LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 6 février 2014, pourvoi n° 13-10.406), que le 26 juin 2006, M. X... a souscrit auprès de la société Sogelife (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie sur lequel il a effectué des versements s'élevant à un total de 20 341 000 euros ; qu'entre le 22 décembre 2006 et le 14 juillet 2009, il a effectué des rachats partiels ; que le 20 février 2009, soutenant que l'assureur n'avait pas respecté ses obligations pré-contractuelles d'information imposées par l'article L. 132-5-1 du code des assurances, il a exercé sa faculté prorogée de renonciation au contrat et demandé la restitution des sommes versées, déduction faite des rachats partiels ; qu'à la suite du refus de l'assureur, il l'a assigné devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que pour considérer que l'assureur avait rempli son obligation d'information, l'arrêt énonce que s'il est exact que le document intitulé « conditions générales » contient les mêmes informations que celles figurant dans la note d'information (à l'exception de l'annexe financière), ce seul élément ne suffit pas à priver de tout effet celle-ci si elle contient toutes les informations requises ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la note d'information reprenait l'intégralité des conditions générales, à l'exception d'une annexe, ce dont il se déduisait qu'elle ne se bornait pas à énoncer les
informations essentielles du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Sogelife aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... qui, le 26 juin 2006, avait souscrit auprès de la société Sogelife un contrat d'assurance sur la vie, de ses demandes de validation de l'exercice, le 20 février 2009, de sa faculté prorogée de renonciation au contrat et de restitution des sommes versées, diminuées des rachats partiels effectués ;
Aux motifs que « sur le contenu de la note d'information, aux termes de l'article L. 132-5-2 du code des assurances dans sa rédaction applicable au présent litige : Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu. La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend :1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ; 2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L.132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel ; qu'il n'est pas discuté qu'en l'espèce, le contrat ne comportait pas d'encadré, en sorte que l'assureur avait l'obligation de remettre au souscripteur une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, dont le contenu est précisément défini par l'article A 132-4 du code des assurances ; que M. X... soutient que la note d'information ne serait pas conforme aux textes susvisés au motif qu'elle ne se distingue pas des conditions générales du contrat. Il en déduit que la "note d'information" qui lui a été remise ne comporte pas que les dispositions essentielles du contrat, mais bien toutes les dispositions du contrat, essentielles et secondaires, et correspond de fait aux conditions générales du contrat ; que l'exigence de remise de deux documents distincts et dont le contenu est nécessairement différent, n'a donc pas, selon lui, été satisfaite ; que cependant, s'il est exact que le document intitulé "conditions générales" contient les mêmes informations que celles figurant dans la note d'information (à l'exception de l'annexe financière), ce seul élément ne suffit pas à priver de tout effet celle-ci si elle contient toutes les informations requises ; qu'il conviendra donc de vérifier en quoi cette note d'information ne satisferait pas à l'obligation pré-contractuelle d'information pesant sur l'assureur, étant observé par ailleurs qu'aucun texte du code des assurances ne définit le contenu des conditions générales ; que sur le modèle de lettre de renonciation : dans le bulletin d'adhésion signé par M. X... figurait cette mention : "le souscripteur déclare avoir reçu et pris connaissance préalablement à sa demande de souscription de la note d'information et son annexe f inancière relative au contrat Sogelife Personnal Multisupports qui contient notamment les informations minimales nécessaires à la souscription, dont l'indication du délai et des conditions d'exercice de son droit de renonciation aux effets du présent contrat ; que le souscripteur reconnaît que l'exemplaire original de la présente demande de souscription destiné à Sogelife approuvé et signé par lui en vaut récépissé" ; qu'or, la note d'information contenait sous le titre "délai et modalités de renonciation" cette information : "dans les trente jours qui suivent la date à laquelle le souscripteur est informé de la date de conclusion du contrat, telle que précisée dans la présente note d'information au paragraphe 3, le souscripteur peut renoncer aux effets du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'assureur et accompagnée des documents contractuels qui lui ont été remis ou adressés... La lettre peut être rédigée, par