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13/07/2016 | FRANCE | N°14-27148

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2016, 14-27148


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Vu les articles 489 et 1304, alinéa 1er, du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 20 juin 2012, n° 11-12.490) et les productions, que, le 9 août 1996, Jean X... a souscrit auprès de la société La Mondiale, devenue AG2R La Mondiale (l'assureur), un contrat d

'assurance sur la vie désignant comme bénéficiaires ses quatre enfants, Fra...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Vu les articles 489 et 1304, alinéa 1er, du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 20 juin 2012, n° 11-12.490) et les productions, que, le 9 août 1996, Jean X... a souscrit auprès de la société La Mondiale, devenue AG2R La Mondiale (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie désignant comme bénéficiaires ses quatre enfants, François à hauteur de 43,75 %, Bernadette, Marguerite et Cécile à hauteur de 18,75 % chacune ; que Jean X... est décédé le 5 décembre 1997, laissant ses enfants pour lui succéder ; que François X... a assigné ses soeurs et l'assureur en déblocage des fonds ; que, par acte du 9 janvier 2006, Mmes Bernadette et Cécile X... ont assigné en intervention forcée Mme Y..., veuve de François X..., demandé l'annulation du contrat et le versement par l'assureur, à la succession, du capital garanti ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dire recevable l'action en nullité du contrat, l'arrêt retient que cette action a été engagée par ses bénéficiaires, personnes distinctes du souscripteur, de sorte que la prescription de dix ans prévue à l'alinéa 6 de l'article L. 114-1 du code des assurances est applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'exerçant une action en nullité du contrat pour insanité d'esprit du souscripteur, Mmes X... n'agissaient pas en leur qualité de bénéficiaires du contrat, mais en celle d'ayants droit du souscripteur, de sorte que l'action, qui ne dérivait pas du contrat d'assurance, était soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal et les autres moyens des pourvois incidents :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y... et Mme X..., épouse Clavez, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et Mme X..., épouse Clavez, et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société AG2R La Mondiale ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y... veuve X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que François X... avait commis le délit de recel successoral et que sa succession ne pourra prétendre à aucune part sur le capital investi dans le contrat d'assurance n° RD 017928704000 souscrit le 09 août 1996 auprès de la société La Mondiale ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le recel successoral, le recel existe dès lors que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage, quels que soient les moyens mis en oeuvre ; que le recel suppose établis deux éléments : l'un matériel qui consiste en tout procédé frauduleux quel qu'il soit et d'un élément intentionnel consistant dans l'intention de rompre à son profit l'égalité du partage ; qu'il convient de rappeler que le contrat d'assurance vie souscrit le 09 août 1996 désignait les bénéficiaires en avantageant substantiellement François X..., contrairement au contenu du testament, non révoqué, de Jean X... en date du 02 mars 1994, dans lequel il avait exprimé la volonté que sa succession soit dévolue par parts égales entre ses enfants ; qu'il ne peut être valablement contesté que le capital en valeurs mobilières de l'ordre de 370.000 euros constituait la quasi-totalité de l'actif patrimonial de Jean X... ; que l'attribution de la part du capital à François X... à hauteur de 43,75 % contre 18,75 % à chacune de ses soeurs avait été dissimulée à ces dernières, même après le décès de leur père puisque la lettre M. Z... (Novalis) du 08 décembre 1997 se gardait de préciser la répartition entre les enfants, et que cette inégalité de répartition venait donc rompre l'égalité successorale ; qu'en outre, devant le juge d'instruction, M. Z... a déclaré : - qu'il n'avait jamais rencontré Jean X..., qu'il n'avait aucune certitude quant à la réalité de la volonté exprimée par Jean X..., celle-ci lui ayant été seulement rapportée par son fils François notamment quant à la répartition inégalitaire du capital entre les bénéficiaires ; - que c'est à la demande de François X... que la répartition des capitaux entre les quatre enfants avait été faite, François X... ayant expliqué qu'il s'agissait d'un souhait exprimé par son père de l'avantager (interrogatoire du 08 février 2001) ; - que