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01/04/1987 | FRANCE | N°86-91835

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 avril 1987, 86-91835


REJET du pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre un arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique en date du 27 mars 1986, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour homicides volontaires commis avec les circonstances de concomitance et contre l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 329 et 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et violation des droits de

la défense :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des déba...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre un arrêt de la cour d'assises de la Loire-Atlantique en date du 27 mars 1986, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour homicides volontaires commis avec les circonstances de concomitance et contre l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 329 et 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats, qu'avant l'audition du témoin et de tout expert, le président a donné lecture d'extraits de la cote D. 35, 1re page, d'extraits de la cote D. 13, extraites de la cote D. 184, a remis en communication aux jurés et aux assesseurs la cote D. 49 les cotes D. 142 et 143 ainsi que la planche photographique annexée à la cote D. 174, la cote D. 5, puis a donné lecture des cotes D. 23 du supplément d'information, D. 19 du supplément d'information, D. 17 du supplément d'information, D. 5 du supplément d'information, D. 135 et D. 130, a remis en communication aux jurés et aux assesseurs les cotes D. 67 et D. 68, album photographique et plan des lieux des crimes ainsi que le document photocopié " Artisan delta Ouest ", a derechef donné lecture de la cote D. 32, de la cote D. 427 page 10, de la cote D. 114, de la cote D. 197, a donné en communication aux jurés et aux assesseurs la cote D. 114, a donné lecture des cotes D. 352, D. 353, D. 365, D. 366, de l'arrêt de la Cour de Rennes du 15 octobre 1984, des cotes D. 370, D. 371, D. 427 ;
" alors, d'une part, qu'en procédant de la sorte à des lectures successives de déclarations de témoins, de conclusions de rapports d'expertises et d'autres documents de l'instruction préparatoire, avant tout débat, le président a gravement violé la règle de l'oralité des débats ;
" et alors, d'autre part, qu'en remettant aux seuls assesseurs et jurés des documents de la procédure écrite, sans même en donner lecture, ni les communiquer à la défense, et sans préciser que ces pièces avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, a violé derechef la règle de l'oralité des débats et méconnu les droits de la défense " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'au cours de l'interrogatoire de l'accusé, le président a donné lecture d'extraits de pièces de l'instruction écrite et communiqué aux assesseurs et aux jurés d'autres pièces du dossier ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président de la cour d'assises a fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale et qui lui permet de prendre toutes mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité, à la seule condition qu'elles ne soient pas contraires à la loi ; que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'en effet, d'une part, il n'a pas été commis de violation du principe de l'oralité des débats dès lors qu'il n'est pas allégué que, parmi les pièces lues ou communiquées, il se trouvât des procès-verbaux d'audition de témoins ou des rapports d'experts, les uns ou les autres acquis aux débats, comparants et non encore entendus à l'audience ;
Que, d'autre part, le président n'était pas tenu de communiquer à l'accusé ou à son conseil, avant d'en faire usage, des documents extraits du dossier de la procédure dont ce dernier avait eu toute latitude de prendre connaissance en application de l'article 278 du Code de procédure pénale ; qu'au demeurant, la défense n'a élevé à ce sujet aucune réclamation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 329, 330, 331 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que les conseils de l'accusé " ont fait des réserves sur la régularité de la citation de Marie-Thérèse Y..., épouse Z... ", et que néanmoins celle-ci a été entendue après avoir prêté serment ;
" alors qu'à partir du moment où la défense avait émis des réserves sur la régularité de la citation du témoin, la Cour devait statuer sur cette opposition " ;
Attendu que le nom du témoin cité au moyen lui ayant été régulièrement signifié, l'accusé ne pouvait valablement s'opposer à son audition sous serment ; qu'il ne l'a d'ailleurs pas fait ; que les " réserves " qu'ont exprimées ses conseils sur la régularité de la citation de ce témoin, qu'ils étaient sans intérêt à critiquer, sont inopérantes ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 281, 315, 316, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal que la défense ayant protesté contre l'absence de deux experts cités et signifiés, le président en a donné acte et est passé outre ;
" alors qu'en présence de cette protestation, qui entraînait un incident contentieux, il appartenait à la Cour de se prononcer sur la suite à donner à la protestation de la défense " ;
Attendu qu'il appert des énonciations du procès-verbal des débats qu'au cours de l'instruction à l'audience, le président ayant indiqué aux parties que deux experts qui avaient fait parvenir des motifs d'excuse valable, ne comparaissaient pas, les conseils de l'accusé ont demandé " qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils émettaient toutes protestations et réserves concernant l'absence des experts " ;
Attendu que le président a donné l'acte sollicité et qu'il a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture de l'intégralité des rapports, qu'en outre il a interpellé les parties les invitant à fournir leurs explications ;
Attendu, en cet état, qu'il n'a été commis aucune violation de la loi ;
Attendu, en effet, que les conseils de l'accusé n'ont pas déposé de conclusions, écrites ou orales, tendant à la comparution forcée des experts absents, ou, à défaut au renvoi de l'affaire ;
Que de simples " protestations " ou " réserves ", qui ne précisent pas quelle décision il est demandé aux juges de prendre, ne sauraient être tenues pour des conclusions donnant naissance à un incident contentieux et mettant la Cour dans l'obligation de statuer en application de l'article 315 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91835
Date de la décision : 01/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Caractère général - Limites.

