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22/03/2017 | FRANCE | N°15-19973

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-19973


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité central d'entreprise et les dix comités d'établissement de la société Snecma, devenue la société Safran Aircraft Engines, ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser un rappel sur les sommes leur étant dues au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il es

t fait grief à l'arrêt de juger que seule la part des indemnités spécifiques e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le comité central d'entreprise et les dix comités d'établissement de la société Snecma, devenue la société Safran Aircraft Engines, ont saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser un rappel sur les sommes leur étant dues au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de juger que seule la part des indemnités spécifiques excédant le montant des indemnités conventionnelles de licenciement, de départ et de mise à la retraite pouvait être soustraite du compte 641 du plan comptable général pour le calcul des subventions patronales, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 2325-43 du code du travail que la subvention de fonctionnement est assise sur la "masse salariale brute" et de l'article L. 2323-86 du même code que la contribution aux activités sociales et culturelles est assise sur le "montant global des salaires payés" ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les sommes susceptibles de revêtir la qualification juridique de salaire peuvent être comprises dans l'assiette de calcul des subventions patronales au comité d'entreprise ; que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail est due au titre de la rupture du contrat de travail et n'est pas constitutive d'un salaire, de sorte qu'elle n'entre pas dans l'assiette de calcul des contributions patronales au comité d'entreprise ; qu'en énonçant que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle devait être prise en compte dans l'assiette de calcul des contributions patronales au comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-43, L. 2323-86 et L. 1237-13 du code du travail ;

2°/ que la masse salariale brute au sens des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail "s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail" ; que la rupture conventionnelle du contrat de travail est un mode spécifique de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et du départ ou la mise à la retraite, de sorte que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui est due au titre de la rupture du contrat de travail n'est pas comprise dans la masse salariale brute servant de base de calcul aux contributions patronales au comité d'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-43, L. 2323-86 et L. 1237-13 du code du travail ;

Mais attendu que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 "Rémunérations du personnel" à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a donc décidé à bon droit que les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles, n'entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article L. 2323-86 du code du travail ;

Attendu que pour juger que l'assiette de calcul de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles du comité central et des dix comités d'établissement de la société Safran Aircraft Engines correspond au compte 641 "Rémunérations du personnel" tel que défini par le plan comptable général, l'arrêt énonce que l'article L. 2323-86 du code du travail, qui est d'ordre public, ne permet pas de calculer la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, en se référant à d'autres bases, que dans l'hypothèse où l'assiette de calcul en résultant serait plus favorable que celle obtenue en se référant au compte 641, qui englobe certains éléments qui n'ont pas un caractère salarial et/ou qui ne sont pas soumis à cotisations sociales ; que la société Safran Aircraft Engines ne se réfère pas au compte 641 pour déterminer le montant des sommes qu'elle doit verser aux comités au titre de cette subvention, au motif qu'elle applique la convention, qu'elle a conclue le 9 décembre 1996 avec le comité central d'entreprise et les comités d'établissement, qui prévoit que l'assiette de calcul "est égale à la masse salariale brute comptabilisée au sens de la déclaration annuelle des salaires (brut fiscal) à l'exception des frais de déplacement du personnel navigant et avantages en nature" ; que la subvention destinée aux activités sociales et culturelles est fixée, depuis plusieurs décennies, à 5 % de cette même masse salariale ; que la société Safran Aircraft Engines ne pourrait se prévaloir des dispositions de ladite convention du 9 décembre 1996, qu'en justifiant de son caractère plus favorable ; que, faute pour elle de justifier du caractère plus favorable des dispositions conventionnelles qu'elle invoque, le taux de 5 % doit avoir pour assiette celle qui est obtenue en se référant au compte 641 ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 2323-86 du code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu et que le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa ;

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans rechercher, comme il lui était demandé, si les dispositions de l'accord collectif du 9 décembre 1996 prévoyant une assiette de calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles égale à la masse salariale brute comptabilisée au sens de la déclaration des salaires (brut fiscal à l'exception des frais de déplacement du personnel navigant et avantages en nature), à laquelle était appliqué un taux de 5 % en usage dans l'entreprise, n'étaient pas plus favorables que les règles légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident du comité central d'entreprise et des comités d'établissement :

Vu les articles L. 2323-86, L. 3141-26, L. 3154-3 et L. 3121-14 du code du travail ;

