REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2001, qui, pour abus de biens sociaux et appels téléphoniques malveillants, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ainsi qu'à 15 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3.4° du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de l'Y... ;
" aux motifs que X... ne pouvait prétendre avoir embauché M. Z..., détective privé, dans l'intérêt social de son entreprise, dès lors que le mandataire précisait dans quel but il avait été embauché ; que l'Y... était une personne morale dont les intérêts étaient distincts de son gérant et unique associé ; qu'en utilisant indûment le chéquier de l'établissement à des fins personnelles, il avait commis un abus de biens sociaux caractérisé, nonobstant toute régularisation ultérieure ;
" alors, d'une part, que le règlement d'une dette par une société unipersonnelle ne constitue pas, en soi, à l'encontre de son dirigeant, un usage abusif des biens de la société ; qu'en s'étant bornée à faire référence au "but" dans lequel M. Z... avait précisé avoir été embauché, quand ce dernier avait indiqué avoir eu pour mission de rechercher si du courrier destiné à l'Y... avait été détourné par A..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
" alors, d'autre part, que seul est punissable l'usage fait des biens ou du crédit d'une société ; qu'en n'ayant pas recherché si les fonds déposés sur le compte de la société appartenaient en propre à X..., qui ne disposait pas à l'époque de chéquier sur son compte personnel, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
Attendu que, pour condamner du chef d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué énonce, outre les motifs reproduits au moyen, que le prévenu a engagé un détective privé pour surveiller son épouse, dont il ne supportait pas d'être séparé, et qu'il a réglé la prestation au moyen d'un compte bancaire ouvert au nom de l'Y..., entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en sa seconde branche, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, et, comme tel, irrecevable, ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'appels téléphoniques malveillants ;
" aux motifs que le fait que les appels eussent été adressés la plupart du temps à une boîte vocale ne modifiait pas le caractère malveillant des appels dont la répétition avait pour but et pour résultat d'atteindre, de manière différée, la personne concernée en créant un climat d'insécurité propre à perturber la vie privée de la plaignante et troubler sa tranquillité ;
" alors que les messages téléphoniques accumulés sur une boîte vocale ne sauraient être constitutifs d'appels malveillants, lesquels supposent une agression sonore touchant directement la victime " ;
Attendu que, pour déclarer X... coupable du délit d'appels téléphoniques malveillants, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu a agi en vue de troubler la tranquillité de la personne destinataire des appels téléphoniques, qu'ils soient reçus directement ou sur une boîte vocale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.