LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 423-3 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, le tribunal est saisi des contestations sur la régularité de l'élection des délégués du personnel par voie de simple déclaration au greffe dans les quinze jours suivant cette élection ;
Attendu que pour déclarer recevable la contestation des élections des délégués du personnel titulaires et suppléants de la société Fromagerie Arnaud frères qui se sont déroulées le 4 octobre 2006, formée par Mme X..., MM. Y..., Z...
C...
A... et D..., par télécopie reçue au greffe du tribunal d'instance le 18 octobre 2006, le tribunal retient que l'article R. 423-3 du code du travail prévoit que l'élection peut être contestée par voie de simple déclaration au greffe et que le recours par télécopie est admis s'il n'a causé aucun préjudice aux autres parties à l'instance ; que M. B..., qui a régulièrement comparu à l'audience et a pu préparer sa défense, ne justifie d'aucun grief conformément aux dispositions de l'article 114, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Qu'en statuant comme il a fait, alors que la contestation avait été formée par télécopie et n'avait pas fait l'objet d'une déclaration régularisée au greffe dans le délai de forclusion, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arbois ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande en annulation des élections des délégués du personnel du 4 octobre 2006 de la société Fromagerie Arnaud frères formée par Mme X..., MM. Y..., Z...
C...
A... et D... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille huit.