François X... souhaitait que les conditions particulières du contrat d'assurance-vie soient adressées chez lui et non à la maison de retraite où demeurait son père (déposition du 24 janvier 2002) ; - sur interrogation, que "c'est à la demande de François X... que j'ai donc fait savoir à la Mondiale chargée du paiement du capital de ne pas informer par téléphone ni par télécopie les bénéficiaires de la répartition inégale" (interrogatoire du 08 février 2001) ; que l'audition de Mme A..., juriste à la société La Mondiale, confirme qu'au décès de Jean X..., M. Z... lui a demandé de ne donner aucune information sur ce contrat à qui que ce soit sauf à François X..., démarche qu'elle qualifie d'étrange et inhabituelle ; que dans son interrogatoire du 1" avril 2013, François X... n'a pas démenti avoir interdit la communication de toutes les informations relatives au contrat d'assurance-vie à d'autres personnes qu'à lui-même, précisant seulement que sa soeur Bernadette agissait de même quand elle avait eu procuration sur les comptes ; que par ailleurs, le contrat d'assurance n'a été produit qu'à la suite d'une ordonnance de référé du 19 mai 1998 ; que l'ensemble de ces éléments sont suffisants à caractériser les éléments matériel et moral du recel ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et de dire que la succession de François X... ne pourra prétendre à aucune part sur le capital investi dans le contrat d'assurance n° RD 017928704000 souscrit auprès de la société La Mondiale » ;
1°) ALORS QUE le capital ou la rente d'une assurance-vie, payable au décès du souscripteur, ainsi que les primes versées par lui, ne sont pas soumis à rapport à succession sauf preuve judiciairement constatée du caractère manifestement exagéré de celles-ci au regard de ses facultés, de sorte que la non-révélation de l'existence du contrat d'assurance-vie par un héritier n'est pas constitutive, par elle-même, d'un recel successoral, faute d'élément intentionnel ; qu'en considérant néanmoins François X... coupable de recel de succession au titre du bénéfice de sa part inégale de l'assurance-vie souscrite par Jean X... et en décidant en conséquence que sa succession ne pourra prétendre à aucune part sur le capital investi dans le contrat d'assurance-vie n° RD 017928704000, souscrit auprès de la société La Mondiale, sans vérifier si l'assurance-vie non révélée représentait une prime manifestement exagérée par rapport aux facultés du souscripteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-13 du code des assurances et 778 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'un contrat nul ne peut produire aucun effet ; qu'en déclarant François X... coupable de recel successoral au titre de la conclusion du contrat d'assurance-vie souscrit par Jean X..., après avoir prononcé la nullité de ce contrat, ce dont il s'inférait que la répartition inégalitaire du capital de l'assurance-vie reprochée à François X... était réputée n'avoir jamais existé et que la prime d'assurance versée par Jean X..., réputée n'avoir jamais été investie, devait réintégrer la succession de Jean X..., la cour d'appel a violé l'article 778 du Code civil.Moyens produits à un pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société AG2R La Mondiale.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré recevable la demande en annulation présentées par Mmes Cécile et Bernadette X... à l'encontre du contrat d'assurance-vie souscrit par M. Jean X... auprès de la société la Mondiale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le fondement de l'article L 114-1 du code des assurances qui édicte que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance, sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance, la société La Mondiale et Mme Y... veuve X... concluent que la demande en nullité du contrat d'assurance formée par Mmes Cécile et Bernadette X... se fonde sur une prétendue absence ou altération du consentement de Jean X... lors de la souscription du contrat le 9 août 1996, de sorte que leur demande se trouve prescrite depuis le 9 août 1998 ; qu'à tout le moins, les demandes de Mmes Cécile et Bernadette X... sont prescrites depuis le 24 juin 2000 car il ressort de la plainte avec constitution de partie civile déposée par elles après du doyen des juges d'instruction le 24 juin 1998, que les causes de nullité invoquées étaient déjà connues d'elles à cette date, sans qu'elles aient cru devoir y donner suite ; mais que Mme Cécile B... se prévaut du dernier alinéa de l'article L. 114-1 du code des assurances et en outre fait état d'actes qu'elle considère comme interruptifs de prescription ; que la société La Mondiale et Mme Y... veuve X... soutiennent, d'une part, que les premiers juges