R.G : 12/06799
Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 14 septembre 2012
RG : 2010J1030
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 20 Novembre 2014
APPELANTES :
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de Lyon
SA KBC LEASE FRANCE, représentée par son liquidateur amiable [C] [U]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par [C] [U] ès qualités de liquidateur amiable de la SA KBC LEASE FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de Lyon
SAS DE LAGE LANDEN LEASING
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de Lyon, substituée par Maître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de Lyon
représentée par la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de Paris
INTIMES :
[O] [P]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9] (RHONE)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de Lyon
SARL SUN 7
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Zouhir CHABIL, avocat au barreau de Lyon
SAS TOSCA FINANCE, exerçant sous le nom commercial AHEAD,
en liquidation judiciaire depuis le 03 octobre 2013
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société TOSCA, nommé à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris du 03 octobre 2013
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, jusqu'à sa liquidation par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de Lyon,
citée après sa liquidation par acte remis à un préposé habilité en date du 25 avril 2013 par acte de Maître [Z] [Y], huissier de justice à [Localité 6],
non constituée
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Date de clôture de l'instruction : 14 janvier 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 septembre 2014
Date de mise à disposition : 20 novembre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Pour les besoins de son commerce de restauration, M. [P] s'est fourni en matériels informatiques en passant trois contrats de locations financières.
Il a assigné le fournisseur, la société Sun 7, ainsi que les bailleurs, les sociétés KBC Lease France, De Lage Landen Leasing et BNP Paribas Lease.
Puis, il a appelé en cause 'la société Tosca Finance sous le nom commercial Tosca Finance', dont le siège est à [Localité 8], apporteur d'affaires dans le cadre de ces opérations.
Il demandait l'annulation des contrats, la condamnation des sociétés de financement à lui rembourser les sommes réglées en exécution de ces conventions et le paiement de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris écarte l'exception d'incompétence élevée par la société De Lage Landen Leasing et retient que les sociétés Sun 7 et Tosca Finance se sont livrées à des pratiques commerciales trompeuses révélant une intention dolosive.
Il statue en conséquence ainsi :
- ordonne la jonction des affaires,
- se déclare compétent,
- condamne la société KBC Lease France à rembourser à M. [P] la totalité des mensualités versées à hauteur de 499 euros HT par mois depuis le mois de juillet 2008 et jusqu'à la date à laquelle il aura été statué définitivement sur les demandes en nullité, soit à ce jour sauf à parfaire, la somme 21 457 euros HT soit 25 662,40 euros'HT, outre intérêts de droit à compter du 27 juillet 2008,
- condamne la société De Lage Landen Leasing à rembourser à M. [P] la totalité des mensualités versées à hauteur de 499 euros HT par mois depuis le mois de juillet 2008 et jusqu'à la date à laquelle il aura été statué définitivement sur les demandes en nullité, soit à ce jour sauf à parfaire, la somme 21 457 euros HT soit 25'662,40 euros'HT, outre intérêts de droit à compter du 27 juillet 2008,
- condamne la société BNP Paribas Lease Group à rembourser à M. [P] la totalité des mensualités versées à hauteur de 499 euros HT par mois depuis le mois de juillet 2008 et jusqu'à la date à laquelle il aura été statué définitivement sur les demandes en nullité, soit à ce jour sauf à parfaire, la somme 21 457 euros HT soit 25'662,40 euros'HT, outre intérêts de droit à compter du 27 juillet 2008,
- condamne la société Sun 7 enseigne GVB à relever en garantie la société BNP Paribas Lease Group de l'intégralité des sommes dues,
- condamne la société Sun 7 enseigne GVB à relever en garantie la société KBC Lease France de l'intégralité des sommes dues,
- déboute M. [P] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamne solidairement ou à défaut in solidum la société Sun 7 enseigne GVB, la société De Lage Landen Leasing, la société KBC Lease France et la société BNP Paribas Lease Group à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société Sun 7 enseigne GVB, la société De Lage Landen Leasing, la société KBC Lease France et la société BNP Paribas Lease Group in solidum aux entiers dépens de l'instance,
- déboute les parties de leurs autres demandes.
*
Les sociétés BNP Paribas Lease, KBC Lease France et De Lage Landen Leasing ont relevé appel principal ; les instances ont été jointes.
Durant l'instance d'appel, la société KBC Lease France s'est placée en liquidation amiable et la société Tosca Finance a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires.