Attendu que pour déduire de la masse salariale du compte 641 les indemnités compensatrices de congés payés, de conversion monétaire de compte épargne-temps et de contrepartie obligatoire en repos, l'arrêt retient que ces indemnités sont versées à la rupture du contrat de travail ou au titre de cette rupture ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces indemnités ont un caractère salarial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que l'assiette de calcul de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles du comité central et des dix comités d'établissement de la société Snecma est le compte 641 "Rémunérations du personnel" tel que défini par le plan comptable général et ordonne une expertise et déduit du compte 641 les indemnités compensatrices de congés payés, de conversion monétaire de compte épargne-temps et de contrepartie obligatoire en repos, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Safran Aircraft Engines, anciennement dénommée Snecma

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles des dix comités d'établissement d'Evry-Corbeil, Courcouronnes, Istres, Le Creusot, Vernon, Villaroche, Saint-Quentin, Gennevilliers, Châtellerault et Montereau, et du comité central d'entreprise, est le compte 641 « Rémunérations du personnel » tel que défini par le plan comptable général, et non la masse salariale brute comptabilisée au sens de la déclaration annuelle des salaires (brut fiscal) à l'exception des frais de déplacement du personnel navigant et avantages en nature ;

AUX MOTIFS QUE « sur la base de calcul de la masse salariale : que l'article L. 2325-43 du code du travail dispose que « l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute » et que « ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute » ; que l'article L. 2323-86 du même code dispose que « la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu » et précise que « le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa » ; qu'au sens de ces textes, sauf engagement plus favorable, la masse salariale et le montant global des salaires payés, qui servent respectivement de base pour calculer la subvention de fonctionnement et la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, correspondent au compte 641 « Rémunérations du personnel », tel que défini par le plan comptable général ; que ces textes, qui sont d'ordre public, ne permettent de calculer la subvention de fonctionnement et la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, en se référant à d'autres bases, que dans l'hypothèse où l'assiette de calcul en résultant serait plus favorable que celle obtenue en se référant au compte 641, qui englobe certains éléments qui n'ont pas un caractère salarial et / ou qui ne sont pas soumis à cotisations sociales ; que la SA SNECMA ne se réfère pas au compte 641 pour déterminer le montant des sommes qu'elle doit verser aux comités intimés au titre des deux subventions, au motif qu'elle applique la convention, qu'elle a conclue le 9 décembre 1996 avec le comité central d'entreprise et les comités d'établissement, qui prévoit que l'assiette de calcul « est égale à la masse salariale brute comptabilisée au sens de la déclaration annuelle des salaires (brut fiscal) à l'exception des frais de déplacement du personnel navigant et avantages en nature » ; que la subvention de fonctionnement correspond au taux légal de 0,2 % de la masse salariale ainsi définie et la subvention destinée aux activités sociales et culturelles est fixée, depuis plusieurs décennies, à 5 % de cette même masse salariale ; que la SA SNECMA ne pourrait se prévaloir des dispositions de ladite convention du 9 décembre 1996, qu'en justifiant de son caractère plus favorable ; que, faute pour elle de justifier du caractère plus favorable des dispositions conventionnelles qu'elle invoque, les taux de 5 % et de 0,2 % doivent avoir pour assiette celle qui est obtenue en se référant au compte 641 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de dire que l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles des dix comités d'établissement et du comité central d'entreprise, est le compte 641 « Rémunérations du personnel » tel que défini par le plan comptable général, et non la masse salariale brute comptabilisée au sens de la déclaration annuelle des salaires (brut fiscal) à l'exception des frais de déplacement du personnel navigant et avantages en nature » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de conflit de normes en droit du travail, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent se cumuler, sauf dispositions contraires, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que, s'agissant de la détermination du montant des contributions patronales au comité d'entreprise, ont un même objet et une même cause, la détermination du taux de contribution et celle de l'assiette de calcul de cette contribution ; qu'il en résulte que les dispositions du statut collectif de l'entreprise relatives au calcul du montant des contributions patronales forment un tout indivisible et doivent donc être intégralement appliquées si elles sont plus favorables que les règles légales ; que le comité d'entreprise qui perçoit, en application du statut collectif en vigueur dans l'entreprise, un montant de contribution supérieur à celui qui résulterait de l'application des règles légales relatives à la fixation des contributions minimales n'est donc pas fondé à critiquer l'assiette définie par le statut collectif en vigueur au sein de l'entreprise au motif qu'elle serait différente de l'assiette prévue pour la détermination de la contribution légale ; qu'au cas présent, la société Snecma faisait valoir que le taux de cotisation pour la contribution aux activités sociales et culturelles de 5 % ne résultait pas de l'application des dispositions du code du travail mais d'un usage constant depuis la création de la société Snecma, alors nationalisée, à la suite d'une décision du Ministre de l'Air du 30 octobre 1945 ; qu'elle faisait également valoir qu'un accord avait été conclu le 9 décembre 1996 entre la société Snecma, le comité central d'entreprise et l'ensemble des comités d'établissement, dont l'objet était de « modifier l'assiette de calcul de cotisations et donc l'usage actuellement en vigueur en y intégrant de nouveaux éléments de salaires » et de « codifier la définition de l'assiette de calcul des subventions employeur », qui prévoit que l'assiette de calcul « est égale à la masse salariale brute comptabilisée au sens de la déclaration des salaires (brut fiscal) à l'exception des frais de déplacement du personnel navigant et avantages en nature » ; qu'il en résultait que le taux de 5 % qui résultait du statut collectif en vigueur au sein de l'entreprise ne pouvait s'appliquer indépendamment de l'assiette définie par ce même statut collectif ; qu'en écartant l'assiette définie par l'accord collectif du 9 décembre 1996 au motif qu'il ne serait pas établi que cette dernière serait plus favorable que celle obtenue en se référant au compte 641, sans rechercher si les dispositions du statut collectif applicables au sein de la société Snecma relatives au calcul du montant des contributions patronales au comité d'entreprise n'étaient pas, dans leur ensemble, plus favorables que les règles légales, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'accord du 9 décembre 1996, et par fausse application les articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si le taux de 5 % pour la contribution patronale aux activités sociales et culturelles résultait du statut collectif en vigueur au sein de l'entreprise, et non de l'application des règles du code de travail, de sorte qu'il ne pouvait reposer sur autre assiette que celle définie par ce statut collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental applicable en droit du travail selon lequel cas de conflit de normes, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf dispositions contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que seule la part des indemnités spécifiques excédant le montant des indemnités conventionnelles de licenciement, de départ et de mise à la retraite pouvait être soustraite du compte 641 du plan comptable général pour le calcul des subventions patronales ;