ont estimé à tort qu'il devait être fait application non pas du premier alinéa l'article L. 114-1 du code des assurances, mais du dernier alinéa de cet article prévoyant une prescription décennale au profit du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie, lorsqu'il est une personne distincte du souscripteur ; que, d'autre part, dans le cadre de leur demande en annulation du contrat, Mmes X... ne remplissent pas la condition essentielle prescrite au dernier alinéa de l'article L. 114-1 du code des assurances, et consistant en la qualité de bénéficiaire ; que, de troisième part, seule l'une des parties au contrat a le droit de contester l'acte et d'en faire prononcer la nullité par le juge ; que, de quatrième part, c'est uniquement en leur qualité d'ayant droit de Jean X... et non en leur qualité de bénéficiaires du contrat d'assurance que Mmes X... agissent en l'espèce ; mais que L'article L.114-1 du code des assurances prévoit un allongement à dix ans du délai de prescription en matière d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ; qu'en l'espèce, l'action en nullité a été engagée par Mmes Cécile et Bernadette X..., bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie et personnes distinctes du souscripteur ; qu'il y a donc lieu à application de la prescription décennale de l'alinéa 6 de l'article L.114-1 du code des assurances et à confirmation du jugement entrepris de ce chef ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la prescription, si aux termes des dispositions de l'article L 114-1 du Code des assurances la nullité d'un contrat d'assurance peut être invoquée pendant un délai de deux ans à compter de sa souscription, il résulte toutefois des dispositions du dernier alinéa de ce même article que le délai est porté à dix ans en matière d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ; que la compagnie La Mondiale fait néanmoins valoir que même si Mmes Cécile et Bernadette X... sont désignées dans la contrat comme bénéficiaires, elles ne peuvent être considérées comme tiers tel que défini par ce texte, en ce que leur action est engagée non pas en leur nom personnel mais en qualité d'ayant droit du de cujus souscripteur ; que cependant, dès lors que les demanderesses à la nullité ne sont pas signataires du bulletin d'adhésion, il est sans importance au visa de ce texte qu'au jour de leur contestation elles aient acquis la qualité d'ayant doit du souscripteur, la condition requise pour engager une action en nullité du contrat d'assurance sur la vie devant être appréciée au jour de sa signature ; qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard au régime spécifique instauré par ce texte pour les contrats d'assurance sur la vie, la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article 1304 du Code civil en matière de nullité des conventions n'est pas applicable et qu'il en est de même de la prescription biennale résultant de l'application de l'article L 114 du Code des assurances ; qu'il s'ensuit dès lors que, le point de départ de la prescription décennale étant fixé en matière d'assurance sur la vie au jour du décès du souscripteur, événement qui est survenu ici le 5 décembre 1997, la demande d'annulation qu' ont formulée pour la première fois Mesdames Cécile et Bernadette X... par conclusions de reprise d'instance du 12 janvier 2006, est intervenue avant l'expiration des dix ans requis ; qu'en conséquence les moyens de prescription soulevés par La Mondiale doivent être déclarés inopérants, ce qui rend sans objet la vérification de l'existence des actes interruptifs ou suspensifs de prescription allégués ;
1. ALORS QUE lorsqu'ils agissent en nullité d'un contrat pour insanité d'esprit après le décès de l'intéressé sur le fondement de l'article 414-2 du code civil (anciennement 489-1), les héritiers n'agissent pas à titre personnel mais en leur qualité d'ayants-droit du de cujus ; que lorsqu'ils recueillent dans la succession de leur auteur l'action en nullité pour insanité d'esprit que celui-ci pouvait exercer contre un contrat d'assurance-vie, les héritiers du défunt n'ont pas la qualité de bénéficiaires et ne peuvent en conséquence invoquer les dispositions de l'article L.114-1, alinéa 6, du Code des assurances portant la prescription biennale applicable en matière d'assurances à dix ans pour les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ; qu'il s'ensuit que le délai biennal de l'alinéa 1er de l'article L. 114-1 du code des assurances était applicable à l'action en nullité des héritiers fondée sur l'ancien article 489-1 du code des assurances ; qu'en retenant, pour dire recevable l'action de Mmes X... en nullité du contrat d'assurance-vie conclu par leur auteur, M. Jean X..., auprès de la société