Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1250-1°, du Code civil et l'article L. 121-12 du Code des assurances ;
Attendu que la société Habitat conseil, qui avait été chargée par les époux Y... de leur construire une maison, a confié à M. X..., entrepreneur, l'exécution de certains travaux ; que la réception définitive et sans réserve de l'ouvrage a eu lieu le 8 décembre 1986 ; que, par la suite, les époux Y..., se plaignant de désordres, ont fait une déclaration de sinistre au Groupement français d'assurances (GFA), auprès duquel la société Habitat conseil avait souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage ; qu'après expertise judiciaire le GFA a versé une indemnité aux époux Y..., puis a introduit une action subrogatoire contre M. X... ; que ce dernier s'est opposé à cette prétention en soutenant que le GFA n'était pas tenu à garantie, la police n'ayant été signée que le 15 décembre 1986, après la réception des travaux ; qu'ainsi, la subrogation légale ne pouvait jouer et que les conditions de la subrogation conventionnelle n'étaient pas réunies, le document du 28 février 1991, signé par les époux Y... et dans lequel ceux-ci avaient déclaré accepter l'indemnité proposée, étant antérieur au paiement de cette indemnité ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du GFA ;
Attendu que, pour écarter la subrogation conventionnelle, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'action du GFA était fondée sur la subrogation légale instituée par l'article L. 121-12 du Code des assurances, énonce que la quittance signée par les époux Y... en février 1991 est un document destiné à permettre la mise en oeuvre de cette subrogation légale et ne constitue pas l'instrument d'une subrogation conventionnelle ;
Attendu, cependant, que la subrogation légale de l'assureur contre le tiers responsable, instituée par les dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances, qui ne sont pas impératives, n'exclut pas l'éventualité d'une subrogation conventionnelle ;
Attendu qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la teneur et sur la portée du document du 28 février 1991, ainsi qu'elle y était invitée par le GFA qui, en concluant à la confirmation du jugement, s'en était approprié les motifs selon lesquels ce document constituait une quittance subrogative qui permettait à l'assureur de se prévaloir des dispositions de l'article 1250-1°, du Code des assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.