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07/07/1988 | FRANCE | N°87-11102

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 1988, 87-11102


Sur le premier moyen :

Attendu que la société commerciale des eaux minérales du Bassin de Vichy fait tout d'abord grief à l'arrêt attaqué (Riom, 14 novembre 1986) d'avoir décidé que les indemnités de départ à la retraite devaient être intégrées à la masse salariale brute pour le calcul de la contribution de l'employeur au financement des institutions sociales du comité d'entreprise, alors, d'une part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'indemnité de mise à la retraite n'a pas de plein droit la nature de salaire et que faute d'avoir recherché

quels étaient les critères d'allocation prévus pour de telles indemnités, n...

Sur le premier moyen :

Attendu que la société commerciale des eaux minérales du Bassin de Vichy fait tout d'abord grief à l'arrêt attaqué (Riom, 14 novembre 1986) d'avoir décidé que les indemnités de départ à la retraite devaient être intégrées à la masse salariale brute pour le calcul de la contribution de l'employeur au financement des institutions sociales du comité d'entreprise, alors, d'une part, que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'indemnité de mise à la retraite n'a pas de plein droit la nature de salaire et que faute d'avoir recherché quels étaient les critères d'allocation prévus pour de telles indemnités, notamment dans la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants, L. 432-8 et L. 432-9 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en admettant que les indemnités de mise à la retraite puissent avoir la nature de salaire, il résulte de la jurisprudence que lorsque les stipulations d'une convention collective accordent à l'employeur la faculté de mettre à la retraite sans son accord, à partir d'un certain âge, un de ses salariés, celui-ci ne peut être privé des avantages que la loi lui accorde en cas de rupture de son contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur, et notamment de l'indemnité de licenciement, de sorte que méconnaît les dispositions des articles L. 432-8 et L. 432-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui fait figurer dans la masse salariale servant d'assiette pour le calcul de la contribution due par l'employeur pour financer les institutions sociales du comité d'entreprise, la part de l'indemnité de mise à la retraite correspondant à l'indemnité de licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'indemnité de départ à la retraite a le caractère d'un complément de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait aussi grief à l'arrêt d'avoir dit que les primes de panier versées au personnel devaient être intégrées dans leur totalité à la masse salariale brute pour le calcul de la contribution patronale, alors, d'une part, que viole l'article 1315 du Code civil l'arrêt qui, pour déterminer, à la demande du comité d'entreprise, l'assiette de la contribution de l'employeur au financement des oeuvres sociales, décide qu'il incombe à l'entreprise d'établir que les salariés auxquels une indemnité pour les repas nécessairement pris hors de chez eux ne l'utilisent pas à cette fin, et que l'utilisation d'une prime de panier par les bénéficiaires correspond bien à son objet ; alors, d'autre part, que faute de s'expliquer sur le fait invoqué par la société dans ses conclusions, que, précisément, la prime de panier était réservée au personnel posté travaillant en équipe 2x8 ou 3x8 à l'exclusion du personnel travaillant à la journée et qu'elle avait bien ainsi un caractère fonctionnel, l'arrêt attaqué prive sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et L. 432-9 du Code du travail ; alors, encore, que, pour la même raison, l'arrêt attaqué qui ne répond pas au moyen pris par la société viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais

professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, " les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels tels que défini à l'article L. 120, devenu L. 242-1, du Code de la sécurité sociale s'entendent de celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi " ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que pour l'application de la législation de sécurité sociale, une partie des primes de panier était exonérée de cotisations dans la mesure où elle correspondait au remboursement effectif de frais professionnels compensant une sujétion d'emploi, qu'une autre partie est en revanche soumise à cotisations comme correspondant à un avantage en nature, que c'était cette même discrimination qui avait été opérée par la société pour la détermination de la masse salariale brute, que la société n'avait en effet pas intégré la partie de la prime de panier exclue annuellement de l'assiette des cotisations de sécurité sociale par les circulaires de l'ACOSS ; qu'en revanche, la partie de la prime de panier soumise à cotisations sociales avait été intégrée effectivement dans la masse salariale brute, base de calcul de la contribution au comité d'entreprise ; que c'était donc la partie non intégrée dans la masse salariale brute, comme non soumise à cotisations de sécurité sociale et à imposition, et figurant sous l'appellation de " primes diverses " dans le rapport de l'expert comptable du comité d'entreprise et visée dans l'assignation dudit comité, que le jugement déféré à la cour d'appel avait considérée comme ayant la nature d'un complément de salaire et devant être intégrée pour la détermination de la masse salariale brute ; que dans ces conditions, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 432-8 et L. 432-9 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, omettant de prendre en considération ce moyen des conclusions d'appel de la société, a intégré la totalité des primes de panier litigieuses dans l'assiette de calcul de la contribution due par l'employeur au comité d'entreprise pour le financement des institutions sociales de ce dernier ;

Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que les primes de panier ne pouvaient être exclues de la masse salariale brute pour le calcul de la cotisation patronale que s'il était justifié que les conditions de travail étaient celles d'un travail en équipes imposant aux salariés des circonstances de fait entraînant pour ceux-ci des dépenses supplémentaires que lesdites indemnités avaient pour objet de compenser, la cour d'appel a constaté que l'employeur, qui soutenait que ces primes correspondaient à des frais professionnels effectivement exposés n'établissait nullement la réalité de cette allégation ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions de la société et sans renverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance ayant décidé qu'elle devrait verser à son comité d'entreprise une subvention de 0,2 % pour le fonctionnement du comité d'entreprise en sus de la contribution patronale aux institutions sociales du comité, alors que dans ses conclusions d'appel signifiées le 19 mars 1986, la société faisait valoir, d'une part, que si la délibération du comité d'entreprise du 21 juin 1978 qui constatait l'élévation de la contribution patronale de 1,75 % à 2 % de la masse salariale brute ne visait que la notion de financement d'oeuvres sociales, c'était parce qu'à l'époque il n'y avait pas de distinction entre la subvention destinée au financement des oeuvres sociales et la subvention destinée au fonctionnement du comité d'entreprise et qu'il n'y avait rien à déduire d'une absence de référence à une terminologie qui n'était apparue que dans la loi de 1982, d'autre part, que l'affirmation des premiers juges selon laquelle il n'aurait pas été établi que le comité d'entreprise avait affecté les sommes versées au titre de la subvention de 2 % de la masse salariale brute à d'autres dépenses que celles d'oeuvres sociales était démentie par la production des bilans du comité d'entreprise de 1978 à 1984 dont la rubrique " Dépenses " comportait toujours un certain nombre de postes qui concernaient non pas les oeuvres sociales mais bien le fonctionnement administratif du comité d'entreprise et qu'ainsi se trouvaient déjà financés par ailleurs au-delà de 0,2 % un certain nombre de postes directement pris en charge par l'employeur, ce qui le dispensait de verser la subvention de fonctionnement de 0,2 %, dès lors qu'il se trouvait dans la situation d'exclusion prévue par l'article L. 434-8 du Code du travail, de sorte que manque de base légale au regard de ce dernier texte l'arrêt attaqué qui a estimé qu'aucune part de la contribution de 2 % ne correspondrait aux dépenses de fonctionnement du comité d'entreprise ;

Mais attendu que dans son dispositif, l'arrêt attaqué n'a pas confirmé le chef du dispositif du jugement entrepris décidant que la société devrait verser une subvention de 0,2 % pour le fonctionnement du comité, en sus de la subvention affectée aux institutions sociales de cet organisme, mais s'est borné à confirmer la mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges qui portait notamment sur la détermination du montant de la participation effective de l'employeur à ce fonctionnement ; qu'ainsi le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-11102
Date de la décision : 07/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de départ à la retraite - Complément de salaire.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Complément de salaire.

1° L'indemnité de départ à la retraite a le caractère d'un complément de salaire .

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Activités sociales - Contribution de l'employeur - Calcul - Mode de calcul de la masse salariale - Inclusion des primes de panier.

2° Après avoir exactement rappelé que les primes de panier ne peuvent être exclues de la masse salariale brute pour le calcul de la cotisation patronale que s'il est justifié que les conditions de travail sont celles d'un travail en équipes imposant aux salariés des circonstances de fait entraînant pour ceux-ci des dépenses supplémentaires que lesdites indemnités ont pour objet de compenser, une cour d'appel a constaté que l'employeur, qui soutenait que ces primes correspondaient à des frais professionnels effectivement exposés n'établissait nullement la réalité de cette allégation, répond ainsi aux conclusions de la société et, sans renverser la charge de la preuve, justifie légalement sa décision de dire que ces primes devaient être intégrées dans leur totalité à la masse salariale brute pour le calcul de la contribution de l'employeur au financement des institutions sociales du comité d'entreprise


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 14 novembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 1988, pourvoi n°87-11102, Bull. civ. 1988 V N° 430 p. 277
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 430 p. 277

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :MM. Célice, Guinard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.11102
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