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01/12/2016 | FRANCE | N°14-27169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 décembre 2016, 14-27169


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche et le second moyen réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 janvier 2014), que la société Soderag aux droits de laquelle vient la société financière Antilles Guyane (la banque) a consenti à la SCI l'Oiseau du paradis (la société) un prêt par acte notarié ; que la société a assigné la banque devant un tribunal de grande instance aux fins de la voir justifier de sa qualité de créancier et de contester le montant de sa créa

nce ; que peu après, la banque a fait délivrer à la société un commandement valan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche et le second moyen réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 janvier 2014), que la société Soderag aux droits de laquelle vient la société financière Antilles Guyane (la banque) a consenti à la SCI l'Oiseau du paradis (la société) un prêt par acte notarié ; que la société a assigné la banque devant un tribunal de grande instance aux fins de la voir justifier de sa qualité de créancier et de contester le montant de sa créance ; que peu après, la banque a fait délivrer à la société un commandement valant saisie immobilière ; que par un jugement d'orientation irrévocable, un juge de l'exécution a débouté la société de ses demandes et contestations et a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ; que le tribunal de grande instance a déclaré irrecevables les demandes de la société ;

Attendu que la société fait grief d'une part, à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes présentées par elle en vertu de l'autorité de la chose jugée, et d'autre part, de déclarer irrecevables, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes relatives à la qualité à agir de la banque tirées de l'inopposabilité de la fusion-absorption et de la cession de créance Sodega/Soderag, du droit de retrait du cédé, de l'irrégularité de la notification de la cession de créance et de l'extrait joint à la notification de la cession de créance et de la restitution du prix d'adjudication, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elles en la même qualité ; qu'en ne recherchant pas plus si les demandes des parties étaient effectivement les mêmes devant le tribunal de grande instance puis la cour d'appel, d'une part, et devant le juge de l'exécution, d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;

2°/ que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; qu'en déclarant irrecevables, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles relatives à la qualité à agir de la Sofiag tirées de l'inopposabilité de la fusion-absorption et de la cession de créance Sodega/Soderag, du droit de retrait du cédé, de l'irrégularité de la notification de la cession de créance et de l'extrait joint à la notification de la cession de créance et de la restitution du prix d'adjudication, quand il ne s'agissait pas de demandes nouvelles formées en appel par la SCI, mais de moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu'elle avait soumises aux premiers juges, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 564 du code de procédure civile, et, par refus d'application, l'article 563 du même code ;

3°/ que n'est pas nouvelle la demande formée en appel qui tend à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en toute hypothèse, en déclarant irrecevables, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles relatives à la qualité à agir de la Sofiag tirées de l'inopposabilité de la fusion-absorption et de la cession de créance Sodega/Soderag, du droit de retrait du cédé, de l'irrégularité de la notification de la cession de créance et de l'extrait joint à la notification de la cession de créance et de la restitution du prix d'adjudication, quand à tout le moins il pouvait s'agir de demandes tendant à faire écarter les prétentions adverses, de sorte qu'elles n'étaient toujours pas nouvelles, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation ;

