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18/01/2017 | FRANCE | N°15-12951

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2017, 15-12951


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par des actes des 1er juin et 23 août 2005, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire des dettes de la société Hexgo constructions (la société) envers la société Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque) ; que par des actes des 30 novembre et 31 décembre 2009, la société a cédé à la banque, dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, deux créances qu'elle détenait sur la commune de Bonneuil-sur

-Marne (le débiteur cédé), ces cessions ayant été notifiées à cette derni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par des actes des 1er juin et 23 août 2005, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire des dettes de la société Hexgo constructions (la société) envers la société Banque populaire Loire et Lyonnais (la banque) ; que par des actes des 30 novembre et 31 décembre 2009, la société a cédé à la banque, dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, deux créances qu'elle détenait sur la commune de Bonneuil-sur-Marne (le débiteur cédé), ces cessions ayant été notifiées à cette dernière les 1er décembre 2009 et 6 janvier 2010 ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 5 janvier 2010, la banque a déclaré sa créance, puis a, le 12 juillet 2011, assigné la caution en paiement ; que celle-ci s'est opposée au paiement de la créance cédée le 31 décembre 2009, en raison de l'absence de démarche amiable préalable effectuée auprès du débiteur cédé, et a présenté une demande de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 313-24 du code monétaire et financier ;
Attendu que si le cessionnaire d'une créance professionnelle qui a notifié la cession en application de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, ou sa caution solidaire, sans avoir à justifier d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, il est cependant tenu de justifier d'une demande amiable adressée préalablement à ce débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la banque, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci justifiait avoir, par lettre recommandée avec avis de réception du 3 août 2012, mis en demeure le débiteur cédé de régler cette créance, retient que, peu important que cette démarche soit postérieure à l'assignation de la caution, la banque est fondée à exercer le recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, et sa caution solidaire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif rejetant la demande de dommages-intérêts de la caution contre la banque, dès lors que, celle-ci ayant été écartée en raison du caractère bien-fondé du recours de la banque contre la caution, ce motif devient inopérant du fait de la cassation atteignant ce recours ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Banque populaire Loire et Lyonnais la somme de 51 386,51 euros, au titre de ses engagements de caution des 1er juin et 23 août 2005 pour solde des créances professionnelles cédées par la société Hexgo constructions les 30 novembre et 31 décembre 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2010 et capitalisation de ces intérêts et rejette sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Banque populaire Loire et Lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la Banque Populaire Loire et Lyonnais la somme de 51 386,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2010, au titre de ses engagements de caution des 1er juin et 23 août 2005 pour solde des créances professionnelles cédées par la Sarl Hexgo Constructions les 30 novembre et 31 décembre 2009 et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts.
AUX MOTIFS QUE« le cessionnaire d'une créance professionnelle qui a notifié la cession en application de l'article L 313-28 du code monétaire et financier, ce qui est le cas de la BANQUE POPULAIRE, bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, sans avoir à justifier préalablement d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure ; que cependant, il est tenu de justifier d'une demande amiable adressée à ce débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement ».
ET AUX MOTIFS QU' « en ce qui concerne la seconde créance d'un montant de 45.265,32 euros, la Banque Populaire justifie avoir mis en demeure, par l'intermédiaire de son conseil, la mairie de Bonneuil sur Marne de régler cette créance ainsi que la créance précédente par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2012 ; que dans ces conditions et peu important d'une part que cette mise en demeure soit postérieure à l'assignation de la caution et d'autre part, la discussion des parties sur le bien-fondé du refus de la mairie de Bonneuil sur Marne de régler les travaux, la BANQUE POPULAIRE est fondée à exercer le recours en garantie contre Benoît X..., caution solidaire de la SARL Hexgo Constructions, cédant et garant solidaire».
ALORS QUE si le cessionnaire d'une créance professionnelle qui a notifié la cession bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant et sa caution, sans avoir à justifier préalablement d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou de sa mise en demeure, il est cependant tenu de justifier d'une demande amiable adressée à ce débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement ; que pour condamner Monsieur X... en sa qualité de caution du cédant à payer la créance demeurée impayée, l'arrêt relève que la banque cessionnaire justifie avoir mis en demeure le débiteur cédé de régler la créance postérieurement à l'assignation délivrée à la caution ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir qu'avant d'exercer son recours en garantie contre la caution du cédant, la banque notificatrice avait effectué une démarche amiable auprès du débiteur ou qu'elle justifiait de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 313-24 du code monétaire et financier.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la Banque Populaire Loire et Lyonnais la somme de 51 386,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2010, au titre de ses engagements de caution des 1er juin et 23 août 2005 pour solde des créances professionnelles cédées par la Sarl Hexgo Constructions les 30 novembre et 31 décembre 2009, ordonné la capitalisation des intérêts et DE l'AVOIR débouté de ses demandes formées contre la banque.
AUX MOTIFS QUE« le cessionnaire d'une créance professionnelle qui a notifié la cession en application de l'article L 313-28 du code monétaire et financier, ce qui est le cas de la BANQUE POPULAIRE, bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, sans avoir à justifier préalablement d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure ; que cependant, il est tenu de justifier d'une demande amiable adressée à ce débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement ; qu'en ce qui concerne la seconde créance d'un montant de 45.265,32 euros, la Banque Populaire justifie avoir mis en demeure, par l'intermédiaire de son conseil, la mairie de Bonneuil sur Marne de régler cette créance ainsi que la créance précédente par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2012 ; que dans ses conditions et peu important d'une part que cette mise en demeure soit postérieure à l'assignation de la caution et d'autre part, la discussion des parties sur le bien-fondé du refus de la mairie de Bonneuil sur Marne de régler les travaux, la BANQUE POPULAIRE est fondée à exercer le recours en garantie contre Benoît X..., caution solidaire de la SARL Hexgo Constructions, cédant et garant solidaire».
ET QUE «dès lors qu'elle bénéficie, en tant que cessionnaire des créances à l'encontre de la mairie de Bonneuil sur Marne d'un recours contre la caution du cédant garant solidaire sans avoir à justifier de son choix et que son recours est fondé, la BANQUE POPULAIRE n'a pas commis de faute en ne tentant pas de recouvrer les créances avant de poursuivre Benoît X... ou au lieu de poursuivre ce dernier ».
ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant condamné M. X... en sa qualité de caution du cédant à payer à la banque cessionnaire le solde de la créance cédée le 31 décembre 2009, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts, motif pris que la Banque Populaire n'aurait pas commis de faute en ne tentant pas de recouvrer sa créance auprès de la mairie de Bonneuil-sur-Marne.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-12951
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Cessionnaire - Recours contre le cédant - Garantie à l'égard du cessionnaire - Conditions - Détermination

Si le cessionnaire d'une créance professionnelle qui a notifié la cession en application de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, ou sa caution solidaire, sans avoir à justifier d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, il est cependant tenu de justifier d'une demande amiable adressée préalablement à ce débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement. Viole, en conséquence, l'article L. 313-24 du code monétaire et financier, la cour d'appel qui retient que la banque est fondée à exercer un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, ou sa caution solidaire, lorsqu'elle a mis en demeure le débiteur cédé, peu important que cette démarche soit postérieure à l'assignation de l'un de ces derniers


Références :

articles L. 313-28 et L. 313-24 du code monétaire et financier

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 novembre 2014

Dans le même sens que : Com., 18 septembre 2007, pourvoi n° 06-13736, Bull. 2007, IV, n° 197 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2017, pourvoi n°15-12951, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Henry
Rapporteur ?: Mme Robert-Nicoud
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.12951
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