La Mondiale, plus de deux ans après la date à laquelle les causes de nullité de cet acte étaient connues d'elles, que cette action était soumise au délai décennal de l'alinéa 6 de l'article L. 114-1 du code des assurances, quand cette action était fondée sur l'insanité d'esprit de M. Jean X... de sorte qu'elles n'agissaient pas en leur qualité de bénéficiaire de ce contrat mais es-qualités d'ayants droit de leur auteur, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances et l'ancien article 489-1 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE la prescription quinquennale constitue, dans tous les cas où l'action n'est pas limitée à un moindre temps par une disposition particulière, la règle de droit commun en matière d'action en nullité relative pour vice du consentement ; que l'action en nullité du contrat d'assurance-vie pour insanité du souscripteur, qui ne dérive pas du contrat d'assurance, n'est soumise qu'à la prescription de cinq ans prévue à l'article 1304 du code civil auquel renvoie l'article 414-2 (489 ancien) du code civil ; qu'en retenant, pour en déduire que l'action exercée le 12 janvier 2006 par Mmes X... tendant au prononcé de la nullité du contrat d'assurance-vie souscrit par leur auteur le 9 août 1996 pour insanité d'esprit et vice du consentement n'était pas prescrite, que la prescription décennale de l'article L. 114-1 du code des assurances devait s'appliquer, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 114-1 du code des assurances et refus d'application l'article 1304 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit irrecevable la demande en dommages-intérêts formulée par la société AG2R La Mondiale à l'encontre de Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE dans le cas où la cour confirmerait la nullité du contrat d'assurance pour insanité d'esprit, la société AG2R La Mondiale, appelante principale, demande que Mme Sandrine Y... en qualité d'ayant-droit de François X..., et Mmes Cécile, Bernadette et Marguerite X... soient condamnées « conjointement et solidairement » à lui verser la somme de 39 097,22 euros (soit la différence entre le capital à restituer en suite de l'annulation du contrat [548.390,09 euros] et le capital décès [509.292,86 euros]) assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ; que la société AG2R La Mondiale conclut qu' en l'espèce sont caractérisées deux fautes distinctes : celle de recel successoral de la part de François X..., cette faute étant directement à l'origine du préjudice subi par elle par suite de l'annulation du contrat, ainsi que la faute de Mmes Cécile, Bernadette et Margueritte X... ; qu' il ressort de leurs propres conclusions qu'elles auraient été au courant d'une pathologie de leur père depuis plusieurs années et qu'un certain nombre d'éléments aurait dû éveiller leur méfiance, et notamment leur éviction d'un mandat de gestion en 1995 au profit de François X... ; qu'elles n'ont pas cru devoir faire mettre en place une tutelle ; que Mme B... soulève à bon droit l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle devant la cour, étant relevé que la société La Mondiale ne présente aucun moyen de défense à ce moyen d'irrecevabilité ; qu'au surplus, la cour relève que, d'une part, par une lettre du 14 novembre 1994 adressée au juge des tutelles du tribunal d'instance de ..., Marguerite X... et Cécile X... épouse B... lui ont indiqué que leur père était dans l'incapacité de gérer ses affaires, qu'il n'avait donné aucune procuration et demandaient à ce que leur père soit placé sous tutelle avec réunion du conseil de famille et désignation d'un tuteur extérieur, que, d'autre part, dans un second courrier au juge des tutelles en date du 26 novembre 1994, Bernadette, Marguerite et Cécile X... réitéraient leur demande de mise sous tutelle de leur père avec réunion préalable d'un conseil de famille, que, de troisième part, le bulletin d'adhésion du contrat d'assurance sur la vie, souscrit auprès de la société La Mondiale au nom de Jean X..., ne comportait pas mention du capital investi et a été falsifié en ce qui concerne la répartition des sommes versées, qu'il n'existe pas de récépissé de l'envoi des conditions particulières à Jean X... ni certitude que Jean X... ait été informé du délai de renonciation qui lui était ouvert, ainsi qu'il résulte de l'instruction pénale ;
