Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 janvier 2006), que le 12 août 1996, M. X..., titulaire d'un compte dans les livres du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (la banque), a cédé à celle-ci la créance professionnelle de 144 650,50 francs qu'il détenait sur M. Y..., dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier et en vertu d'une convention cadre conclue le 17 février 1988 ; que la banque a notifié la cession de créance à M. Y..., par lettre recommandée du 20 août 1996 et, sa créance demeurant impayée, a assigné en paiement M. X... en sa qualité de cédant ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X... en garantie de la créance cédée, restée impayée, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article L. 313-24, alinéa 2, du code monétaire et financier, sauf convention contraire, le cédant d'une créance professionnelle est garant solidaire du paiement des créances cédées à l'égard du cessionnaire et tenu, en cas de défaillance du débiteur cédé, d'en régler le montant ; qu'en affirmant que le cessionnaire "n'est toutefois fondé à poursuivre le cédant que s'il justifie d'une démarche amiable accomplie auprès du débiteur cédé à fin de paiement ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement", la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions précitées de l'article L. 313-24, alinéa 2, du code monétaire et financier ;
2°/ que, sauf convention contraire, le cédant d'une créance professionnelle est garant solidaire du paiement des créances cédées à l'égard du cessionnaire et tenu, en cas de défaillance du débiteur cédé, d'en régler le montant ; que par convention de cession de créances professionnelles du 17 février 1988, M. X... s'est d'ailleurs expressément engagé en ces termes : "en sa qualité de cédant, ... le Client garantit le parfait paiement des créances qu'il cède ou qu'il cédera à la banque à due concurrence de leurs montants. En conséquence, le Client autorise la banque à débiter son compte courant si le ou les débiteurs cédés laissent impayées ces créances à l'échéance" ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X..., qui avait souscrit le 17 février 1988 auprès de la banque une convention de cession de créances professionnelles soumise au régime de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises lui a cédé le 12 août 1996 la créance d'un montant de 144 650,50 francs qu'il détenait sur M. Y..., SCI Château de Ditchviller, suivant facture n° 44/96, cette cession étant notifiée par la banque à M.
Y...
par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 1996 ; que cette créance est demeurée impayée, qu'en décidant cependant, pour débouter la banque de sa demande à l'encontre de M. X..., que la banque ne justifiait pas de l'accomplissement d'une démarche amiable auprès du débiteur cédé ou d'un événement rendant impossible le paiement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé par refus d'application l'article L. 313-24 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le cédant en sa qualité de garant solidaire du paiement des créances cédées à l'égard du banquier cessionnaire, est tenu des mêmes obligations que le débiteur cédé ; qu'en retenant avec les premiers juges que : "la banque n'a informé M. X... de l'impayé qu'au moment où il mettait un terme à ses relations contractuelles avec lui, un an après l'échéance de la créance cédée... qu'elle n'indique pas avoir produit sa créance à la liquidation judiciaire du débiteur cédé, de sorte que M. X... se trouve totalement démuni pour récupérer un tel paiement, que cette circonstance caractérise la faute de la banque qui justifie qu'en réparation du préjudice, qu'elle a causé, elle soit déboutée de ce chef de demande", la cour d'appel qui s'est prononcé par des motifs qui ne sont pas de nature à caractériser une faute de la banque et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier, ensemble de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que si le cessionnaire d'une créance professionnelle qui a notifié la cession en application de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier bénéficie d'un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, sans avoir à justifier préalablement d'une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, il est cependant tenu de justifier d'une demande amiable adressée à ce débiteur ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement ;
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la banque, après avoir notifié la cession de créance à M. Y..., n'avait pas justifié d'une telle démarche, loin d'avoir méconnu l'article L. 313-24 du code monétaire et financier, en a fait, par ces seuls motifs, l'exacte application, abstraction faite des motifs surabondants, visés par la troisième branche, la circonstance que le cédant ait autorisé la banque, par convention cadre, à débiter son compte, si le débiteur cédé laissait impayée sa créance à l'échéance, n'étant pas susceptible d'exonérer la banque notificatrice de cette démarche amiable ; que le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Lardennois, conseiller qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.