Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Xavier X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 17 décembre 2015, qui, pour diffusion de messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité perceptibles par un mineur et appels téléphoniques malveillants et réitérés, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, M. Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., enseignant dans un lycée professionnel, a adressé le 10 janvier 2014 des messages S. M. S. à caractère sexuel à une élève de son établissement, âgée de quinze ans ; qu'il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de diffusion de messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité perceptibles par un mineur et appels téléphoniques malveillants et réitérés ; que le tribunal, après l'avoir déclaré coupable du premier délit et relaxé pour le second, a statué sur la peine et les intérêts civils ; que le ministère public et le prévenu ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 227-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir diffusé des messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité, accessibles à un mineur, a prononcé sur la peine et sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, si M. X... reconnaît l'envoi de SMS à une mineure, il nie leur caractère obscène ou violent ; que cependant si le caractère pornographique de messages écrits doit être apprécié en fonction de l'état de l'évolution des moeurs à une époque définie, dans un lieu déterminé, mais également du public auquel il s'adresse, il n'en demeure pas moins que l'envoi des messages suivants : " non je ne me branle pas. Je pense a toi tt le temps ", " tu as une bouche à pipe ", " dommage ! ! ! avec ton petit cul tu aurais pris du plaisir ", " tps pis ! je baiserai ton mec ", recèlent des propos scabreux et des mécanismes physiologiques dénués de tout contexte sentimental leur conférant un caractère violent, et dégradant pour toute personne qui en serait destinataire et de surcroît lorsque cette dernière s'avère être une élève mineure de 15 ans destinataire de messages écrits par son professeur, et reçus alors qu'elle était en train d'étudier au sein de son établissement scolaire ; qu'en outre l'envoi des messages suivants : " Bonjour chérie … tu vas bien ? Kan on se voi pr senvoyer en lair ? " " Si. t'as que 15 ans et je pe taprendre " constituent des propos racoleurs, offensant la pudeur et portant atteinte à la dignité en ce qu'ils banalisent, voire tendent à provoquer des rapports sexuels avec une mineure ; que dès lors, l'infraction prévue à l'article 227-4 du code pénal est constituée, M. X... ayant émis des messages écrits à caractère violent et pornographique, à l'adresse d'une mineure causant ainsi un trouble à l'ordre public qui se doit d'être sanctionné » ;
" 1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que la pornographie consiste en la représentation minutieuse de choses obscènes, dans la seule intention de provoquer l'excitation sexuelle ; qu'elle se distingue de la simple formulation de propos à connotation ou à signification sexuelle, fût-ce en des termes propres à heurter la sensibilité ; que les messages cités par l'arrêt attaqué, s'ils revêtaient une signification sexuelle et pouvaient apparaître crus ou vulgaires, ne comportaient, pour autant, aucune représentation minutieuse d'actes sexuels ; qu'en les identifiant à des messages à caractère pornographique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'article 227-24 du code pénal vise alternativement la diffusion de messages violents ou pornographiques ; qu'il s'ensuit que le critère pornographique est seul applicable aux messages à caractère sexuel, et qu'un message ne saurait être qualifié de violent à raison, uniquement, de sa signification sexuelle ; qu'en énonçant que les messages de M. X... recélaient « des propos scabreux et des mécanismes physiologiques dénués de tout contexte sentimental leur conférant un caractère violent », la cour d'appel a assimilé à tort la signification sexuelle à de la violence, en méconnaissance des textes susvisés ;
" 3°) alors encore que la loi ne prohibe pas les rapports sexuels entre un majeur et un mineur âgé de 15 ans ou plus ; que l'évocation de tels rapports ne saurait, à elle seule, constituer une atteinte à la dignité ; qu'en retenant que les messages de M. X... portaient atteinte à la dignité en ce qu'ils banalisaient, voire tendaient à provoquer des rapports sexuels avec une mineure, tout en constatant que cette mineure était âgée de 15 ans au moment des faits, la cour d'appel a violé, de plus fort, les textes susvisés ;
" 4°) alors enfin que l'atteinte portée à la dignité humaine, dans un message susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, doit être grave pour pouvoir relever de l'incrimination prévue par l'article 227-24 du code pénal ; qu'en retenant que les messages de M. X... portaient atteinte à la dignité, sans constater qu'il s'agissait d'une atteinte grave, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Vu l'article 227-24 du code pénal, dans sa version antérieure à la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014, et l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, constitue un délit le fait de diffuser un message violent, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ;