1° Le président peut prendre, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, toutes mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité, à la seule condition qu'elles ne soient pas contraires à la loi

2° COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Lecture d'extraits de pièces de l'instruction écrite - Pièces concernant des témoins acquis aux débats - Moment de la lecture.

2° Voir le sommaire suivant.

3° COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Communication à la Cour et au jury des pièces de la procédure - Pièces concernant des experts acquis aux débats - Moment de la communication.

3° Voir le sommaire suivant.

4° COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Communication à la Cour et au jury des pièces de la procédure - Pièces concernant des témoins acquis aux débats - Moment de la communication.

4° Ne viole pas le principe de l'oralité des débats le président qui donne lecture d'extraits de pièces de l'instruction écrite et communique aux assesseurs et aux jurés d'autres pièces du dossier, dès lors qu'il n'est pas allégué que, parmi les pièces lues ou communiquées, se trouvent des procès-verbaux d'audition de témoins ou des rapports d'experts, les uns ou les autres acquis aux débats, comparants et non encore entendus

5° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Lecture de pièces du dossier - Communication préalable à la défense (non).

5° La lecture par le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de documents n'est subordonnée à aucune communication spéciale à l'accusé ou à son conseil, dès lors qu'il s'agit de pièces du dossier dont le conseil pouvait prendre connaissance en application de l'article 278 du Code de procédure pénale

6° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition - Opposition - Conditions.

6° Une des parties ne peut s'opposer à l'audition sous serment d'un témoin, dès lors qu'elle ne conteste pas que le nom de ce témoin lui a été régulièrement signifié

7° COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Définition - Protestations ou réserves.

7° De simples " protestations " ou " réserves ", qui ne précisent pas quelle décision il est demandé aux juges de prendre, ne sauraient être tenues pour des conclusions donnant naissance à un incident contentieux et mettant la Cour dans l'obligation de statuer en application de l'article 315 du Code de procédure pénale


Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Loire-Atlantique, 27 mars 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1977-05-18 Bulletin criminel 1977, n° 180, p. 442 (rejet). (4°). Chambre criminelle, 1986-12-17 Bulletin criminel 1986, n° 376, p. 982 (rejet). (5°). Chambre criminelle, 1956-02-07 Bulletin criminel 1956, n° 134, p. 240 (rejet). (7°). Chambre criminelle, 1843-04-08 Bulletin criminel 1843, n° 78, p. 152 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 avr. 1987, pourvoi n°86-91835, Bull. crim. criminel 1987 N° 153 p. 414
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 153 p. 414

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Charles Petit
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.91835
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