ALORS QU'il résulte de l'arrêt attaqué que Mmes X... ont demandé la nullité du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société La Mondiale par leur auteur, M. Jean X..., grâce aux manoeuvres de leur cohéritier, M. François X..., à une période à laquelle il ne disposait plus de ses facultés mentales ; que reconventionnellement, la société La Mondiale a demandé la condamnation, d'une part de Mmes X... et d'autre part, de Mme Y..., ayant droit de M. François X..., à l'indemniser des conséquences préjudiciables résultant pour elle de son obligation de restituer le capital investi à la succession de M. Jean X... en suite de cette annulation ; que la cour d'appel, en déboutant la société La Mondiale de sa demande contre Mme Y... au seul motif que la demande présentée contre Mme X... épouse B... était nouvelle en cause d'appel et que Mmes X... n'avaient commis aucune faute à l'origine de son préjudice, sans rechercher si les demandes présentées contre Mme Y..., fondées sur une faute distincte de celle reprochées à Mmes X..., étaient recevables et fondées, n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit irrecevable la demande en dommages-intérêts formulée par la société AG2R La Mondiale à l'encontre de Mmes X... et Y... ;
AUX MOTIFS QUE dans le cas où la cour confirmerait la nullité du contrat d'assurance pour insanité d'esprit, la société AG2R La Mondiale, appelante principale, demande que Mme Sandrine Y... en qualité d'ayant-droit de François X..., et Mmes Cécile, Bernadette et Marguerite X... soient condamnées « conjointement et solidairement » à lui verser la somme de 39 097,22 euros (soit la différence entre le capital à restituer en suite de l'annulation du contrat [548.390,09 euros] et le capital décès [509.292,86 euros]) assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ; que la société AG2R La Mondiale conclut qu' en l'espèce sont caractérisées deux fautes distinctes : celle de recel successoral de la part de François X..., cette faute étant directement à l'origine du préjudice subi par elle par suite de l'annulation du contrat, ainsi que la faute de Mmes Cécile, Bernadette et Margueritte X... ; qu' il ressort de leurs propres conclusions qu'elles auraient été au courant d'une pathologie de leur père depuis plusieurs années et qu'un certain nombre d'éléments aurait dû éveiller leur méfiance, et notamment leur éviction d'un mandat de gestion en 1995 au profit de François X... ; qu'elles n'ont pas cru devoir faire mettre en place une tutelle ; que Mme B... soulève à bon droit l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle devant la cour, étant relevé que la société La Mondiale ne présente aucun moyen de défense à ce moyen d'irrecevabilité ; qu'au surplus, la cour relève que, d'une part, par une lettre du 14 novembre 1994 adressée au juge des tutelles du tribunal d'instance de ..., Marguerite X... et Cécile X... épouse B... lui ont indiqué que leur père était dans l'incapacité de gérer ses affaires, qu'il n'avait donné aucune procuration et demandaient à ce que leur père soit placé sous tutelle avec réunion du conseil de famille et désignation d'un tuteur extérieur, que, d'autre part, dans un second courrier au juge des tutelles en date du 26 novembre 1994, Bernadette, Marguerite et Cécile X... réitéraient leur demande de mise sous tutelle de leur père avec réunion préalable d'un conseil de famille, que, de troisième part, le bulletin d'adhésion du contrat d'assurance sur la vie, souscrit auprès de la société La Mondiale au nom de Jean X..., ne comportait pas mention du capital investi et a été falsifié en ce qui concerne la répartition des sommes versées, qu'il n'existe pas de récépissé de l'envoi des conditions particulières à Jean X... ni certitude que Jean X... ait été informé du délai de renonciation qui lui était ouvert, ainsi qu'il résulte de l'instruction pénale ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes reconventionnelles de la société La Mondiale en condamnation de Mme Y... à l'indemniser des préjudices résultant de son obligation de restituer à la succession de M. Jean X..., auteur de Mmes C..., les sommes investies par lui dans un contrat d'assurance vie souscrit frauduleusement grâce aux manoeuvres de M. François X..., auteur de Mme Y..., préjudice consistant en la différence entre le montant du capital décès et le montant du capital à restituer, quand Mme Y... n'avait pas invoqué le caractère nouveau en cause d'appel des demandes présentées contre elle par la société La Mondiale, la cour d'appel, qui n'aurait pas invité celle-ci à présenter ses observations sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, aurait violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes reconventionnelles de la société La Mondiale en condamnation de Mmes X... à l'indemniser des préjudices résultant de son obligation de restituer à la succession de M. Jean X..., auteur de Mmes C..., les sommes investies par lui dans un contrat d'assurance vie souscrit frauduleusement grâce aux manoeuvres de M. François X..., auteur de Mme Y..., préjudice consistant en la différence entre le montant du