*
La société BNP Paribas Lease Group expose, d'une part, qu'elle a acheté et donné en location financière un système d'encaissement, deux télécommandes et un copieur, que le matériel a été livré et les loyers payés pendant plusieurs mois et, d'autre part, qu'elle a régulièrement appelé en garantie la société Tosca Finance et déclaré sa créance.
Elle soutient que les griefs adressés aux sociétés Sun 7 et Tosca Finance lui sont étrangers, que les pratiques commerciales trompeuses ne sont pas prouvées, que l'inadéquation du matériel n'est pas plus établie, et qu'en toute hypothèse, elle ne peut être sanctionnée à raison de faits qu'elle n'a pas commis et qui seraient imputables à des parties qui n'étaient pas ses mandataires.
La société BNP Paribas Lease Group considère que le contrat n'est entaché ni d'erreur, ni de dol et que dans le cas contraire, les sociétés Sun 7 et Tosca Finance lui doivent garantie ; elle conclut :
- déclarer recevables les prétentions qu'elle formule à l'encontre de la société Tosca Finance,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le contrat de location conclu le 15 juillet 2008 entre M. [P] et elle,
- débouter M. [P] des fins entières de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées contre elle,
- le condamner au paiement des loyers échus depuis le 1er octobre 2012, soit 8'039,72 euros,
- subsidiairement, si le contrat de location n°Q0125402 est déclaré nul,
- annuler le contrat de vente matérialisé par la facture n°08/07020VP et fixer sa créance au passif de la société Tosca Finance à la somme de 29 884,45 euros correspondant au prix de vente du matériel,
- à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sun 7 à la garantir de l'intégralité des sommes mises à sa charge,
- dans tous les cas,
- condamner M. [P] au paiement d'une somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct.
*
M. [U], liquidateur amiable de la société KBC Lease France, intervient volontairement à l'instance pour soutenir que le tribunal ne pouvait retenir un dol, tout en constatant que les contrats portaient sur un ensemble cohérent de matériel, et que les pièces produites par M. [P] n'établissent pas ce dol.
Il fait encore valoir que le prix, jugé excessif par le tribunal, est conforme à celui qui a été payé au fournisseur, que les loyers sont conformes à ce prix et que ces derniers sont libres ; il demande :
- à titre principal, d'infirmer le jugement et de rejeter les demandes de M. [P] à son encontre,
- à titre subsidiaire, de condamner la société Sun 7 à relever et garantir la société KBC Lease France, de lui payer la somme de 37 548 euros correspondant au montant des loyers jusqu'à la fin du contrat et de condamner M. [P] à restituer le matériel, sous astreinte,
- en tout état de cause, condamner M. [P] et la société Sun 7, ou qui d'entre eux mieux le devra, à lui verser une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct.
*
La société De Lage Landen Leasing fait valoir que M. [P] ne prouve pas qu'il a été victime d'un dol ou d'une erreur, que le tribunal a retenu des éléments qui ne sont pas démontrés, ni ne lui sont imputables et que les contrats sont indépendants les uns des autres.
Elle expose qu'elle a financé une caisse enregistreuse différente de celle faisant l'objet du contrat conclu avec la société BNP Paribas Lease, que le prix convenu est conforme aux engagements des parties et qu'en toute hypothèse, elle doit être garantie par la société Sun 7.
La société De Lage Landen Leasing conclut en conséquence à l'infirmation du jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts ; elle demande de le débouter de toutes ses demandes et en tout état de cause, de condamner la société Sun 7 à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle par le tribunal de commerce ; elle réclame une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
*
La société Sun 7 fait valoir que le dol ne se présume pas et que l'incompréhension prétendue de M. [P] n'est pas de nature à accréditer sa thèse d'une erreur légitime.
Elle demande de réformer le jugement, de rejeter l'ensemble des demandes de M. [P] et de le condamner à lui payer une somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles.
*
La société Tosca Finance a comparu au temps où elle était en redressement judiciaire.
Par la suite, son liquidateur judiciaire, la SELARL Montravers - Yangting, a été appelée par acte remis à préposé habilité ; elle n'a pas comparu.
