue en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Aucune observation n'a été faite par les parties. Le président de la Cour d'assises a indiqué qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, lecture sera donnée des conclusions des deux rapports d'examens psychologiques concernant Rebecca C...et Nolwen B..., ordonnés par un supplément d'information et a indiqué que suite à la demande formée par la défense de faire entendre cet expert en vertu de son pouvoir discrétionnaire, il n'a pas été possible d'organiser sa déposition. La défense de l'accusé demande oralement qu'il soit acté qu'elle s'oppose à la lecture de ces rapports précisant qu'il y a rupture du principe de l'oralité des débats, et que la défense n'a eu connaissance de ces rapports qu'hier matin et n'a pas été en mesure de faire citer cet expert (…) ; Sans autre observation des parties, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a donné lecture des examens psychologiques des parties civiles Rebecca C...et de Nolwen B...versés au dossier » ;
" alors que seule la cour est compétente lorsqu'elle est saisie d'un incident contentieux ; qu'en l'espèce, en décidant de donner lecture des examens psychologiques des parties civiles Rebecca C...et de Nolwen B..., bien que l'avocat de l'accusé avait expressément déclaré s'opposer à ces lectures, et que, dès lors, la cour était seule compétente pour statuer sur l'incident contentieux qui avait pris naissance, le président a excédé de nouveau ses pouvoirs et violé les textes susvisés " ;
Attendu que, selon les mentions du procès-verbal des débats, le président a fait savoir qu'il ne procéderait pas à l'audition de Mme D..., expert psychologue ni cité ni dénoncé, mais qu'il lirait les rapports établis par cet expert ; que les avocats de la défense se sont opposés à la lecture des rapports en faisant valoir qu'ils n'en avaient eu connaissance que la veille et qu'ils n'avaient pas été en mesure de faire citer cet expert ; que le président a donné lecture des rapports ;
Qu'en cet état, d'une part, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, d'autre part, la cour n'était pas saisie d'un incident contentieux, en l'absence de conclusions explicites présentées oralement ou par écrit, invitant la cour à statuer, dès lors qu'une simple opposition manifestée par une partie ne suffit pas à faire naître un tel incident ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-18, 132-19, 132-24, 362, 365-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que M. X... a été condamné à une peine de quinze années de réclusion criminelle ;
" alors que toute peine de réclusion criminelle prononcée par une cour d'assises doit être motivée ; que l'arrêt attaqué est dépourvu de motifs pour avoir condamné M. X... à la peine de quinze années de réclusion criminelle, sans expliquer les raisons de sa décision, et sans motiver celle-ci en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que ce procédé ne garantit pas à l'accusé un procès équitable " ;
Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'assises de ne pas avoir motivé le choix de la peine prononcée contre lui
dès lors que, selon l'article 365-1 du code de procédure pénale, en cas de condamnation par cette juridiction, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et qu'en l'absence d'autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu'ils prononcent dans les conditions définies à l'article 362 du même code ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83327
Date de la décision : 11/05/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Définition - Opposition - Conditions - Conclusions orales ou écrites - Défaut - Portée

COUR D'ASSISES - Compétences respectives du président, de la cour et du jury - Cour - Incident contentieux - Définition - Opposition - Conditions - Conclusions orales ou écrites - Défaut - Portée

Devant la cour d'assises, en l'absence de conclusions explicites présentées oralement ou par écrit, une simple opposition manifestée par une partie ne suffit pas à faire naître un incident contentieux et ne met pas la cour dans l'obligation de statuer en application de l'article 315 du code de procédure pénale


Références :

article 315 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'assises de la Martinique, 15 avril 2016

Sur la définition de l'incident contentieux mettant la cour d'assises dans l'obligation de statuer en application de l'article 315 du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 1er avril 1987, pourvoi n° 86-91835, Bull. crim. 1987, n° 153 (7) (rejet) ;Crim., 22 novembre 1989, pourvoi n° 89-82115, Bull. crim. 1989, n° 437 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2017, pourvoi n°16-83327, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Stephan
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.83327
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