exemple, selon le modèle suivant ...", suivait le modèle de lettre ; que dans ces conditions, il apparaît que M. X... a reçu les informations requises, s'agissant notamment du modèle de la lettre de renonciation, et qu'il a été satisfait aux exigences légales ; que M. X... fait également valoir que la société Sogecap n'a pas respecté les dispositions légales puisqu'elle a omis d'indiquer dans la note d'information qu'un nouveau délai de trente jours courait à compter de la date de réception du contrat lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves et modifications ; qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L 132-5-1 du code des assurances que l'assureur ait la moindre obligation de renseigner l'assuré sur le "régime complet" des conditions d'exercice de la faculté de renonciation ; que ce grief est donc infondé ; que sur les informations contenues dans la note : M. X... reproche encore à la note d'information de contenir des informations qui ne relèvent pas de l'article A 132-4 du code des assurances notamment sur la répartition de l'investissement, les arbitrages et la prescription, informations qui devraient figurer dans les conditions générales ; qu'il critique également le caractère "éparpillé" des informations données, se prévalant du fait que la jurisprudence sanctionne le nonrespect de l'ordre des informations prévu par l'article A 132-4 ; que le fait que la note d'information contienne quelques informations supplémentaires par rapport à celles limitativement énumérées à l'article A 132-4 du code des assurances, ne contrevient pas aux dispositions de l'article L 132-5 du même code alors en vigueur et ne compromet pas en l'espèce l'objectif de ce document, tel que défini par ce texte, qui est de communiquer à l'assuré une information sur "les dispositions essentielles du contrat" ; que si l'article A 134-8 du code des assurances impose effectivement un ordre précis aux informations devant figurer dans l'encadré prévu par l'article L 132-5-2, il n'en n'est pas de même en ce qui concerne l'article A 132-4 qui décrit les informations devant figurer dans la note d'information, sans imposer un ordre pour l'exposé de celles-ci ; qu'aucune irrégularité n'a donc été commise de ce chef par la société Sogelife ; que M. X... soutient que la note d'information ne contient pas les informations requises s'agissant des "frais et indemnités de rachat", des "frais pouvant être supportés par l'unité de compte ainsi que les modalités de versement du produit" et de "l'indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat" ; qu'il dénie toute valeur au renvoi de la note d'information à l'annexe financière, considérant que cela va à l'encontre de l'objectif de clarté et de simplicité voulu par le législateur dans un souci de protection du consommateur ; qu'or, dès lors qu'il était indiqué en page 6 de la note d'information, en caractères gras, que l'annexe financière descriptive des supports à capital variable faisait partie intégrante de la note d'information, il doit être considéré que M. X... a bien pris connaissance des informations y figurant ; que l'article A 132-4 fait état d'une information sur les "frais et indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance" ainsi que sur "les garanties de fidélité" ; qu'il est exact que la note d'information ne contient pas d'information sur ces points. ; que cependant, sachant que la société Sogelife ne prélève aucun frais ou indemnités de rachat, et n'accorde pas de garantie de fidélité, aucune information n'était requise de ce chef, le but de la note d'information étant de fournir au souscripteur les caractéristiques essentielles de l'économie générale du contrat, et, dès lors qu'il n'y a pas de rémunération de l'assureur, et pas de garantie de fidélité, la note d'information a pleinement rempli son office sans risque d'induire en erreur l'assuré ; que ce grief n'est donc pas fondé ; que s'agissant des valeurs de réduction, et ainsi que le souligne à raison la société Sogelife, sans que M. X... la contredise, elles ne sont pas applicables au type de contrat souscrit, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en faire état dans la note d'information ; que s'agissant des frais pouvant être supportés par l'unité de compte ainsi que les modalités de versement du produit des droits attachés à l'unité de compte, M. X... n'étaye sa critique d'aucun argument de fait et n'apporte pas la moindre réponse aux arguments développés par la société Sogelife ; qu'or, il s'avère que ces informations figurent bien dans la note d'information sous les titres 7 et 13 et, dans l'annexe financière sous le paragraphe V, consacré aux frais de fonctionnement ; que ces griefs ne sont donc pas fondés ; que M. X... soutient que la note d'information ne contient pas les informations prévues s'agissant du régime fiscal applicable au contrat ; que l'article A 132-4 du code des assurances précise à cet égard que la note d'information doit notamment comporter des "indications générales relatives au régime fiscal" ; que la notion d'indications générales relatives au régime fiscal n'est pas définie plus avant, et la mention selon laquelle le contrat est soumis à la fiscalité de l'assurance vie est suffisante ; qu'en l'espèce, il était indiqué dans la note d'information sous le titre "fiscalité" que la fiscalité applicable au contrat était celle du Grand Duché du Luxembourg et celle du pays de domiciliation fiscale ; qu'en outre, dans la demande de souscription au contrat, signée de M. X... et portant la mention "lu et approuvé", figurait une information extrêmement complète sur le régime fiscal applicable ; que dans ces conditions, M. X... ne peut raisonnablement soutenir qu'il n'a pas reçu l'information requise de ce chef ; que ce dernier grief est également infondé ; que pour ces motifs, substitués à ceux des premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes ; qu'il sera également confirmé s'agissant du sort des dépens et frais irrépétibles ; que M. X... succombant, il sera condamné aux dépens exposés en appel et versera à la société Sogelife la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Alors 1°) que la note d'information est un document distinct des conditions générales du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, le défaut de remise de ce document ne pouvant être suppléé par la remise des conditions générales qu'à la condition qu'un encadré soit inséré en début de proposition ou de projet de contrat indiquant les dispositions essentielles du contrat ; que le but poursuivi par le législateur étant de garantir au souscripteur une information claire, lisible et compréhensible afin qu'il s'engage en pleine connaissance de cause, l'exigence d'une note d'information distincte des conditions générales doit s'entendre comme la remise par l'assureur de deux documents matériellement distincts et comportant deux types d'informations distinctes ; qu'il en résulte que, pour satisfaire cet objectif d'information précontractuelle, la note d'information doit contenir uniquement les dispositions essentielles du contrat telles qu'énumérées dans la liste impérative et limitative visée par l'article A. 132-4 du code des assurances ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas contesté que le contrat souscrit par M. X... ne comportait pas d'encadré, de sorte que l'assureur avait l'obligation de remettre au souscripteur une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat ; que la cour d'appel a également constaté que la note d'information remise par la société Sogelife ne se limitait pas à résumer les dispositions essentielles du contrat mais reprenait l'intégralité du contenu du document intitulé « conditions générales du contrat », ce dont elle aurait dû tirer la conséquence que l'assureur n'avait pas satisfait à l'exigence légale de remise d'une note d'information distincte des conditions générales ; qu'en retenant néanmoins que la circonstance que la note d'information ait comporté les mêmes informations que les conditions générales dont elle ne se distinguait pas, si ce n'est par la présence d'une annexe financière, ne suffisait pas à priver celle-ci d'effet dès lors qu'elle contenait toutes les informations requises, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2 et A. 132-4 du code des assurances ;
Alors 2°) que M. X... faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 11) que la note d'information établie par la société Inora Life ne respectait pas les prescriptions de l'article A. 132-4 du code des assurances, dans la mesure où l'ordre dans lequel les informations devaient être fournies à l'assuré n'avait pas été respecté, celles-ci étant éparpillées dans le corps de ce document, et où certaines informations non prévues par le texte précité étaient insérées dans la note, contribuant ainsi à diluer l'information fournie à l'assuré ; qu'en jugeant toutefois que le fait que la note d'information contienne des éléments non prévus par l'article L. 132-4 du code des assurances, et ne respecte pas l'ordre des mentions imposées par ce texte, n'entachait pas la note d'information d'irrégularité, la cour d'appel a violé l'article A. 132-4 du code des assurances, ensemble les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du même code ;
Alors 3°) que la note d'information doit obligatoirement comporter des précisions sur les frais et indemnités de rachat prélevés par l'assureur, ainsi que sur les garanties de fidélité et les valeurs de réduction ; que l'objectif de ces dispositions d'ordre public étant de garantir au souscripteur une information claire et précise pour lui permettre de choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins, l'assureur ne saurait lui-même se dispenser de cette mention impérative au motif que le contrat proposé ne prévoirait aucun prélèvement lors des opérations de rachat, ni de garantie de fidélité ou de valeurs de réduction ; que pour juger qu'en dépit de l'absence des mentions relatives aux éléments précités, la note d'information remise par la société Sogelife à M. X... n'était pas entachée d'irrégularité la cour d'appel a retenu, d'une part, que « sachant que la société Sogelife ne prélève aucun frais ou indemnités de rachat, et n'accorde pas de garantie de fidélité, aucune information n'était requise de ce chef » et, d'autre part, que « s'agissant des valeurs de réduction, et ainsi que le souligne à raison la société Sogelife, sans que M. X... la contredise, elles ne sont pas applicables au type de contrat souscrit, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en faire état dans la note d'information » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a encore méconnu le sens et la portée des articles L. 132-5-2 et A. 132-4 du code des assurances ;
Alors 4°) que la note d'information que l'assureur doit remettre au souscripteur du contrat d'assurance-vie doit contenir des « indications générales relatives au régime fiscal » ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 14-15) que la société Sogelife n'avait pas rempli son obligation d'information sur ce point, la note d'information qu'elle avait remise lors de la souscription ne contenant qu'une mention indiquant « La fiscalité applicable au contrat est celle du Grand Duché de Luxembourg et celle du pays de domiciliation fiscale du souscripteur ou du bénéficiaire. Tout impôt ou taxe qui s'applique ou s'appliquerait au contrat est à la charge du souscripteur ou du (des) bénéficiaire(s) », sans précision sur le régime fiscal applicable ; qu'en retenant néanmoins que cette mention satisfaisait l'obligation légale d'information de l'assureur, et que figurait en outre dans la demande de souscription au contrat, signée de M. X... et portant la mention « lu et approuvé », une « information extrêmement complète sur le régime fiscal applicable », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que la société Sogelife avait respecté son obligation d'informer M. X..., dans la note d'information qu'elle devait lui remettre, sur le régime fiscal applicable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-2 du code des assurances.
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sogelife, demanderesse au pourvoi incident éventuel.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'exercice de la faculté de rétractation ouverte par l'article L 132-5-1 du code des assurances étant discrétionnaire, elle est insusceptible de faire l'objet d'un quelconque contrôle par le juge ;
AUX MOTIFS QUE : « M. X... soutient qu'il ne pouvait pas renoncer à la faculté de renonciation dès lors que l'assureur ne lui avait pas remis les documents et informations visés à l'article L 132-5-2 du code des assurances. L'article L. 132-5-I du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause, fait peser sur l'assureur qui offre de souscrire un contrat d'assurance sur la vie des obligations précontractuelles d'information. Le manquement de l'assureur à ses obligations entraîne la prorogation du délai de trente jours dont dispose le souscripteur pour exercer sa faculté de renonciation au contrat. L'exercice de ce droit est discrétionnaire. S'il est exact que tant que l'assureur n'a pas accompli ses obligations d'information, il n'est pas possible de renoncer à un droit qui n'est pas encore né et qui peut toujours encore être exercé, en revanche, la renonciation à la faculté de renonciation est concevable une fois que cette faculté a été exercée. En effet le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie qui a exercé son droit de renonciation au contrat peut y renoncer en poursuivant I' exécution du contrat »
ALORS QUE l'existence d'une faculté de rétractation est destinée à permettre au preneur d'assurance d'émettre un consentement éclairé au contrat d'assurance vie, à la faveur d'un bref délai de réflexion ; que la prorogation sans limitation de durée de cette faculté de rétractation, y compris lorsque le contrat a été exécuté pendant plusieurs années par un souscripteur qui en a tiré profit, aboutit en revanche à transformer la rétractation en une peine privée sanctionnant l'assureur, indépendamment de toute preuve d'un grief, en faisant supporter par ce dernier l'intégralité des pertes financières de l'opération d'assurance, sans aucun pouvoir modérateur du juge ; que la Cour d'appel a considéré que cette sanction, que le preneur d'assurance peut décider de mettre en oeuvre au moment de son choix et pour des considérations de pure opportunité, ne portait pas, par principe, une atteinte disproportionnée et injustifiée aux droits de l'assureur ; qu'en statuant ainsi, sans qu'il y ait place à un examen par le juge, au vu des circonstances de l'espèce, de l'éventuel abus du preneur d'assurance déduit des circonstances dans lesquelles celui-ci a exercé le droit de rétractation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit de toute personne au respect de ses biens.