*
M. [P] soutient essentiellement que les sociétés de financement ont donné mandat à la société Sun 7 de soumettre les contrats de location et que ceux-ci ont été obtenus par man'uvres dolosives de ce dernier, car il n'aurait pas contracté s'il avait su que le matériels avait une valeur très inférieure à celle qui ressortait des conventions
Le détail de ses moyens et prétentions ressort pour le surplus du dispositif de ses conclusions :
I/ A titre principal :
Vu ensemble les articles 1984,1985,1989, 1108, 1109, 1116,1117 et 1304 du code civil et l'article L. 121-1, I et II du code de la consommation,
- déclarer recevables mais mal fondés les appels principaux ou incidents interjetés par les sociétés BNP Paribas Lease Group, KBC Lease France, De Lage Landen Leasing, Sun 7 et Tosca (RCS n° 390 340 974),
- dire et juger que la décision à intervenir sera rendue au contradictoire de la société Tosca immatriculée sous le n° 390 340 974 à défaut qu'il soit produit aux débats tout justificatif de ce que le patrimoine de cette société aurait fait l'objet d'une transmission universelle au profit de la société Tosca Finance immatriculée au RCS de Paris sous le n° 424 764 835,
- dire et juger à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour venait à considérer qu'il serait établi qu'il existerait une transmission universelle de patrimoine de la société Tosca au profit de la société Tosca Finance, que la décision à intervenir sera rendu au contradictoire de la société Tosca Finance immatriculée au RCS de Paris sous le n° 424 764 835, représentée par son mandataire judiciaire, Maître [N] [E],
- dire et juger que les sociétés De Lage Landen et KBC Lease France ont donné mandat à la société Sun 7 de démarcher et faire signer en leur nom et sur les contrats types que ces sociétés de location financière avaient confiés à ce fournisseur de matériel, les contrats de location signés avec Monsieur [O] [P] et portant respectivement le numéro de contrat 227 400 533 50 pour la première et numéro M4'261001 pour la deuxième, et que la société BNP Paribas Lease Group a donné mandat à la société Tosca (RCS n° 390 340 974) de démarcher et faire signer en son nom et sur le contrat-type que cette société de location financière avait confié à ce fournisseur de matériel, le contrat de location signé avec Monsieur [O] [P] et portant le numéro Q0125402,
- dire et juger que ces trois sociétés de location financière doivent répondre des agissements et notamment du dol commis par leurs mandataires dans l'exécution de leur mandat, dès lors qu'il ne saurait être évoqué le moindre dépassement des pouvoirs de représentation conférés, et que le dol commis par lesdits mandataires peut leur être opposé s'agissant des demandes en nullité de leur propre contrat de location présentées par Monsieur [O] [P],
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 14 septembre 2012 en ce qu'il a dit que les sociétés Tosca (RCS n° 390 340 974) et SUN 7 se sont livrées à des pratiques commerciales trompeuses, a jugé nuls, pour dol commis par ces deux sociétés, les trois contrats de locations financières consentis par la société BNP Paribas Lease Group, la société KBC Lease France et la société De Lage Landen Leasing à Monsieur [O] [P], et a condamné la société KBC Lease France, la société De Lage Landen Leasing et la société BNP Paribas Lease Group à rembourser chacune à Monsieur [P], la totalité des mensualités versées à hauteur de 499 € HT soit 596, 04 € TTC par mois depuis le mois de juillet 2008 et jusqu'à la date à laquelle il aura été statué définitivement sur les demandes en nullité, outre intérêts de droit à compter du 27 juillet 2008,
- condamner en conséquence solidairement ou au défaut in solidum, la société KBC Lease France en liquidation amiable représentée par son liquidateur amiable en exercice domicilié en cette qualité au siège social de ladite société et Monsieur [C] [U] ès qualités de liquidateur amiable de la société KBC Lease France à rembourser à Monsieur [O] [P] la totalité des mensualités versées en exécution du contrat de location signée entre les deux parties numéro M4 261001, depuis le mois de juillet 2008 soit la somme de 38 961,72 euros, outre intérêts de droit à compter du 27 juillet 2008,
- condamner en conséquence la société De Lage Landen Leasing à rembourser à Monsieur [O] [P] la totalité des mensualités versées en exécution du contrat de location signé entre les deux parties numéro 227 400 533 50, depuis le mois de juillet 2008 soit la somme de 38 961, 72 euros, outre intérêts de droit à compter du 27 juillet 2008,
- condamner en conséquence la société BNP Paribas Lease Group à rembourser à Monsieur [O] [P] la totalité des mensualités versées en exécution du contrat de location signé entre les deux parties numéro Q0125402, depuis le mois de juillet 2008 soit la somme de 30 922 euros, outre intérêts de droit à compter du 27 juillet 2008,
