LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Nantes, 16 décembre 2015), que M. X... et la Fédération syndicale "L'Union collégiale" (le syndicat) ont saisi par télécopie un tribunal d'instance d'une réclamation contre les résultats des élections des membres du collège 1 regroupant les médecins généralistes de l'union régionale des professionnels de santé des Pays de la Loire ;
Sur la recevabilité du pourvoi du syndicat, contestée par la défense :
Vu l'article R. 4031-36 du code de la santé publique ;
Attendu, selon ce texte, que la réclamation contre les résultats des élections des membres d'une union régionale de professionnels de santé peut être portée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur général de l'agence régionale de santé s'il a connaissance d'un cas de fraude ; que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ; qu'il en résulte que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un syndicat, même si, sans droit, il a été partie devant le tribunal ;
D'où il suit qu'étant sans qualité pour agir devant le tribunal d'instance, le syndicat n'est pas recevable à se pourvoir en cassation ;
Sur le pourvoi de M. X... :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa réclamation, alors, selon le moyen, que l'article R. 4031-36, alinéa 1, du code de la santé publique, qui prévoit que le tribunal est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, n'interdit pas la saisine par télécopie ; qu'en décidant le contraire, après avoir constaté qu'il avait été saisi dans le délai de contestation par voie de télécopie, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé, ensemble les articles 641 et 642 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant énoncé que, selon l'article R. 4031-36, alinéa 1, du code de la santé publique, les réclamations contre les résultats des élections devaient être introduites par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la réclamation ne pouvait l'être par télécopie ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen unique qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la Fédération syndicale "L'Union collégiale" ;
REJETTE le pourvoi de M. X... ;
Condamne la Fédération syndicale "L'Union collégiale" et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.