LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 juin 2008), qu'un jugement du 2 février 2004 ayant, à la demande de toutes les parties, prononcé le retrait du rôle d'une instance opposant notamment M. X..., en qualité de liquidateur de la société le Petit Vatel, et Mme Y..., intervenante volontaire en demande (les demandeurs), à plusieurs défendeurs, dont M. et Mme Z..., l'instance a été rétablie à la suite de conclusions des demandeurs déposées au greffe le 3 février 2006, après avoir été signifiées le 1er février ; que M. et Mme Z... ont soulevé la péremption de l'instance ;
Attendu que Mme Y... et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de dire l'instance périmée, alors, selon le moyen, qu'interrompent le délai de péremption les conclusions qui, nonobstant la date de leur dépôt au greffe, sont signifiées avant l'expiration de ce délai ; qu'en l'espèce, les demandeurs faisaient valoir dans leurs écritures signifiées le 17 mars 2008 que leurs conclusions, signifiées le 1er février 2006 soit avant l'expiration du délai de deux ans, constituaient une diligence interruptive de péremption dès lors qu'elles faisaient progresser l'affaire en répondant aux écritures des parties adverses et en contenant des arguments nouveaux ; qu'en jugeant que ces conclusions n'avaient pas interrompu le délai de péremption au motif qu'elles avaient été déposées au greffe du tribunal après l'expiration de ce délai, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que s'agissant d'une réinscription au rôle, faite selon l'article 383, alinéa 2, du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties, la diligence qui aurait été susceptible d'interrompre la péremption était le dépôt au greffe des conclusions comportant cette demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique des pourvois principal et incident qui n'est pas de nature à permettre leur admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne Mme Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que l'instance était périmée ;
AUX MOTIFS QU'il est de principe absolu que l'ordonnance de clôture de la mise en état d'une affaire prive les parties de toute initiative de progression du dossier tant qu'une révocation n'a pas été obtenue ; en l'espèce, une ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2004 fixant l'affaire à plaider à l'audience du 2 février 2004, date à laquelle elle a été effectivement appelée devant le Tribunal de grande instance de Nîmes qui a visiblement obtenu des parties leur accord pour un retrait du rôle selon écritures manuscrites ainsi libellées : « plaise au Tribunal, vu la tardiveté des écritures de Maître A... et de la banque Dupuy de Parseval nécessitant une réponse de Maître X..., vu l'accord des parties, vu l'article 382 du (nouveau) Code de procédure civile, ordonner le retrait du rôle » et signées des représentants de toutes les parties ; le jugement qui a fait suite à cette demande conjointe, en date du 2 février 2004, ne comporte pas de révocation expresse de l'ordonnance de clôture de la mise en état, qui n'a d'ailleurs pas été demandée au Tribunal ; il constitue tout de même le point de départ d'un nouveau délai de péremption de deux ans dès lors qu'il restitue aux parties l'initiative de faire réinscrire l'affaire au rôle et de la faire juger en l'état ou de la faire progresser en signifiant de nouvelles écritures dans ledit délai de deux ans ; l'affaire a été réinscrite au rôle par conclusions de Maître X... et des cautions, certes signifiées à l'ensemble de leurs adversaires le 1er février 2006, soit avant l'expiration du délai de péremption, mais déposées au greffe du Tribunal le 3 février 2006, étant précisé que, s'agissant d'une réinscription au rôle, c'est bien le dépôt au greffe qui doit compter parce que nécessitant l'intervention de ce service, et non la signification aux autres parties qui ne comporte pas la demande requise à l'article 383, alinéa 2e, du Code de procédure civile ; or, il ressort de l'article 641, alinéa 2e, du Code de procédure civile que, lorsqu'un délai est défini en année, son expiration est acquise passé la vingt quatrième heure du jour portant le même quantième que celui du jour de la décision le faisant courir, soit en l'espèce le 2 février 2006 à minuit ; il s'ensuit que la péremption est acquise sur l'ensemble de l'affaire même à quelques heures près ;
ALORS, D'UNE PART, QUE interrompent le délai de péremption les conclusions qui, nonobstant la date de leur dépôt au greffe, sont signifiées avant l'expiration de ce délai ; qu'en l'espèce, Maître X... et les parties intervenantes volontaires faisaient valoir dans leurs écritures signifiées le 17 mars 2008 (pages 6 et 7) que leurs conclusions, signifiées le 1er février 2006 soit avant l'expiration du délai de deux ans, constituaient une diligence interruptive de péremption dès lors qu'elles faisaient progresser l'affaire en répondant aux écritures des parties adverses et en contenant des arguments nouveaux ; qu'en jugeant que ces conclusions n'avaient pas interrompu le délai de péremption au motif qu'elles avaient été déposées au greffe du Tribunal après l'expiration de ce délai, la Cour d'appel a violé l'article 386 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de