- dire recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par Monsieur [O] [P] à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 14 septembre 2012 en ce que le tribunal a rejeté sa demande indemnitaire à hauteur de 20 000 € à titre de dommages-intérêts,
Et statuant à nouveau,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés BNP Paribas Lease Group, KBC Lease France en liquidation amiable, De Lage Landen Leasing, Sun'7 et Tosca (RCS n° 390 340 974) et Monsieur [C] [U] à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation du préjudice économique, financier et moral par lui souffert,
II/ Si par extraordinaire, la cour d'appel infirmait le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 14 septembre 2012, en ce qu'elle considérerait que les faits de l'espèce ne sont pas constitutifs d'un dol de nature à voir prononcer la nullité des contrats de location :
Vu ensemble les articles 1984,1985,1989,1108, 1109, 1110 et 1304 du code civil,
- dire et juger que les sociétés De Lage Landen et KBC Lease France ont donné mandat à la société SUN 7 de démarcher et faire signer en leur nom et sur les contrats types que ces sociétés de location financière avaient confiés à ce fournisseur de matériel, les contrats de location signés avec Monsieur [O] [P] et portant respectivement le numéro de contrat 227 400 533 50 pour la première et numéro M4'261001 pour la deuxième, et que la société BNP Paribas Lease Group a donné mandat à la société Tosca (RCS n° 390 340 974) de démarcher et faire signer en son nom et sur le contrat-type que cette société de location financière avait confié à ce fournisseur de matériel, le contrat de location signé avec Monsieur [O] [P] et portant le numéro Q0125402,
- dire et juger que ces trois sociétés de location financière doivent répondre des agissements et notamment de l'erreur substantielle affectant les contrats de location, de leurs mandataires dans l'exécution de leur mandat, dès lors qu'il ne saurait être évoqué le moindre dépassement des pouvoirs de représentation conférés, et que l'erreur affectant les contrats de location signés par l'intermédiaire des dits mandataires peut leur être opposé s'agissant des demandes en nullité de leur propre contrat de location présentées par Monsieur [O] [P],
- condamner en conséquence solidairement ou au défaut in solidum, la société KBC Lease France en liquidation amiable représentée par son liquidateur amiable en exercice domicilié en cette qualité au siège social de ladite société et Monsieur [C] [U] ès qualités de liquidateur amiable de la société KBC Lease France à rembourser à Monsieur [O] [P] la totalité des mensualités versées en exécution du contrat de location signé entre les deux parties numéro M4 261001, depuis le mois de juillet 2008 soit la somme de 38 961,72 euros, outre intérêts de droit à compter du 27 juillet 2008,
- condamner en conséquence la société De Lage Landen Leasing à rembourser à Monsieur [O] [P] la totalité des mensualités versées en exécution du contrat de location signé entre les deux parties numéro 227 400 533 50, depuis le mois de juillet 2008 soit la somme de 38 961,72 euros, outre intérêts de droit à compter du 27'juillet 2008,
- condamner en conséquence la société BNP Paribas Lease Group à rembourser à Monsieur [O] [P] la totalité des mensualités versées en exécution du contrat de location signé entre les deux parties numéro Q0125402, depuis le mois de juillet 2008 soit la somme de 30 922 euros, outre intérêts de droit à compter du 27'juillet 2008,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés BNP Paribas Lease Group, KBC Lease France en liquidation amiable, De Lage Landen Leasing, Sun'7 et Tosca (RCS n° 390 340 974) et Monsieur [C] [U] à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts en indemnisation du préjudice économique, financier et moral par lui souffert,
III/ A titre infiniment subsidiaire, et à défaut pour la Cour de prononcer la nullité pour dol ou en raison d'une erreur substantielle,
Vu ensemble les articles 1984, 1985,1989, 1108, 1109, 1116,1117 et 1304 du code civil, et l'article L. 121-1, I et II du code de la consommation,
- dire et juger que les sociétés De Lage Landen et KBC Lease France ont donné mandat à la société Sun 7 de démarcher et faire signer en leur nom et sur les contrats types que ces sociétés de location financière avaient confiés à ce fournisseur de matériel, les contrats de location signés avec Monsieur [O] [P] et portant respectivement le numéro de contrat 227 400 533 50 pour la première et numéro M4'261001 pour la deuxième, et que la société BNP Paribas Lease Group a donné mandat à la société Tosca (RCS n° 390 340 974) de démarcher et faire signer en son nom et sur le contrat-type que cette société de location financière avait confié à ce fournisseur de matériel, le contrat de location signé avec Monsieur [O] [P] et portant le numéro Q0125402,