capital décès et le montant du capital à restituer, que Mme C... épouse Clavez avait invoqué cette fin de non-recevoir à laquelle la société La Mondiale n'avait pas répondu, quand Mme B... avait seulement mentionné dans ses écritures d'appel que la société La Mondiale était « pour le moins mal venue de former en cause d'appel » cette demande reconventionnelle contre elle, ce qui ne constituait pas un moyen tendant à faire déclarer irrecevable comme nouvelle cette demande, la cour d'appel, qui n'a pas invité la société La Mondiale à présenter ses observations en défense sur ce moyen relevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, en tout état de cause, QUE les demandes reconventionnelles se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant sont recevables pour la première fois en appel ; qu'en déclarant irrecevables comme nouvelles les demandes reconventionnelles de la société La Mondiale en condamnation de Mmes X... et Y... à l'indemniser des préjudices résultant de son obligation de restituer à la succession de M. Jean X..., auteur de Mmes C..., les sommes investies par lui dans un contrat d'assurance vie souscrit frauduleusement grâce aux manoeuvres de M. François X..., auteur de Mme Y..., préjudice consistant en la différence entre le montant du capital décès et le montant du capital à restituer, sans rechercher si cette demande ne présentait pas un lien suffisant avec l'action en nullité originaire présentée par Mmes X... contre ce contrat d'assurance-vie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la société La Mondiale de sa demande en condamnation de Mmes X..., solidairement avec Mme Y..., à lui verser la somme de 39 097,22 euros en réparation du préjudice matériel subi par elle, outre intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE dans le cas où la cour confirmerait la nullité du contrat d'assurance pour insanité d'esprit, la société AG2R La Mondiale, appelante principale, demande que Mme Sandrine Y... en qualité d'ayant-droit de François X..., et Mmes Cécile, Bernadette et Marguerite X... soient condamnées « conjointement et solidairement » à lui verser la somme de 39 097,22 euros (soit la différence entre le capital à restituer en suite de l'annulation du contrat [548.390,09 euros] et le capital décès [509.292,86 euros]) assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ; que la société AG2R La Mondiale conclut qu'en l'espèce sont caractérisées deux fautes distinctes : celle de recel successoral de la part de François X..., cette faute étant directement à l'origine du préjudice subi par elle par suite de l'annulation du contrat, ainsi que la faute de Mmes Cécile, Bernadette et Margueritte X... ; qu'il ressort de leurs propres conclusions qu'elles auraient été au courant d'une pathologie de leur père depuis plusieurs années et qu'un certain nombre d'éléments aurait dû éveiller leur méfiance, et notamment leur éviction d'un mandat de gestion en 1995 au profit de François X... ; qu'elles n'ont pas cru devoir faire mettre en place une tutelle ; que Mme B... soulève à bon droit l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle devant la cour, étant relevé que la société La Mondiale ne présente aucun moyen de défense à ce moyen d'irrecevabilité ; qu'au surplus, la cour relève que, d'une part, par une lettre du 14 novembre 1994 adressée au juge des tutelles du tribunal d'instance de ..., Marguerite X... et Cécile X... épouse B... lui ont indiqué que leur père était dans l'incapacité de gérer ses affaires, qu'il n'avait donné aucune procuration et demandaient à ce que leur père soit placé sous tutelle avec réunion du conseil de famille et désignation d'un tuteur extérieur, que, d'autre part, dans un second courrier au juge des tutelles en date du 26 novembre 1994, Bernadette, Marguerite et Cécile X... réitéraient leur demande de mise sous tutelle de leur père avec réunion préalable d'un conseil de famille, que, de troisième part, le bulletin d'adhésion du contrat d'assurance sur la vie, souscrit auprès de la société La Mondiale au nom de Jean X..., ne comportait pas mention du capital investi et a été falsifié en ce qui concerne la répartition des sommes versées, qu'il n'existe pas de récépissé de l'envoi des conditions particulières à Jean X... ni certitude que Jean X... ait été informé du délai de renonciation qui lui était ouvert, ainsi qu'il résulte de l'instruction pénale ;
1° ALORS QU'excède ses pouvoirs le juge qui déclare irrecevable une demande tout en en examinant le bien fondé ; qu'en examinant le bien-fondé de la demande reconventionnelle de la société La Mondiale en condamnation de Mmes X... à l'indemniser des préjudices qu'elle éprouverait dans l'hypothèse où leur action originaire en nullité du contrat d'assurance-vie conclu auprès d'elle par leur auteur serait accueillie, après avoir déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 564 du code de procédure civile ;