AUX MOTIFS QUE si l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles correspond au compte 641 « Rémunérations du personnel », tel que défini par le plan comptable général, certaines sommes figurant à ce compte peuvent cependant en être soustraites, à savoir : - les rémunérations des dirigeants sociaux, - les sommes destinées à rembourser les dépenses ayant le caractère de frais professionnels que le salarié est contraint d'exposer pour exercer ses fonctions, - les sommes qui sont dues à la rupture du contrat de travail, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de préavis et de départ ou de mise à la retraite, qui sont versées à la rupture du contrat de travail principalement en fonction de l'ancienneté et / ou de la rémunération perçue ; qu'en conséquence, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle et les indemnités transactionnelles, qui sont dues à la rupture du contrat de travail, peuvent être déduites du compte 641 pour leur partie excédant les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de départ ou de mise à la retraite et de préavis ; [
] qu'il y a lieu de débouter la SA SNECMA de sa demande tendant à voir dire qu'il convenait d'exclure du compte 641 l'intégralité des indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 2325-43 du code du travail que la subvention de fonctionnement est assise sur la « masse salariale brute » et de l'article L. 2323-86 du même code que la contribution aux activités sociales et culturelles est assise sur le « montant global des salaires payés » ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les sommes susceptibles de revêtir la qualification juridique de salaire peuvent être comprises dans l'assiette de calcul des subventions patronales au comité d'entreprise ; que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail est due au titre de la rupture du contrat de travail et n'est pas constitutive d'un salaire, de sorte qu'elle n'entre pas dans l'assiette calcul des contributions patronales au comité d'entreprise ; qu'en énonçant que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle devait être prise en compte dans l'assiette de calcul des contributions patronales au comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-43, L. 2323-86 et L. 1237-13 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la masse salariale brute au sens des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail « s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail » ; que la rupture conventionnelle du contrat de travail est un mode spécifique de rupture du contrat de travail distinct du licenciement et du départ ou la mise à la retraite, de sorte que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui est due au titre de la rupture du contrat de travail n'est pas comprise dans la masse salariale brute servant de base de calcul aux contributions patronales au comité d'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-43, L. 2323-86 et L. 1237-13 du code du travail.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité central d'entreprise Snecma et les comités d'établissement Snecma de Gennevilliers, Châtellerault, Montereau, Evry-Corbeil, Courcouronnes, Istres, Le Creusot, Vernon, Villaroche et Saint-Quentin