- dire et juger que ces trois sociétés de location financière doivent répondre des agissements et notamment du dol commis par leurs mandataires dans l'exécution de leur mandat, dès lors qu'il ne saurait être évoqué le moindre dépassement des pouvoirs de représentation conférés, et que le dol commis par lesdits mandataires peut leur être opposé s'agissant des demandes en nullité de leur propre contrat de location présentées par Monsieur [O] [P],
- dire et juger que les agissements respectivement des sociétés Sun 7 et Tosca sont constitutives d'un dol incident générant un droit à indemnisation pour M. [P] en l'état de l'établissement d'une pratique commerciale trompeuse en matière de prix et de mode de calcul du prix,
- condamner en conséquence solidairement ou au défaut in solidum, la société KBC Lease France en liquidation amiable représentée par son liquidateur amiable en exercice domicilié en cette qualité au siège social de ladite société, Monsieur [C] [U] ès qualités de liquidateur amiable de la société KBC Lease France et la société Sun 7 à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 38 961,72 euros, outre intérêts de droit à compter du 27 juillet 2008, à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice par lui souffert comme conséquence du dol incident dont il a été victime, correspondant au montant total des mensualités indûment versées en exécution du contrat de location,
- condamner en conséquence solidairement ou à défaut in solidum la société De Lage Landen Leasing et la société Sun 7 à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 38 961,72 euros, outre intérêts de droit à compter du 27 juillet 2008, à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice par lui souffert comme conséquence du dol incident dont il a été victime, correspondant au montant total des mensualités indûment versées en exécution du contrat de location,
- condamner en conséquence solidairement ou à défaut in solidum la société BNP Paribas Lease Group et la société Tosca (RCS n° 390 340 974) à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 30 922 euros, outre intérêts de droit à compter du 27 juillet 2008, à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice par lui souffert comme conséquence du dol incident dont il a été victime, correspondant au montant total des mensualités indûment versées en exécution du contrat de location,
- condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés BNP Paribas Lease Group, KBC Lease France en liquidation amiable, De Lage Landen Leasing, Sun'7 et Tosca (RCS n° 390 340 974) et Monsieur [C] [U] à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts complémentaires en indemnisation du préjudice économique, financier et moral par lui souffert,
D/ En toute hypothèse,
- confirmer le jugement entrepris s'agissant du montant des frais irrépétibles exposés par Monsieur [O] [P] devant le premier juge et des dépens de première instance ainsi que s'agissant de la condamnation solidaire à leur paiement prononcée à l'encontre des sociétés BNP Paribas Lease Group, KBC Lease France, De Lage Landen, Sun 7 et Tosca (RCS n° 390 340 974),
- condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés Sun 7, Tosca (RCS n° 390 340 974), De Lage Landen, KBC Lease France et BNP Paribas Lease
Group à payer à M. [O] [P] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Eric Pouderoux, avocat sur son affirmation de droit.
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Pour soutenir qu'il a été victime de pratiques commerciales trompeuses et de man'uvres dolosives, M. [P] expose :
- que les prix de vente des matériels aux sociétés financières, qui constituent la base de calcul du prix des locations, dépassent l'entendement et que c'est précisément de ce type de pratiques commerciales que le législateur a souhaité protéger les professionnels dans leurs rapports avec des commerciaux et sociétés peu scrupuleux qui n'hésitent pas à utiliser des man'uvres pour convaincre de contracter à des conditions ruineuses,
- qu'il n'aurait pas contracté s'il avait eu conscience que les matériels loués avaient une valeur réelle très inférieure, ce qui est notamment illustré par le fait que ces matériels, qui avaient une valeur totale d'environ 12 400 euros HT, lui ont été loués pour 17 964 euros annuels, alors que la durée de chaque location était fixée à 63 mois et qu'un autre fournisseur expose que les matériels de cette marque sont de qualité médiocre et que M. [P], dans le cadre d'une nouvelle affaire qu'il a créée, vient de faire l'acquisition de matériel du même type pour un prix inférieur à 10 000 euros hors taxes et dont la qualité et très supérieure,
- que la tromperie concerne, non seulement ce prix, mais cette médiocre qualité.