leurs conclusions signifiées le 17 mars 2008 (pages 6 et 7), Maître X... et les parties intervenantes volontaires soutenaient que leurs écritures signifiées le 1er février 2006 faisaient progresser l'affaire en répondant aux écritures des parties adverses et en contenant de nouveaux arguments, ce dont il résultait qu'elles ne se bornaient pas seulement à solliciter la réinscription au rôle de l'affaire et constituaient un acte interruptif de péremption ; qu'en affirmant que ces écritures avaient pour seul objet la réinscription au rôle de l'affaire, la Cour d'appel a en dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 4 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi provoqué par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré périmée l'instance opposant Maître X..., liquidateur de la SARL LE PETIT VATEL, à Maître A..., notaire rédacteur de l'acte de cession de fonds de commerce, d'une part, et à la BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, prêteur de deniers, d'autre part, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes de condamnation en réparation des préjudices subis par la société acquéreur, pour fautes professionnelles ;
AUX MOTIFS QU'il est de principe absolu que l'ordonnance de clôture de la mise en état d'une affaire prive les parties de toute initiative de progression du dossier tant qu'une révocation n'a pas été obtenue ; qu'en l'espèce, une ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2004 fixant l'affaire à plaider à l'audience du 2 février 2004, date à laquelle elle a été effectivement appelée devant le Tribunal de grande instance de NIMES qui a visiblement obtenu des parties leur accord pour un retrait du rôle selon écritures manuscrites ainsi libellées: « plaise au Tribunal, vu la tardiveté des écritures de Maître A... et de la BANQUE DUPUY DE PARSEVAL nécessitant une réponse de Maître X..., vu l'accord des parties, vu l'article 382 du (nouveau) Code de procédure civile, ordonner le retrait du rôle » et signées des représentants de toutes les parties ; que le jugement qui a fait suite à cette demande conjointe, en date du 2 février 2004, ne comporte pas de révocation expresse de l'ordonnance de clôture de la mise en état, qui n'a d'ailleurs pas été demandée au Tribunal ; qu'il constitue tout de même le point de départ d'un nouveau délai de péremption de deux ans dès lors qu'il restitue aux parties l'initiative de faire réinscrire l'affaire au rôle et de la faire juger en l'état ou de la faire progresser en signifiant de nouvelles écritures dans ledit délai de deux ans ; que l'affaire a été réinscrite au rôle par conclusions de Maître X... et des cautions, certes signifiées à l'ensemble de leurs adversaires le 1er février 2006, soit avant l'expiration du délai de péremption, mais déposées au greffe du Tribunal le 3 février 2006, étant précisé que, s'agissant d'une réinscription au rôle, c'est bien le dépôt au greffe qui doit compter parce que nécessitant l'intervention de ce service, et non la signification aux autres parties qui ne comporte pas la demande requise à l'article 383 alinéa 2 du Code de procédure civile ; qu'or, il ressort de l'article 641 alinéa 2 du Code de procédure civile que lorsqu'un délai est défini en année, son expiration est acquise passé la vingt quatrième heure du jour portant le même quantième que celui du jour de la décision le faisant courir, soit en l'espèce le 2 février 2006 à minuit ; qu'il s'ensuit que la péremption est acquise sur l'ensemble de l'affaire même à quelques heures près ;
ALORS, D'UNE PART, QUE interrompent le délai de péremption les conclusions qui, nonobstant la date de leur dépôt au greffe, sont signifiées avant l'expiration de ce délai ; qu'en l'espèce, Maître X... et les parties intervenantes volontaires, les consorts Y..., avaient fait valoir dans leurs écritures signifiées le 17 mars 2008, que leurs conclusions, signifiées le 1er février 2006 soit avant l'expiration du délai de deux ans ayant commencé à courir à compter de l'audience de plaidoirie du 2 février 2004, dernier acte de procédure, constituaient une diligence interruptive de péremption dès lors qu'elles faisaient progresser l'affaire en répondant aux écritures des parties adverses et en contenant des arguments nouveaux ;qu'en jugeant que ces conclusions n'avaient pas interrompu le délai de péremption au motif inopérant qu'elles avaient été déposées au greffe du Tribunal, le lendemain de l'expiration de ce délai, la Cour d'appel qui avait pourtant constaté qu'elles avaient été signifiées en temps utile aux parties adverses, a violé l'article 386 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans leurs conclusions régulièrement signifiées le 17 mars 2008, Maître X... et les consorts Y..., intervenants volontaires, soutenaient que leurs écritures signifiées le 1er février 2006 avaient fait progresser l'affaire en répondant aux écritures des parties adverses et en contenant de nouveaux arguments, constituant en conséquence un acte interruptif de péremption, et ne s'étaient donc pas bornées à solliciter la réinscription au rôle de l'affaire ; qu'en affirmant que ces écritures avaient eu pour seul objet la réinscription au rôle de l'affaire, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.