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les indemnités compensatrices de congés payés prévues à l'article L. 3141-26 euros du Code du travail, les indemnités de conversion monétaire des comptes épargne temps prévues à l'article L. 3154-3 du Code du travail et les indemnités compensatrices de contreparties obligatoires en repos prévues à l'article D. 3121-14 du Code du travail pouvaient être soustraite au compte 641 du plan comptable général pour le calcul des subventions patronales.

AUX MOTIFS QUE toutes les parties reconnaissent que les éléments suivants ne rentrent pas dans la base de calcul des deux subventions, même s'ils font partie du compte 641 : - les rémunérations des dirigeants sociaux, - les remboursements de frais, - les indemnités transactionnelles versées à l'occasion d'un litige portant sur la rupture du contrat de travail, pour leur partie excédant l'indemnité conventionnelle de licenciement ou l'indemnité de départ ou de mise à la retraite ; que la SA SNECMA soutient qu'elle peut également exclure de cette base de calcul des éléments supplémentaires qu'elle a versés en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, à la rupture du contrat de travail ou au titre de cette rupture, à savoir : - les indemnités compensatrices de congés payés, - les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, - les indemnités de conversion monétaire des comptes épargne-temps versées à la rupture du contrat de travail, - les indemnités compensatrices des contreparties obligatoires en repos afférentes aux heures supplémentaires ; que les comités intimés s'opposent à ces déductions supplémentaires en précisant, toutefois, que les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle peuvent être exclues pour leur partie excédant l'indemnité conventionnelle de licenciement, ou l'indemnité de départ ou de mise à la retraite ; que si l'assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la subvention destinée aux activités sociales et culturelles correspond au compte 641 « Rémunérations du personnel », tel que défini par le plan comptable général, certaines sommes figurant à ce compte peuvent cependant en être soustraites, à savoir : - les rémunérations des dirigeants sociaux, - les sommes destinées à rembourser les dépenses ayant le caractère de frais professionnels que le salarié est contraint d'exposer pour exercer ses fonctions, - les sommes qui sont dues à la rupture du contrat de travail, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de préavis et de départ ou de mise à la retraite, qui sont versées à la rupture du contrat de travail principalement en fonction de l'ancienneté et / ou de la rémunération perçue ; qu'en conséquence, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle et les indemnités transactionnelles, qui sont dues à la rupture du contrat de travail, peuvent être déduites du compte 641 pour leur partie excédant les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de départ ou de mise à la retraite et de préavis ; que, par ailleurs, toutes les autres indemnités qui sont versées à la rupture du contrat de travail ou au titre de cette rupture, peuvent être entièrement déduites du compte 641, notamment : - les indemnités compensatrices de congés payés prévues à l'article L. 3141-26 du code du travail qui dispose que « lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé », - les indemnités de conversion monétaire des comptes épargne-temps prévues à l'article L. 3154-3 du code du travail qui dispose que « à défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits [acquis dans le cadre d'un compte épargne-temps] d'un employeur à un autre, le salarié peut, percevoir, en cas de rupture de contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion de l'ensemble des droits qu'il a acquis », - les indemnités compensatrices des contreparties obligatoires en repos prévues à l'article D. 3121-14 du code du travail qui dispose que « le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis » ; qu'il y a lieu de débouter la SA SNECMA de sa demande tendant à voir dire qu'il convenait d'exclure du compte 641 l'intégralité des indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 ; qu'il y a lieu de débouter les comités intimés de leurs demandes tendant à voir dire que ne pouvaient être exclues du compte 641 les indemnités compensatrices de congés payés (article L. 3141-26 du code du travail), les indemnités de conversion monétaire des comptes épargne-temps (article L. 3154-3 du code du travail) et les indemnités compensatrices des contreparties obligatoires en repos (article D. 3121-14 du code du travail) ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce que le tribunal de grande instance a calculé le solde des subventions en tenant compte, pour définir la masse salariale de l'entreprise, de l'intégralité des sommes figurant au compte 641 du plan comptable général.

