LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un véhicule poids lourd appartenant à la société Constant Bonivers a été percuté le 17 novembre 2010 par un convoi ferroviaire pris en charge par la société Aproport - Chambre de commerce et d'industrie de la Saône-et-Loire (la société Aproport), assurée en responsabilité civile par la société Groupama transport ; que la société Constant Bonivers, pour partie indemnisée par son assureur, la société Foyer assurances, ainsi que cette dernière, ont assigné aux fins d'indemnisation la société Aproport et son assureur, la société Gan eurocourtage venue aux droits de la société Groupama transport, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Helvetia assurances ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1249, 1250, 1251 et 1252 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 121-12, alinéa 1, du code des assurances ;
Attendu, selon ces textes, que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance dispose contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, non seulement de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du code des assurances, mais aussi du droit d'invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, prévue par l'article 1250 du code civil, résultant de la volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, sans avoir à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action subrogatoire de la société Foyer assurances, l'arrêt énonce qu'en l'absence de production des conditions générales de la police d'assurance du véhicule accidenté, qui seules définissent le contenu des garanties souscrites ainsi que les causes d'exclusion de ces garanties, cet assureur ne justifie pas que son paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance visée par l'article L. 121-12 du code des assurances, et en conséquence la subroger légalement dans les droits de la société Constant Bonivers ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la quittance subrogative consentie par son assurée, dont se prévalait la société Foyer assurances, n'emportait pas subrogation conventionnelle dans les droits de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action subrogatoire dirigée par la société Foyer assurances contre la société Aproport - Chambre de commerce et d'industrie de la Saône-et-Loire et la société Helvetia assurances, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Aproport - Chambre de commerce et d'industrie de la Saône-et-Loire et la société Helvetia assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Constant Bonivers et à la société Foyer assurances la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés Constant Bonivers et Foyer assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Aproport, Chambre de commerce et d'industrie de Saône-et-Loire et la société Helvetia Assurances recevables en leur appel, d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné in solidum Aproport, Chambre de commerce et d'industrie de Saône et Loire et le Gan Eurocourtage à payer à la société Foyer Assurances la somme de 18.609,70 euros en remboursement des indemnités versées par l'assureur à son assurée, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2011 et d'AVOIR déclaré irrecevable l'action subrogatoire initiée par la société Foyer Assurances contre Aproport, Chambre de commerce et d'industrie de Saône et Loire et son assureur ;
AUX MOTIFS QUE le litige étant indivisible à l'égard d'Aproport, Chambre de commerce et d'industrie de Saône et Loire et de son assureur, au sens de l'article 552 du Code de procédure civile, l'appel formé le 15 mars 2013 est recevable à l'égard des deux appelantes, dès lors que le jugement critiqué n'ayant pas été signifié à la société Helvetia Assurances, venant aux droits du Gan Eurocourtage, le délai d'appel n'a pas couru à l'égard de cette dernière, dont l'appel relève de sa tardiveté l'appel d'Aproport, Chambre de commerce et d'industrie de Saône et Loire ;
ALORS QU'un litige n'est indivisible à l'égard de plusieurs parties qu'en cas d'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs décisions contraires rendues à l'encontre de chacune d'elles ; qu'en jugeant que l'appel formé le 15 mars 2013 par la société Helvetia avait conservé le droit d'appel d'Aproport, dès lors que « le litige [serait] indivisible à l'égard d'Aproport, Chambre de commerce et d'industrie de Saône et Loire et de son assureur, au sens de l'article 552 du Code de procédure civile » (arrêt, p. 4, § 3), quand les condamnations in solidum d'Aproport et de son assureur, ordonnées par le jugement du 5 novembre 2012, n'étaient pas indivisibles, dès lors qu'il n'était pas impossible d'exécuter simultanément les deux décisions contradictoires qui viendraient à être rendues à l'égard des deux parties, la Cour d'appel a violé l'article 552 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné in solidum Aproport, Chambre de commerce et d'industrie de Saône et Loire et le Gan Eurocourtage à payer à la société Foyer Assurances la somme de 18.609,70 euros en remboursement des indemnités versées par l'assureur à son assurée, outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2011 et d'AVOIR déclaré irrecevable l'action subrogatoire initiée par la société Foyer Assurances contre Aproport, Chambre de commerce et d'industrie de Saône et Loire et son assureur ;
AUX MOTIFS QU'en vertu des dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que la subrogation légale ne peut toutefois être invoquée lorsque le versement de l'assureur n'a pas été effectué en exécution de son obligation contractuelle de garantie, et il appartient à l'assureur se prévalant de la subrogation légale de démontrer qu'il est tenu de régler l'indemnité invoquée en exécution de la police d'assurance ; qu'en l'espèce, la compagnie Foyer Assurances, qui soutient être subrogée légalement dans les droits de la SA Constant Bonivers, produit les conditions particulières du contrat d'assurance "mobile" souscrit par cette dernière, à effet du 1er janvier 2009, en vertu desquelles les remorques et semi-remorques Van Hool QGC 435 sont assurées contre le risque 45, détaillé en page 3 des conditions particulières, comportant les garanties incendie, vol et dégâts matériels simples ; que ces conditions particulières font référence à des conditions générales CMOB1101/F qui ne sont pas versées aux débats, en dépit des demandes formulées en première instance et à hauteur d'appel par Aproport Chambre de commerce et d'industrie de Saône et Loire et son assureur ; qu'en l'absence de production des conditions générales de la police d'assurance, qui seules définissent le contenu des garanties souscrites ainsi que les causes d'exclusion de ces garanties, la société Foyer Assurance ne justifie pas que son paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance visée par l'article L. 121-12 du Code des assurances, et en conséquence la subroger légalement dans les droits de la société Constant Bonivers ; que l'action subrogatoire de l'assureur sera dès lors déclarée irrecevable et le jugement entrepris réformé sur ce point ;
ALORS QUE la subrogation légale de l'assureur contre le tiers responsable, instituée par les dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances, n'exclut pas l'éventualité d'une subrogation conventionnelle, qui ne suppose pas que le règlement ait été fait en exécution de l'obligation contractuelle de garantie ; qu'en jugeant que la société Foyer Assurances ne pouvait se prévaloir de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du Code des assurances, sans rechercher, comme il le lui était demandé (conclusions, p. 9, § 4), si la quittance subrogative consentie par son assurée n'emportait pas subrogation conventionnelle dans ses droits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1250 du Code civil.