Sur le premier moyen :
Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans l'instance en référé les opposant à la SCI La Drette, les époux X... ont interjeté appel et n'ont pas conclu dans les 4 mois suivants ; que l'affaire a été radiée ; qu'ultérieurement la SCI a invoqué la péremption de l'instance ;
Attendu que, pour déclarer non fondée l'exception de péremption, l'arrêt retient qu'en plusieurs occasions les époux X... ont manifesté leur intention de faire juger l'affaire et d'avancer dans la mise en état et se réfère à une communication de pièces sollicitée par lettre de l'avoué et ensuite par sommation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule diligence interruptive de péremption ne pouvait être, de la part de l'appelant, que le dépôt de ses conclusions emportant rétablissement de l'affaire au rôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.