LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article R. 15-2, alinéa 1er, du code électoral ;
Attendu que le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Charenton, statuant en matière électorale, par télécopie adressée au greffe de cette juridiction ;
Attendu que ce pourvoi, formé en méconnaissance des prescriptions du texte susvisé, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déclare irrecevable la demande de la commune de Charenton-le-Pont ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.