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01/09/2016 | FRANCE | N°15-14551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 septembre 2016, 15-14551


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 novembre 2014) et les productions, que dans un litige opposant devant un tribunal de grande instance le syndicat des copropriétaires de la Résidence Marodon à la société Résidence Marodon et à son assureur, la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, et à la Société réunionnaise de peinture Brimbel, ainsi qu'à son assureur, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de

La réunion (la caisse régionale) et à M. X..., intervenants forcés, la caisse ré...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 novembre 2014) et les productions, que dans un litige opposant devant un tribunal de grande instance le syndicat des copropriétaires de la Résidence Marodon à la société Résidence Marodon et à son assureur, la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, et à la Société réunionnaise de peinture Brimbel, ainsi qu'à son assureur, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de La réunion (la caisse régionale) et à M. X..., intervenants forcés, la caisse régionale a été condamnée, in solidum avec son assurée, à garantir la société Résidence Marodon et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre ; qu'après que la caisse régionale a interjeté appel de cette décision, le 30 novembre 2009, l'affaire a été radiée en application de l'article 526 du code de procédure civile ; que le 12 septembre 2012, la caisse régionale a déposé au greffe de la cour d'appel des conclusions au fond préalablement notifiées à ses adversaires ;
Attendu que la caisse régionale fait grief à l'arrêt de maintenir l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juin 2014 constatant la péremption et l'extinction de l'instance, alors, selon le moyen :
1°/ que la radiation d'une affaire, qui n'a pour effet que de suspendre l'instance, ne prive pas les parties de la faculté d'accomplir des diligences interruptives de la péremption ; qu'en considérant que les conclusions échangées entre les parties et déposées au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux ans n'avaient pas interrompu la péremption au motif inopérant que ces actes étaient intervenus avant tout rétablissement de l'affaire au rôle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils n'étaient pas de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en retenant qu'entre le 21 octobre 2011 et le 15 novembre 2013, aucune diligence n'avait été accomplie par les parties de nature à continuer l'instance à la seule considération du dépôt des écritures des parties sans se prononcer sur l'effet interruptif du paiement de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 2 septembre 2009 que la caisse régionale alléguait spécialement et qu'elle offrait de prouver par l'unique pièce de procédure qu'elle produisait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a exactement retenu que le dépôt au greffe de la cour d'appel de conclusions au fond, non assorti d'une demande de rétablissement de l'affaire alors radiée, ne constituait pas une diligence de nature à interrompre le délai de péremption ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la caisse régionale ne justifiait pas de l'exécution du jugement de sorte qu'en toute hypothèse, la condition nécessaire à la réinscription de l'affaire au rôle n'était pas remplie, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de La Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et à la société Résidence Marodon la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de La Réunion.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR maintenu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juin 2014 constatant la péremption de l'instance et, consécutivement, son extinction ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; qu'en l'espèce après l'ordonnance de radiation rendue le 21 octobre 2011, l'appelante a déposé au greffe de la cour le 12 septembre 2012 des conclusions notifiées en août 2012 aux avocats adverses, mais n'a ni demandé la remise au rôle de l'affaire radiée, ni justifié de l'exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, préalable nécessaire à la remise au rôle ; que le dépôt de ces conclusions ne saurait donc être considéré comme une diligence de nature à continuer l'instance ; que les conclusions déposées au greffe le 18 septembre 2012 par Philippe X... et le 20 février 2013 par la compagnie SMABTP n'ont pas non plus entraîné le réenrôlement de l'affaire, la SMABTP demandant d'ailleurs à la cour dans ses conclusions de constater que Groupama Océan indien ne sollicitait pas dans ses écritures la remise au rôle de l'affaire ; que c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état, après avoir constaté qu'il résulte de ces éléments qu'entre le 21 octobre 2011 et le 15 novembre 2013 il n'a été accompli aucune diligence par les parties de nature à continuer l'instance et à interrompre le délai de péremption, en a exactement déduit qu'il convenait en conséquence de constater la péremption de l'instance et l'extinction de l'instance qu'elle emporte ; qu'il convient donc de maintenir l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QUE la radiation d'une affaire, qui n'a pour effet que de suspendre l'instance, ne prive pas les parties de la faculté d'accomplir des diligences interruptives de la péremption ; qu'en considérant que les conclusions échangées entre les parties et déposées au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux ans n'avaient pas interrompu la péremption au motif inopérant que ces actes étaient intervenus avant tout rétablissement de l'affaire au rôle, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'ils n'étaient pas de nature à faire progresser l'affaire ou à lui donner une impulsion processuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en retenant qu'entre le 21 octobre 2011 et le 15 novembre 2013, aucune diligence n'avait été accomplie par les parties de nature à continuer l'instance à la seule considération du dépôt des écritures des parties sans se prononcer sur l'effet interruptif du paiement de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 2 septembre 2009 que l'exposante alléguait spécialement et qu'elle offrait de prouver par l'unique pièce de procédure qu'elle produisait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-14551
Date de la décision : 01/09/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Diligence accomplie par une partie - Exclusion - Cas - Dépôt au greffe de conclusions au fond non assorti d'une demande de rétablissement de l'affaire

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Conclusions de l'appelant - Dépôt au greffe - Conditions - Demande de rétablissement de l'affaire - Nécessité

Le dépôt au greffe de la cour d'appel de conclusions au fond, non assorti d'une demande de rétablissement de l'affaire alors radiée, ne constitue pas une diligence de nature à interrompre le délai de péremption


Références :

article 386 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 05 novembre 2014

A rapprocher :2e Civ., 3 mai 2001, pourvoi n° 99-12445, Bull. 2001, II, n° 83 (cassation)

arrêt cité ;2e Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-19781, Bull. 2009, II, n° 275 (rejet) ;2e Civ., 29 janvier 2015, pourvoi n° 13-21675, Bull. 2015, II, n° 18 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 sep. 2016, pourvoi n°15-14551, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Kermina
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14551
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