2° ALORS en tout état de cause QU'est fautif le fait, pour l'une des personnes visées à l'article 430 du code civil, d'abandonner la procédure d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur tout en ayant conscience de sa nécessité pour l'intéressé et pour les tiers ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mmes X... ont demandé la nullité du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société La Mondiale par leur auteur, M. Jean X..., grâce aux manoeuvres de leur cohéritier, M. François X..., à une période à laquelle il ne disposait plus de ses facultés mentales ; qu'en retenant, pour débouter la société la Mondiale de sa demande reconventionnelle en condamnation de Mmes X... à l'indemniser de son préjudice consistant dans la restitution de sommes en suite de l'annulation de ce contrat, qu'elles avaient adressé plusieurs courriers au juge des tutelles avant sa signature en vue du placement de M. Jean X... sous tutelle, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si elles n'avaient pas renoncé à utiliser cette mesure tout en ayant conscience de sa nécessité pour M. Jean X... et pour les tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3° ALORS en tout état de cause QUE la faute de la victime n'est une cause d'exonération totale de responsabilité que si elle est la cause exclusive du dommage et présente les caractères de la force majeure ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mmes X... ont demandé la nullité du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société La Mondiale par leur auteur, M. Jean X..., grâce aux manoeuvres de leur cohéritier, M. François X..., à une période à laquelle il ne disposait plus de ses facultés mentales ; qu'en retenant, pour débouter la société la Mondiale de sa demande reconventionnelle en condamnation de Mmes X... à l'indemniser de son préjudice résultant de son obligation de restitution le capital investi en suite de l'annulation de ce contrat, qu'elles avaient adressé plusieurs courriers au juge des tutelles avant la sa signature en vue du placement de M. Jean X... sous tutelle et que le bulletin d'adhésion du contrat en cause ne comportait pas mention du capital investi, avait été falsifié par M. François X..., qu'il n'existait pas de récépissé d'envoi par la société La Mondiale des conditions particulières de ce contrat à M. Jean X... ni qu'il ait été informé du délai de renonciation qu'il lui été ouvert, sans rechercher si les fautes reprochées à la société La Mondiale lors de la souscription du contrat en cause par M. Jean X..., présentaient les caractères de la force majeure pour Mmes X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
DU POURVOI INCIDENT (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la société La Mondiale de sa demande en condamnation de Mme Y..., solidairement avec Mmes X..., à lui verser la somme de 39 097,22 euros en réparation du préjudice matériel subi par elle, outre intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE dans le cas où la cour confirmerait la nullité du contrat d'assurance pour insanité d'esprit, la société AG2R La Mondiale, appelante principale, demande que Mme Sandrine Y... en qualité d'ayant-droit de François X..., et Mmes Cécile, Bernadette et Marguerite X... soient condamnées « conjointement et solidairement » à lui verser la somme de 39 097,22 euros (soit la différence entre le capital à restituer en suite de l'annulation du contrat [548.390,09 euros] et le capital décès [509.292,86 euros]) assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt ; que la société AG2R La Mondiale conclut qu' en l'espèce sont caractérisées deux fautes distinctes : celle de recel successoral de la part de François X..., cette faute étant directement à l'origine du préjudice subi par elle par suite de l'annulation du contrat, ainsi que la faute de Mmes Cécile, Bernadette et Margueritte X... ; qu'il ressort de leurs propres conclusions qu'elles auraient été au courant d'une pathologie de leur père depuis plusieurs années et qu'un certain nombre d'éléments aurait dû éveiller leur méfiance, et notamment leur éviction d'un mandat de gestion en 1995 au profit de François X... ; qu'elles n'ont pas cru devoir faire mettre en place une tutelle ; que Mme B... soulève à bon droit l'irrecevabilité de cette demande comme nouvelle devant la cour, étant relevé que la société La Mondiale ne présente aucun moyen de défense à ce moyen d'irrecevabilité ; qu'au surplus, la cour relève que, d'une part, par une lettre du 14 novembre 1994 adressée au juge des