Et attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'un jugement d'orientation avait été rendu à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière engagée par la banque, c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de ce seul motif, peu important qu'elle ait été saisie avant l'engagement de cette procédure, que la société ne pouvait invoquer dans l'instance au fond les contestations, même nouvelles, se rapportant au titre exécutoire détenu par la banque et qu'en conséquence les demandes de cette société étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième, huitième et neuvième branches du premier moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société l'Oiseau du paradis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société l'Oiseau du paradis ; la condamne à payer à la Société financière Antilles Guyane la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société l'Oiseau du Paradis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes présentées par la SCI L'OISEAU DU PARADIS en vertu de l'autorité de la chose jugée ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'autorité de la chose jugée, il est constant que l'assignation délivrée à la requête de la SCI L'OISEAU DU PARADIS est intervenue en premier lieu et que le Tribunal de grande instance se trouve être la première juridiction saisie du litige ; que la SCI L'OISEAU DU PARADIS a sollicité dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière le sursis à statuer sur la procédure de saisie-immobilière dans l'attente du jugement au fond sur ses demandes et, à titre subsidiaire, a formé différentes demandes incidentes ; que toutefois, il ressort de l'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution, d'ordre public, que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur ; qu'un acte notarié revêtu de la formule exécutoire est un titre exécutoire ; que l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, d'ordre public, dispose que « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie-immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution » ; que le décret du 12 février 2009, applicable à compter du 1er mars 2009 aux procédures en cours, a précisé que la compétence du Juge de l'exécution prend naissance dès que le commandement est signifié ; que toute demande relative à la procédure de saisie immobilière doit se conformer aux dispositions procédurales spécifiques à peine d'irrecevabilité soulevée d'office ; qu'en l'état de ce texte, il apparaît que le Juge de l'exécution dont la compétence est exclusive prime sur la compétence de la juridiction première saisie et qu'il n'y a pas litispendance ; que sur ce fondement, le Juge de l'exécution statuant en orientation des poursuites de saisie-immobilière a justement statué sur les demandes incidentes énoncées ci-avant après avoir rejeté la demande de sursis à statuer au motif que les moyens soulevés par la SCI L'OISEAU DU PARADIS s'analysent comme des contestations ou des demandes qui s'élèvent à l'occasion de la procédure de saisie-immobilière ou qui s'y rapportent directement à l'exception de ceux qui se rapportent à la responsabilité de la banque et que ces moyens sont identiques à ceux qui sont soumis, à titre subsidiaire, au Juge de l'exécution dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière et surtout relèvent de la compétence exclusive du Juge de l'exécution ; qu'ainsi, la décision du Juge de l'exécution, qui a tranché dans son dispositif les exceptions et autres incidents soulevés par la SCI L'OISEAU DU PARADIS relatifs à l'absence de preuve de la qualité de créancier de la Société SOFIAG, à l'absence de caractère liquide de la créance, à l'absence de mention du taux effectif global et enfin au manquement de la banque à son devoir d'information aux motifs de l'absence d'information sur l'assurance-décès de Monsieur X... et de remise d'une offre préalable pour la renégociation du prêt, la demande de déchéance du droit aux intérêts et la nullité du cahier des conditions de vente a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'il a tranchées ; qu'en l'état du rejet du pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel qui confirme le jugement d'orientation en cause, il apparaît que ces décisions ont l'autorité de la chose jugée sur les contestations qu'elles ont tranchées ; qu'il sera permis de constater que, dans les motifs de son pourvoi, la SCI L'OISEAU DU PARADIS ne fait pas valoir un motif de cassation tiré de l'absence de sursis à statuer ; que le fait de relever l'autorité de la chose jugée n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la SCI L'OISEAU DU PARADIS ayant eu l'occasion de faire valoir ses demandes devant le Juge de l'exécution ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré irrecevables les demandes de la SCI L'OISEAU DU PARADIS, de ce chef, pour être définitivement tranchées ; que la demande tendant à voir ordonner une mesure d'instruction sur le montant de la créance, à supposer pertinente, est de ce fait sans objet ; que la Cour n'est plus saisie dans les dernières écritures d'appel de la SCI L'OISEAU DU PARADIS d'aucune demande au titre de la responsabilité de la banque développée devant le premier juge au titre de l'octroi abusif du crédit, seule demande qui n'avait pas été tranchée dans le cadre de la procédure devant le juge de la saisie (arrêt, p. 4 à 6) ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en invoquant d'office, pour déclarer irrecevables les demandes de la SCI L'OISEAU DU PARADIS, les moyens tirés, d'une part, de l'application à compter du 1er mars 2009 du décret du 12 février 2009 ayant précisé que la compétence du Juge de l'exécution prenait naissance dès que le commandement était signifié et que toute demande relative à la procédure de saisie-immobilière devait se conformer aux dispositions procédurales spécifiques à peine d'irrecevabilité et, d'autre part, de ce qu'en l'état de ce texte, le Juge de l'exécution, dont la compétence était exclusive, primait sur la compétence de la juridiction première saisie, qu'il n'y avait pas litispendance et que le Juge de l'exécution avait définitivement tranché les demandes litigieuses, sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en toute hypothèse, en se contentant de la sorte d'envisager les moyens tirés de l'application à l'espèce du décret du 12 février 2009, pour en déduire que le Juge de l'exécution, dont la compétence était exclusive, primait sur la compétence de la juridiction première saisie et qu'il n'y avait pas litispendance, sans répondre aux conclusions d'appel de la SCI L'OISEAU DU PARADIS faisant valoir que son assignation au fond devant le Tribunal de grande instance de POINTE A PITRE ayant été délivrée le 25 avril 2007, soit antérieurement au commandement de payer à elle signifié le 23 juillet 2007 à la demande de la SOFIAG et à l'assignation, le 6 novembre 2007, à l'audience d'orientation du Juge de l'exécution du 31 janvier 2008, la concentration des moyens devait se faire devant le juge du fond saisi en premier par elle et non devant le Juge de l'exécution, saisi par « ajustement » de cause par la SOFIAG, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'au demeurant encore, en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes de la SCI L'OISEAU DU PARADIS, l'application à la cause du décret du 12 février 2009 pour en déduire que le Juge de l'exécution, dont la compétence était exclusive, primait sur la compétence de la juridiction première saisie et qu'il n'y avait pas litispendance, sans rechercher si les demandes formées par la SCI L'OISEAU DU PARADIS devant le Juge de l'exécution et la Cour d'appel statuant en qualité de Juge de l'exécution, tendant, à titre principal, au sursis à statuer dans l'attente du jugement au fond et, à titre subsidiaire, à la mainlevée du commandement de payer outre, à titre infiniment subsidiaire, à une expertise comptable, n'étaient pas différentes de celles formées dans son assignation au fond et ses dernières écritures visant à contester la qualité de créancier de la SOFIAG ainsi que ses manquements, à obtenir sa condamnation et à voir ordonner la compensation et la fixation des sommes dues, au besoin par une expertise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 480 du Code de procédure civile, de l'article 1351 du Code civil et du principe de concentration des moyens ;