Le jugement entrepris retient qu'en effet, la comparaison des prix montre clairement qu'il y a un rapport de un à plus de six entre celui supporté par M. [P] et le prix du marché et qu'il s'agit là d'une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121.1 du code de la consommation, qui vise les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service.
Mais, d'une part, l'article L. 121-1 du code de la consommation concerne, selon la directive dont il assure la transposition, les pratiques commerciales qui visent directement à influencer les décisions commerciales du consommateur, qui sont contraires aux exigences de la déontologie professionnelle et qui altèrent ou sont susceptibles d'altérer de manière substantielle son comportement économique.
Ce texte n'a pas vocation à se substituer aux règles du contrat.
En toute hypothèse, sa mise en 'uvre dans le cadre du présent litige supposerait que les conditions de son application soient réunies, notamment pour ce qui est de l'altération possible du comportement économique du consommateur, qui n'est pas évoquée et n'est au demeurant démontrée par aucun élément, seul M. [P] indiquant qu'il aurait été trompé, et encore, en raison de l'incidence des autres circonstances qu'il dénonce.
Enfin, à le tenir même pour pertinent en la cause, la société Sun 7 ne s'est rendue coupable d'aucun manquement au texte précité : le prix a été indiqué, clairement, au contrat et non dans des conditions susceptibles d'induire en erreur sur le montant réel auquel il était proposé de contracter, et c'est bien ce prix qui a été facturé.
En ce qu'elle est fondée sur ce texte, la demande ne peut être accueillie.
S'agissant, d'autre part, d'un vice du consentement découlant de ce prix, la lésion n'est pas une cause générale de nullité des contrats, pas plus que ne l'est une erreur de la nature de celle invoquée en l'espèce, qui porte sur la valeur.
La médiocrité du matériel loué n'est pas établie de façon suffisamment probante par la déclaration d'un professionnel distribuant une marque concurrente.
Le moyen pris d'un rapport défavorable entre cette prétendue médiocrité et le prix payé s'en trouve privé de fondement et, de toute façon, à défaut de preuve de non-conformité ou de vice caché, il revient à contester le prix de la transaction ; il est donc inopérant, de même que celui résultant de la possibilité de contracter à de meilleures conditions, les prix étant libres.
M. [P] fait encore valoir que la multiplicité des contrats de location - il y en a eu quatre, dont trois ont été finalisés - avait bien évidemment pour objectif de tromper la vigilance de l'entrepreneur individuel qui, en raison de la division des engagements contractuels, n'a pas été mis à même de prendre la mesure de l'incohérence financière considérable de l'opération.
Le jugement entrepris retient sur ce point que chaque contrat pris individuellement ne permettait pas une exploitation correcte du matériel loué, des caisses enregistreuses sans imprimante ou des imprimantes sans caisses enregistreuses ne permettant pas de travailler dans un restaurant, et que le fait de signer à quelques jours d'intervalle des contrats similaires pour un montant identique et sur un groupe de matériel cohérent pris dans son ensemble tend à montrer une intention de tromper son cocontractant.
Mais, puisqu'il s'agissait en définitive de louer un équipement complet et cohérent, il n'importait pas que les engagements soient fractionnés : le coût total ressortait de l'addition de leur prix, opération si simple qu'il ne peut être retenu sans autre démonstration que M. [P] n'en a pas pris la mesure.
Celui-ci ajoute que l'existence d'un dol est renforcée par le contexte dans lequel la signature des contrats de location est intervenue, car le représentant de la société Sun 7 s'est présenté deux fois au restaurant, au moment du coup de feu de midi et qu'il a pu ensuite mentionner les dates qu'il souhaitait, notamment celle indiquée dans le contrat BNP Paribas Lease, qui ne correspond pas à la réalité.
Tel que formulé, cet argument ne tend pas à démontrer, mais seulement à renforcer, l'imputation de dol, qui ne résulte pas des éléments précédemment cités.
Qu'ils soient pris en eux-mêmes ou en combinaison avec le fractionnement des dossiers de financement, la date de conclusion des contrats et le nombre de visites du commercial de la société Sun 7 ne constituent pas objectivement des circonstances si importantes qu'il est évident qu'en l'absence de l'une ou l'autre, ou de leur ensemble, le client n'aurait pas contracté.
