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09/09/2015 | FRANCE | N°13-82518

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2015, 13-82518


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Christophe X..., - M. Adelino X..., civilement responsable, - Mme Laurence Y..., épouse X..., civilement responsable, - M. Adrian Z..., - M. Stephen Z..., civilement responsable, - Mme Pascale A..., épouse Z..., civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre spéciale des mineurs, en date du 8 février 2013, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a prononcé à l'encontre de MM. Christophe X... et Adrian Z..., chacun, un avertissement solennel, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La C

OUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2015 où étaient p...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Christophe X..., - M. Adelino X..., civilement responsable, - Mme Laurence Y..., épouse X..., civilement responsable, - M. Adrian Z..., - M. Stephen Z..., civilement responsable, - Mme Pascale A..., épouse Z..., civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre spéciale des mineurs, en date du 8 février 2013, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a prononcé à l'encontre de MM. Christophe X... et Adrian Z..., chacun, un avertissement solennel, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lacan ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que, par ordonnance en date du 7 novembre 2014, notifiée aux requérants le 24 novembre 2014, le premier président de la Cour de cassation a autorisé M. X... et sa mère, civilement responsable, à s'inscrire en faux contre l'énonciation de l'arrêt attaqué suivant laquelle, à l'issue de l'audience des débats, tenue le 16 novembre 2012, en présence des demandeurs au pourvoi, le président a averti les parties que l'arrêt serait rendu à l'audience du 25 janvier 2013, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 8 février 2013 ; que cette ordonnance a été régulièrement signifiée, le 1er décembre 2013, au procureur général près la cour d'appel de Dijon, à Mme Lucie B..., partie civile, ainsi qu'à M. Olivier B..., son père et représentant légal à la date de l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'aucun de ceux-ci n'ayant manifesté, dans le délai de quinze jours prévu par l'article 647-3 du code de procédure pénale, l'intention de soutenir l'exactitude des énonciations contestées, celles-ci doivent être tenues pour inexactes ;
Que, par suite, les demandeurs n'ayant pas été régulièrement avisés de la date à laquelle la décision serait rendue, leurs pourvois, formés le 18 février 2013, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, inexactement qualifié contradictoire et non signifié, sont recevables ;
I-Sur le pourvoi de M. Adelino X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les pourvois de M. Christophe X..., Mme Laurence Y..., épouse X..., M. Adrian Z..., M. Stephen Z...et Mme Pascale A..., épouse Z...:
Vu le mémoire commun à ces cinq demandeurs ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire, préliminaire et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué qui a déclaré MM. Adrian Z...et Christophe X... sans que les parents des prévenus, présents à l'audience, aient été entendus ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire que la chambre des mineurs de la cour d'appel ne peut statuer qu'après avoir entendu les parents du prévenu, mineur au moment des faits ; que faute d'avoir entendu les parents des prévenus, alors que l'arrêt indique qu'ils étaient présents à l'audience, la cour d'appel a méconnu les articles 13 de l'ordonnance du 2 février 1945 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire " ;
Vu les articles 13, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 février 1945 et R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que, selon ces textes, la chambre spéciale des mineurs statue après avoir, notamment, entendu les parents du mineur ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt que les parents de M. X... et de M. Z..., dont la présence à l'audience a été constatée, aient été entendus ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Qu'en raison de l'indivisibilité des faits, la cassation doit s'étendre à l'ensemble des demandeurs au pourvoi ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en ses dispositions concernant M. Christophe X..., Mme Laurence Y...épouse X..., M. Adrian Z..., M. Stephen Z...et Mme Pascale A..., épouse Z..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, chambre spéciale des mineurs, en date du 8 février 2013 ;
ETEND la cassation à M. Adelino X... ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82518
Date de la décision : 09/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation et désignation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MINEUR - Tribunal pour enfants - Audition des parents, tuteur ou gardien - Nécessité

MINEUR - Cour d'appel - Chambre spéciale - Appel d'un jugement du Tribunal pour enfants - Audition des parents, tuteur ou gardien - Nécessité

Encourt la cassation l'arrêt qui prononce la condamnation d'un mineur sans constater que ses parents, présents à l'audience, ont été entendus par la chambre spéciale des mineurs


Références :

Sur le numéro 1 : articles 647 et 647-3 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : article 568 du code de procédure pénale
Sur le numéro 3 : article 13 de l'ordonnance du 2 février 1945

article R. 311-7 du code de l'organisation judiciaire

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 février 2013

Sur le n° 1 : Sur la portée de l'absence de réponse des parties suite à la signification de l'ordonnance du premier président de la Cour de cassation portant permission de s'inscrire en faux, dans le même sens que : Crim., 2 juin 1999, pourvoi n° 97-81863, Bull. crim. 1999, n° 119 (1) (cassation)

arrêt cité ;Crim., 24 mai 2011, pourvois n° 10-81.054 et 10-87.002, Bull. crim. 2011, n° 105 (cassation)

arrêt cité.Sur le n° 3 : Sur l'obligation pour le tribunal pour enfant d'entendre les parents, tuteur ou gardien pour prononcer une condamnation contre un mineur, à rapprocher : Crim., 23 juin 2004, pourvoi n° 02-87161, Bull. crim. 2004, n° 171 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2015, pourvoi n°13-82518, Bull. crim. 2016, n° 835, Crim., n° 137
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle 2016, n° 835, Crim., n° 137

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: M. Laurent
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.82518
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