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29/11/2016 | FRANCE | N°15-81287

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2016, 15-81287


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Jacqueline X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 2014, qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive, et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller

rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cuny ;
Sur...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Jacqueline X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 2014, qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende, une interdiction professionnelle définitive, et a ordonné une mesure de confiscation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cuny ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel, et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., qui tenait un salon de massage, a été poursuivie du chef de proxénétisme aggravé pour des faits commis dans le cadre de l'exploitation dudit fonds de commerce ; que le tribunal correctionnel ayant retenu la prévenue dans les liens de la prévention, celle-ci, puis le ministère public, ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention, 131-21, 225-24, 225-25 du code pénal, et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" 1°) alors que, selon l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal, la confiscation de patrimoine ne peut être prononcée que si le prévenu déclaré coupable de l'infraction faisant encourir cette infraction ne peut justifier de l'origine des biens ; que la cour d'appel qui a ordonné la confiscation des scellés, comprenant des scellés portant sur des sommes d'argent saisies au domicile de Mme Y..., sans constater sinon que ces sommes étaient le produit de l'infraction pour laquelle elle était condamnée, du moins, qu'elle ne pouvait justifier de l'origine de ces fonds, a méconnu l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal ;
" 2°) alors qu'en prévoyant la confiscation de patrimoine, sans condition, dans l'article 225-25 du code pénal, quand par ailleurs, l'article 131-21, alinéa 5, du code pénal, prévoit que la confiscation de patrimoine pour les délits faisant encourir au moins cinq ans d'emprisonnement est subordonnée à l'impossibilité pour les personnes déclarées coupables de tels délits de justifier de l'origine des biens, la loi prévoit une sanction méconnaissant les articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble, l'article 14 de ladite Convention ;
" 3°) alors que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra concernant l'article 225-25 du code pénal, emportera cassation de l'arrêt par voie de conséquence en ce qu'il a prononcé la confiscation des scellés " ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que, par arrêt du 24 mai 2016, la chambre criminelle a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée ; que le moyen, pris en sa troisième branche, devenu sans objet, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 400, 512, 513, 647 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., coupable de proxénétisme aggravé et l'a condamnée à une peine de deux ans d'emprisonnement, à une amende de 30 000 euros, à titre de peine complémentaire, a prononcé une interdiction définitive de gérer ou de contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale ou industrielle, et a ordonné la confiscation des scellés ;
" alors que constitue un faux tout document faisant état de mentions erronées ; que l'arrêt attaqué mentionne que la prévenue a été défendue par son avocat, M. Z... ; que, comme l'établira la procédure en inscription de faux faisant l'objet d'une requête connexe, cette mention de l'arrêt est fausse, cet avocat étant devenu magistrat en 2012 ; que cette mention fausse affecte la totalité de l'arrêt, en ce que la régularité de la procédure n'est pas vérifiable au vu de ses mentions " ;
Et sur le deuxième moyen du mémoire personnel, pris de la violation des mêmes articles ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article préliminaire, et les articles 647 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte des articles 647 et suivants du code de procédure pénale que lorsque, l'autorisation de s'inscrire en faux ayant été accordé par le Premier président de la Cour de cassation, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ayant été effectuées, le ministère public n'a pas manifesté l'intention de soutenir l'exactitude des énonciations contestées, celles-ci doivent être considérées comme inexactes ;
Attendu, d'autre part, que la procédure pénale doit préserver l'équilibre des droits des parties ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, selon lesquelles M. Z..., avocat de Mme X..., a été entendu en sa plaidoirie, à l'audience des débats du 11 mars 2014, doivent être considérées comme inexactes, la demanderesse les ayant arguées de faux et le ministère public n'ayant pas soutenu l'exactitude des énonciations contestées ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt, dès lors qu'il mentionne que la prévenue était assistée d'un avocat, doit être présumé ne pas remplir les conditions essentielles de son existence légale ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 22 avril 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81287
Date de la décision : 29/11/2016
Sens de l'arrêt : Cassation et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSCRIPTION DE FAUX - Ordonnance portant permission de s'inscrire en faux - Signification aux parties - Absence de réponse - Portée

D'une part, après que le premier président de la Cour de cassation a accordé l'autorisation de s'inscrire en faux et que les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ont été effectuées, les énonciations contestées d'une décision doivent être considérées comme inexactes lorsque le ministère public ne manifeste pas l'intention de soutenir leur exactitude. D'autre part, la procédure pénale doit, selon l'article préliminaire du code du même nom, préserver l'équilibre des droits des parties. Dès lors, les énonciations selon lesquelles un avocat a été entendu en sa plaidoirie à l'audience des débats devant ainsi être réputées inexactes, l'arrêt, présumé ne pas remplir les conditions essentielles de son existence légale, encourt la cassation


Références :

articles préliminaire, 647 et suivants du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 avril 2014

Sur la portée de l'absence de réponse du ministère public suite à la signification de l'ordonnance du premier président de la Cour de cassation portant permission de s'inscrire en faux, dans le même sens que :Crim., 9 septembre 2015, pourvoi n° 13-82518, Bull. crim. 2015, n° 196 (cassation et désignation de juridiction), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 nov. 2016, pourvoi n°15-81287, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cuny
Rapporteur ?: M. Barbier
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.81287
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