4°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elles en la même qualité ; qu'en toute hypothèse également, en retenant, comme elle l'a fait, pour déclarer irrecevables les demandes de la SCI L'OISEAU DU PARADIS, comme définitivement tranchées par le Juge de l'exécution, l'application à la cause du décret du 12 février 2009, pour en déduire que le Juge de l'exécution, dont la compétence était exclusive, primait sur la compétence de la juridiction première saisie et qu'il n'y avait pas litispendance, sans rechercher si les demandes formées devant le Juge de l'exécution, d'une part, et devant le Tribunal de grande instance puis la Cour d'appel, d'autre part, ne pouvaient être les mêmes, les pouvoirs de la juridiction de l'exécution et de celles du fond étant différents eu égard aux compétences d'attribution respectives de ces juridictions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;

5°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elles en la même qualité ; que, de même, en se déterminant de la sorte, sans rechercher également si les parties n'avaient pas agi en la même qualité devant le Tribunal de grande instance puis la Cour d'appel, d'une part, et devant le Juge de l'exécution, d'autre part, la SCI L'OISEAU DU PARADIS étant demanderesse devant les premières juridictions et défenderesse devant la seconde juridiction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;

6°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties, et formée par elle et contre elles en la même qualité ; qu'en ne recherchant pas plus si les demandes des parties étaient effectivement les mêmes devant le Tribunal de grande instance puis la Cour d'appel, d'une part, et devant le Juge de l'exécution, d'autre part, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ;

7°) ALORS QUE le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en tout état de cause encore, en déclarant irrecevables les demandes de la SCI L'OISEAU DU PARADIS portant sur la validité des droits et obligations transmis dans le cadre de la cession de créances contestée, comme définitivement tranchées par le Juge de l'exécution, quand celui-ci n'avait pas compétence pour trancher de telles demandes, la Cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

8°) ALORS QUE le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires, le Juge de l'exécution ne vérifiant que le caractère liquide et exigible de la créance, non son montant exact ; qu'au surplus, en déclarant irrecevables comme définitivement tranchées par le Juge de l'exécution, toutes les demandes de la SCI L'OISEAU DU PARADIS, dont celles relatives au montant exact de la créance prétendument détenue par la SOFIAG sur cette SCI, quand le Juge de l'exécution ne pouvait avoir statué sur ces demandes, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 51 du décret du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution ;

9°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'enfin, et toujours en toute occurrence, en déclarant irrecevables comme définitivement tranchées par le Juge de l'exécution les demandes de la SCI L'OISEAU DU PARADIS, dont celles relatives à l'existence et à la propriété de la créance prétendument détenue par la SOFIAG et à l'opposabilité et à la régularité de la transmission des créances de la SODERAG à, en dernier lieu, la SOFIAG, sans rechercher si ces demandes n'avaient pas pu être tranchées par le Juge de l'exécution dans le dispositif de son jugement, comme ne relevant pas de ses pouvoirs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 480 du Code de procédure civile, de l'article 1351 du Code civil et l'article 51 du décret précité du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables, en application de l'article 564 du Code de procédure civile, les demandes relatives à la qualité à agir de la SOFIAG tirées de l'inopposabilité de la fusion-absorption et de la cession de créance SODEGA/SODERAG, du droit de retrait du cédé, de l'irrégularité de la notification de la cession de créance et de l'extrait joint à la notification de la cession de créance et de la restitution du prix d'adjudication ;

AUX MOTIFS QUE¿ sur les autres demandes, dans ses écritures d'appel, la SCI L'OISEAU DU PARADIS forme différentes demandes nouvelles, qui au demeurant n'avaient pas été soulevées devant le Juge d'orientation contrairement aux exigences de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, relatives à la qualité à agir de la SOFIAG tirées de l'inopposabilité de la fusion-absorption et de la cession de créance SODEGA/SODERAG, du droit de retrait du cédé, de l'irrégularité de la notification de la cession de créance et de l'extrait joint à la notification de la cession de créance et, par ailleurs, sollicite la restitution du prix d'adjudication au motif que la SOFIAG a trompé les juridictions et n'est pas titulaire d'un droit de créance vis-à-vis de la SCI L'OISEAU DU PARADIS ; que ces demandes sont irrecevables en application de l'article 564 du Code de procédure civile dès lors qu'elles n'ont pas été formées devant le premier juge ; que la demande de restitution du prix de vente d'adjudication ne peut être considérée comme une simple demande complémentaire dès lors que pour l'apprécier le juge est tenu de statuer sur la régularité de la procédure de saisie-immobilière non soumise aux débats devant le premier juge (arrêt, p. 6) ;

1°) ALORS QUE pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; qu'en déclarant irrecevables, en application de l'article 564 du Code de procédure civile, les demandes nouvelles relatives à la qualité à agir de la SOFIAG tirées de l'inopposabilité de la fusion-absorption et de la cession de créance SODEGA/SODERAG, du droit de retrait du cédé, de l'irrégularité de la notification de la cession de créance et de l'extrait joint à la notification de la cession de créance et de la restitution du prix d'adjudication, quand il ne s'agissait pas de demandes nouvelles formées en appel par la SCI, mais de moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions qu'elle avait soumises aux premiers juges, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 564 du Code de procédure civile, et, par refus d'application, l'article 563 du même Code ;

2°) ALORS QUE n'est pas nouvelle la demande formée en appel qui tend à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en toute hypothèse, en déclarant irrecevables, en application de l'article 564 du Code de procédure civile, les demandes nouvelles relatives à la qualité à agir de la SOFIAG tirées de l'inopposabilité de la fusion-absorption et de la cession de créance SODEGA/SODERAG, du droit de retrait du cédé, de l'irrégularité de la notification de la cession de créance et de l'extrait joint à la notification de la cession de créance et de la restitution du prix d'adjudication, quand à tout le moins il pouvait s'agir de demandes tendant à faire écarter les prétentions adverses, de sorte qu'elles n'étaient toujours pas nouvelles, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-27169
Date de la décision : 01/12/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience d'orientation - Contestations et demandes incidentes - Recevabilité - Conditions - Moment - Détermination - Portée

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Contestation s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée - Contestation portant sur le fond du droit JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Compétence d'attribution - Etendue - Détermination

En application des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé qu'un jugement d'orientation avait été rendu à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière engagée par la banque, déclare irrecevables dans l'instance au fond les contestations, mêmes nouvelles, se rapportant au titre exécutoire détenu par la banque et ce, peu important qu'elle ait été saisie avant l'engagement de cette procédure de saisie immobilière


Références :

article L. 213-6 du code l'organisation judiciaire

article R. 311-5 du code des procédures civile d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 27 janvier 2014

Sur la recevabilité des contestations et demandes incidentes formées après l'audience d'orientation, à rapprocher :2e Civ., 13 novembre 2015, pourvoi n° 14-25179, Bull. 2015, II, n° ??? (rejet), et les arrêts citésSur la compétence du juge de l'exécution pour connaître des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à rapprocher :2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 13-27364, Bull. 2015, II, n° ??? (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 déc. 2016, pourvoi n°14-27169, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Lemoine
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 29/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27169
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