ALORS QUE sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641, à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ;

1°/ QUE les indemnités compensatrices de congés payés relèvent de la masse salariale brute correspondant au compte 641 et sont de ce fait à inclure dans l'assiette de calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2325-43, L. 2323-86 et L. 3141-26 et D. 3141-7 du code du travail.

2°/ QUE les indemnités de conversion monétaire des comptes épargne temps, sommes à caractère salarial, relèvent de la masse salariale brute correspondant au compte 641 et sont de ce fait à inclure dans l'assiette de calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2325-43, L. 2323-86 et L. 3154-3 du Code du travail.

3°/ QUE les indemnités compensatrices de contreparties obligatoires en repos prévues à l'article D. 3121-14 du code du travail, sommes à caractère salarial, relèvent de la masse salariale brute correspondant au compte 641 et sont de ce fait à inclure dans l'assiette de calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2325-43, L. 2323-86 et D. 3121-14 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-19973
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Activités sociales et culturelles - Ressources - Contribution de l'employeur - Calcul - Assiette - Eléments pris en compte - Masse salariale brute - Définition - Détermination

Les indemnités compensatrices de congés payés, de conversion monétaire de compte épargne-temps et de contrepartie obligatoire en repos ayant un caractère salarial entrent dans le calcul de la masse salariale brute correspondant au compte 641 "Rémunérations du personnel"


Références :

Sur le numéro 1 : ARTICLES L. 1237-13, L. 2323-86 ET L. 2325-43 DU CODE DU TRAVAIL.
Sur le numéro 2 : ARTICLE L. 2326-86 DU CODE DU TRAVAIL.
Sur le numéro 3 : articles L. 2323-86, L. 3141-26, L. 3154-3 et L. 3121-14 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2015

N1 SUR LA DÉTERMINATION DES SOMMES INCLUSES DANS LA MASSE SALARIALE BRUTE SERVANT DE BASE AU CALCUL DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ET AU CALCUL DE LA CONTRIBUTION PATRONALE AUX ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES DU COMITÉ D'ENTREPRISE, À RAPPROCHER :SOC., 7 JUILLET 1988, POURVOI N° 87-11.102, BULL. 1988, V, N° 430 (2) (REJET) ;CRIM., 12 FÉVRIER 1991, POURVOI N° 88-84.266, BULL. CRIM. 1991, N° 70 (REJET), ET L'ARRÊT CITÉ ;SOC., 23 SEPTEMBRE 1992, POURVOI N° 89-16.039, BULL. 1992, V, N° 475 (1) (REJET) ;SOC., 6 AVRIL 1994, POURVOI N° 92-10.677, BULL. 1994, V, N° 136 (CASSATION) ;SOC., 10 MARS 2010, POURVOI N° 08-21.529, BULL. 2010, V, N° 57 (REJET) ;SOC., 31 MAI 2016, POURVOI N° 14-25.042, BULL. 2016, V, N° 120 (CASSATION PARTIELLE), ET L'ARRÊT CITÉ ;SOC., 3 NOVEMBRE 2016, POURVOI N° 15-19.771, BULL. 2016, V, N° 202 (2) (CASSATION PARTIELLE), ET L'ARRÊT CITÉ.N2 SUR L'OFFICE DU JUGE EN CAS D'ACCORD DÉROGATOIRE AUX RÈGLES LÉGALES RELATIVES À LA DÉTERMINATION DE LA MASSE SALARIALE BRUTE SERVANT DE BASE AU CALCUL DE LA CONTRIBUTION PATRONALE AUX ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURELLES DU COMITÉ D'ENTREPRISE, À RAPPROCHER :SOC., 23 MARS 1982, POURVOI N° 81-10.305, BULL. 1982, V, N° 207 (REJET).N3 Sur la détermination des sommes incluses dans la masse salariale brute pour le calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, à rapprocher :Soc., 7 juillet 1988, pourvoi n° 87-11102, Bull. 1988, V, n° 430 (2) (rejet) ;Soc., 23 septembre 1992, pourvoi n° 89-16039, Bull. 1992, V, n° 475 (1) (rejet) ;Soc., 31 mai 2016, pourvoi n° 14-25042, Bull. 2016, V, n° 120 (cassation partielle)

arrêt cité ;Soc., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-19771, Bull. 2016, V, n° 202 (2) (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2017, pourvoi n°15-19973, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.19973
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