Et une telle incidence subjective sur le consentement de M. [P] ne résulte pas de la seule démonstration d'inexactitudes à ce propos.
Par ailleurs, des témoins confirment que ces visites ont eu lieu lors du 'coup de feu' et se sont accompagnées de la mise en 'uvre de diverses pratiques commerciales décrites par Melle [D], qui souligne notamment que son patron s'est plaint de n'avoir pu lire les conditions du contrat correctement car, ce jour-là, il n'avait pas ses lunettes.
Il n'en résulte pas que M. [P], commerçant et non consommateur protégé par la législation sur le démarchage, s'est vu harcelé et empêché de contracter en connaissance de cause.
Enfin, l'assertion selon laquelle il aurait 'signé plusieurs contrats en blanc' ne s'autorise d'aucune preuve.
Les contrats de location ne sont ainsi affectés d'aucune cause de nullité.
D'ailleurs, ils ont été exécutés durant des mois, ce qui suffit à interdire à M. [P], d'en objecter la nullité.
Et, moins encore, de l'objecter pour des motifs qui ont disparu lorsque ces contrats ont produit leurs effets, puisque cette nullité procèderait prétendument des man'uvres du représentant de la société Sun 7, auxquelles M. [P] n'était plus exposé, et d'une incohérence financière de l'opération, qui lui était désormais révélée.
Le jugement accueillant l'action en restitution des loyers payés en exécution de ses conventions doit être infirmé.
' M. [P] soutient encore que ce représentant de la société Sun 7, ou de la société Tosca, quelle qu'elle soit précisément, a mentionné de façon inexacte la livraison d'un photocopieur de grande taille, dont il n'avait pas besoin et dont il n'a jamais reçu livraison.
En réalité, ce n'est pas ce représentant qui en a attesté, mais M. [P], en apposant sur le procès-verbal de livraison sa signature et son cachet commercial, dont il n'objecte pas la fausseté, de sorte que ce grief manque en fait, d'autant qu'il n'est pas précisé en quoi cette reconnaissance aurait été extorquée.
Certes, M. [P] fait valoir que ses salariés confirment qu'aucune livraison de ce matériel n'est intervenue ; il ajoute que, compte tenu de sa taille et de ses spécifications, il est destiné à des travaux de bureautique de grande ampleur, sans rapport avec les besoins d'un restaurateur et qu'il fait double emploi avec les trois imprimantes faisant l'objet du contrat avec la société KBC Lease.
Sur ce dernier point, c'est inexact, il s'agit d'imprimantes de modèles différents.
Par ailleurs, la location d'imprimantes de performances moyennes ne rend pas sans objet la location d'une imprimante aux performances supérieures.
Enfin, M. [P], restaurateur depuis 1994 et gérant une entreprise comptant une quinzaine de salariés, était en mesure d'apprécier, lors de la conclusion du contrat au mois de juillet 2008, d'évaluer l'adéquation du matériel à ses besoins, et sa seule dénégation sur ce point, qui ne s'appuie sur aucune démonstration, ne peut être accueillie.
Les attestations des salariés, qui portent sur un fait négatif à propos duquel diverses circonstances ont pu leur échapper, n'ont pas valeur probante suffisante pour démentir la réalité du fait positif qui ressort du procès-verbal de livraison, conforté d'ailleurs par le paiement des loyers, sans réserves, par la suite.
' Dans ces conditions, M. [P] n'établit aucun des faits sur lesquels se fonde sa demande et le jugement accueillant celle-ci doit être infirmé.
Il n'est preuve, de même, d'aucune faute propre à soutenir la demande de dommages et intérêts.
' Le présent arrêt est réputé contradictoire à la société Tosca Finance, n° RCS Paris 424 764 835, telle qu'elle a été appelée en cause.
' Les dépens incombent à M. [P], qui succombe en ses demandes.
Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des affaires, dit le tribunal de commerce de Lyon compétent et déboute M. [P] de sa demande de dommages et intérêts,
- Statuant à nouveau, déboute M. [P] de ses demandes,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] à payer à la société BNP Paribas Lease la somme de 500 euros à la société KBC Lease France la somme de 500 euros, à la société De Lage Landen Leasing la somme de 500 euros et à la société Sun 7 la somme de 1 000 euros,
- Constate qu'a été appelée aux débats la société Tosca Finance RCS Paris 424 764 835,
- Condamne M. [P] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET