AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 octobre 2004), que, le 30 décembre 1998, M. X... a rempli une proposition d'assurance en vue de conclure auprès de la société Fortis assurance (l'assureur) un contrat pour la vie dit "retraite garantie" pour une durée de 18 ans, prévoyant le versement de cotisations semestrielles d'un montant de 150 000 francs (22 867,35 euros) ; que les conditions générales du contrat lui ont été remises le même jour et les conditions particulières le lendemain, le 31 décembre 1998 ; que, le 27 juin 2001, M. X... a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, décidé d'exercer la faculté de renonciation au contrat prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; que, l'assureur n'ayant pas fait droit à la demande et refusé la restitution des versements, M. X... a fait assigner l'assureur devant le tribunal de grande instance aux fins de faire constater qu'il avait exercé sa faculté de renonciation dans les délais, la notice d'information prévue par l'article précité ne lui ayant pas été remise, et obtenir la restitution des sommes versées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Fortis fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la renonciation régulière et de l'avoir condamnée à régler certaines sommes à M. X..., alors, selon le moyen :
1 / que l'article L. 132-5-1 du code des assurances dispose que le défaut de remise des documents et informations qu'il prévoit entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation de trente jours "jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents" ; qu'en affirmant dès lors que les conditions générales ne pouvaient valoir note d'information qu'à la condition de contenir l'intégralité des informations énumérées aux articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances et que les informations n'y figurant pas ne pouvaient être communiquées postérieurement, dans les conditions particulières, de sorte que le délai légal de renonciation n'avait pu courir, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;
2 / qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les informations, dont l'arrêt attaqué a considéré qu'elles ne figuraient pas dans les conditions générales, n'avaient pas été fournies à M. X... dans les conditions particulières signées par l'assuré, ce qui avait fait courir le délaide renonciation de trente jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;
Mais attendu que, selon l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre la proposition d'assurance ou de contrat qui doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue au premier alinéa et, en outre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat ; que le défaut de remise de ces documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ; qu'il résulte de ce texte que la note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat ;
Et attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que la société Fortis n'a pas remis une note d'information ; qu'il s'ensuit que le délai de renonciation prévu au premier alinéa de l'article L. 132-5-1 n' a pas couru et que M. X... était fondé à exercer son droit de renonciation et de restitution des sommes versées ;
Que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Fortis fait grief à l'arrêt d'avoir, déclarant ainsi implicitement M. X... recevable en son action, dit la renonciation régulière et de l'avoir condamnée à régler certaines sommes à M. X..., alors selon le moyen, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions récapitulatives n° 2 par lesquelles la société Fortis assurances faisait valoir que l'action engagée par M. X... était prescrite en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que la société Fortis n'avait pas remis une note d'information conformément aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, et que l'action n'était en conséquence pas prescrite, l'arrêt a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fortis assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Fortis assurance ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.