Que, selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux établir, pour chacun des messages incriminés, son caractère, soit pornographique, soit violent, soit de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe non bis in idem et des articles 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 222-16 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir émis des appels téléphoniques malveillants réitérés, a prononcé sur la peine et sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, si les premiers juges ont retenu que cette infraction ne pouvait être constituée cumulativement avec la première, il convient de rappeler que M. X... ne nie pas avoir envoyé seize SMS en pleine journée à une de ses élèves mineurs alors qu'elle étudiait au sein de son établissement scolaire ; que le caractère racoleur, répété malgré les réponses tendant à stopper l'intrusion subie par Amandine Y...et obscène, des messages émis sur une période durant nécessairement plusieurs minutes, constitue l'élément matériel de l'infraction prévue à l'article 222-16 du code pénal, le caractère malveillant et volontaire de ces messages à destination d'une lycéenne mineure se déduisant de leur récurrence, du contexte dans lequel ils ont été reçus ainsi que de leur contenu visant non pas à " tester la fidélité " d'Amandine Y... mais à troubler sa tranquillité en provoquant chez elle une perturbation émotionnelle ; qu'un fait unique constitue un cumul idéal d'infractions et peut recevoir plusieurs qualifications pénales différentes lorsque celles-ci ne présentent pas entre elles une incompatibilité et sont susceptibles d'être appliquées concurremment en cas d'atteintes à des valeurs sociales distinctes ; que cette infraction ayant pour seule victime Amandine Y... se distinguait donc de la première, troublant plus généralement l'ordre public et se devait dès lors d'être réprimée, le comportement de M. X... constituant un concours idéal d'infractions ;
" 1°) alors que l'envoi de SMS ne peut être assimilé à des appels téléphoniques, au sens de l'article 222-16 du code pénal, que lorsque la réception du message se traduit par un signal sonore sur le téléphone portable du destinataire ; qu'en retenant l'infraction d'appels téléphoniques malveillants réitérés, sans constater que les SMS envoyés par M. X... avaient entraîné l'émission de signaux sonores sur le téléphone portable d'Amandine Y..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors que ne constituent pas des appels réitérés, au sens de l'article 222-16 du code pénal, les SMS échangés dans le cadre d'un dialogue ; qu'il ressort des commémoratifs de l'arrêt attaqué qu'à la suite du premier message de M. X..., Amandine Y... avait passé son téléphone à un camarade qui avait poursuivi la conversation par SMS avec l'expéditeur, et que c'était dans le cadre de cette conversation que M. X... avait envoyé d'autres messages ; qu'une telle situation n'était pas constitutive d'appels réitérés ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors encore que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en reprochant au prévenu d'avoir répété ses messages « malgré les réponses tendant à stopper l'intrusion subie par Amandine Y... », après avoir pourtant elle-même constaté qu'à la suite du premier message de M. X..., Amandine Y... avait passé son téléphone à un camarade qui avait poursuivi la conversation avec l'expéditeur, la cour d'appel s'est contredite ;
" 4°) alors enfin qu'un même fait, commis l'encontre de la même victime, ne saurait, en principe, donner lieu à une double déclaration de culpabilité sous le couvert de qualifications différentes ; qu'il ne peut en aller autrement qu'en cas d'atteinte à des valeurs sociales distinctes, si les infractions en concours ne sont pas incompatibles entre elles ; que toute infraction pénale, même commise au préjudice d'une seule victime, a nécessairement pour effet de troubler l'ordre public, sans quoi elle ne ferait pas l'objet d'une sanction répressive ; qu'en énonçant que les faits poursuivis sous la qualification d'appels téléphoniques malveillants réitérés n'avaient causé préjudice qu'à leur destinataire, Amandine Y..., tandis que les mêmes faits, poursuivis sous la qualification de diffusion de messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité accessibles à un mineur, troublaient plus généralement l'ordre public, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser l'atteinte qui aurait été portée à des valeurs sociales distinctes ; qu'elle n'a donc pas justifié la double déclaration de culpabilité du prévenu, fondée sur les mêmes faits " ;
Vu l'article 222-16 du code pénal, dans sa version antérieure à la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, et l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le délit prévu par le premier de ces textes n'est caractérisé que si les appels téléphoniques réitérés ont présenté un caractère malveillant ;
Attendu que, selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'appels téléphoniques malveillants et réitérés, l'arrêt attaqué retient notamment que le caractère malveillant des messages S. M. S. se déduit de leur répétition, du contexte dans lequel ils ont été reçus par la destinataire et de leur contenu visant à troubler la tranquillité de la mineure ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux rechercher en quoi les messages émis caractérisaient la volonté du prévenu de nuire à la jeune fille, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ; Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 17 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.