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16/01/2008 | FRANCE | N°06-60289

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-60289


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 423-3 du code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, le tribunal est saisi des contestations sur la régularité de l'élection des délégués du personnel par voie de simple déclaration au greffe dans les quinze jours suivant cette élection ;

Attendu que pour déclarer recevable la contestation des élections des délégués du personnel titulaires et suppléants de la société Fromagerie Arnaud frères qui se sont dérou

lées le 4 octobre 2006, formée par Mme X..., MM. Y..., Z...
C...
A... et D..., par téléco...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 423-3 du code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, le tribunal est saisi des contestations sur la régularité de l'élection des délégués du personnel par voie de simple déclaration au greffe dans les quinze jours suivant cette élection ;

Attendu que pour déclarer recevable la contestation des élections des délégués du personnel titulaires et suppléants de la société Fromagerie Arnaud frères qui se sont déroulées le 4 octobre 2006, formée par Mme X..., MM. Y..., Z...
C...
A... et D..., par télécopie reçue au greffe du tribunal d'instance le 18 octobre 2006, le tribunal retient que l'article R. 423-3 du code du travail prévoit que l'élection peut être contestée par voie de simple déclaration au greffe et que le recours par télécopie est admis s'il n'a causé aucun préjudice aux autres parties à l'instance ; que M. B..., qui a régulièrement comparu à l'audience et a pu préparer sa défense, ne justifie d'aucun grief conformément aux dispositions de l'article 114, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Qu'en statuant comme il a fait, alors que la contestation avait été formée par télécopie et n'avait pas fait l'objet d'une déclaration régularisée au greffe dans le délai de forclusion, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arbois ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande en annulation des élections des délégués du personnel du 4 octobre 2006 de la société Fromagerie Arnaud frères formée par Mme X..., MM. Y..., Z...
C...
A... et D... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-60289
Date de la décision : 16/01/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Contestation - Saisine du tribunal d'instance - Forme - Télécopie - Portée

TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Saisine - Elections professionnelles - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation électorale - Recevabilité - Conditions - Envoi d'une télécopie - Portée

Une contestation électorale formée par télécopie qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration au greffe du tribunal d'instance dans le délai prévu par l'article R. 423-3 du code du travail n'est pas recevable


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Arbois, 07 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 2008, pourvoi n°06-60289, Bull. civ. 2008, V, N° 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 4

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Allix
Rapporteur ?: Mme Morin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.60289
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