tutelles du tribunal d'instance de ..., Marguerite X... et Cécile X... épouse B... lui ont indiqué que leur père était dans l'incapacité de gérer ses affaires, qu'il n'avait donné aucune procuration et demandaient à ce que leur père soit placé sous tutelle avec réunion du conseil de famille et désignation d'un tuteur extérieur, que, d'autre part, dans un second courrier au juge des tutelles en date du 26 novembre 1994, Bernadette, Marguerite et Cécile X... réitéraient leur demande de mise sous tutelle de leur père avec réunion préalable d'un conseil de famille, que, de troisième part, le bulletin d'adhésion du contrat d'assurance sur la vie, souscrit auprès de la société La Mondiale au nom de Jean X..., ne comportait pas mention du capital investi et a été falsifié en ce qui concerne la répartition des sommes versées, qu'il n'existe pas de récépissé de l'envoi des conditions particulières à Jean X... ni certitude que Jean X... ait été informé du délai de renonciation qui lui était ouvert, ainsi qu'il résulte de l'instruction pénale ;
1° ALORS QU'excède ses pouvoirs le juge qui déclare irrecevable une demande tout en en examinant le bien fondé ; que dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait examiné le bien-fondé de la demande de la société La Mondiale en condamnation de Mmes Y... à l'indemniser des préjudices résultant de la nullité du contrat d'assurance-vie conclu par M. Jean X... suite aux manoeuvres commises par M. François X..., auteur de Mme Y..., après les avoirs déclarées irrecevables comme nouvelles, la cour d'appel aurait excédé ses pouvoirs et violé l'article 564 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE la faute de la victime n'est une cause d'exonération totale de responsabilité que si elle est la cause exclusive du dommage et présente les caractères de la force majeure ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mmes X... ont demandé la nullité du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société La Mondiale par leur auteur, M. Jean X..., grâce aux manoeuvres de leur cohéritier, M. François X..., à une période à laquelle il ne disposait plus de ses facultés mentales ; qu'à supposer que la cour d'appel ait retenu, pour débouter la société La Mondiale de sa demande reconventionnelle en condamnation de Mme Y..., ayant-droit de M. François X..., à l'indemniser des préjudices résultant de son obligation de restituer à la succession de M. Jean X... le capital versé par lui en exécution de ce contrat, que le bulletin d'adhésion du contrat ne comportait pas mention du capital investi, qu'il avait été falsifié par M. François X..., qu'il n'existait pas de récépissé d'envoi par la société La Mondiale des conditions particulières de ce contrat à M. Jean X... ni qu'il ait été informé du délai de renonciation qu'il lui été ouvert, la cour d'appel, qui n'aurait pas recherché si les fautes de la société La Mondiale lors de la souscription du contrat en cause par M. Jean X... étaient la cause exclusive de son préjudice et présentaient les caractères de la force majeure pour M. François X..., aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.Moyen produit à un pourvoi incident par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour Mme X... épouse B....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le point de départ des intérêts dus par la société AG2R La Mondiale à compter du jugement en date du 14 mai 2008 ;
AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 19 mai 1998, le juge des référés a fait interdiction à la société La Mondiale de se dessaisir des capitaux au profit des bénéficiaires du contrat jusqu'à ce que le tribunal compétent ait statué sur la validité du contrat ; que, dans ces conditions, la société La Mondiale est redevable des intérêts au taux légal sur la somme à rapporter à la succession depuis le jugement entrepris du 14 mai 2008 qui a consacré judiciairement son obligation de restitution du capital souscrit au titre de l'assurance sur la vie, ces intérêts produisant eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
ALORS QUE les intérêts au taux légal d'une somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de l'annulation du contrat en application duquel elle avait été versée, courent de plein droit du jour de la demande en justice, équivalant à la sommation de payer ; qu'en fixant le point de départ des intérêts afférents à la restitution par la société AG2R La Mondiale des sommes versées au contrat d'assurance-vie à la date du jugement ayant constaté la nullité de ce contrat, la cour a violé l'article 1153 du code civil ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription décennale - Exclusion - Cas - Action en nullité d'un contrat d'assurance sur la vie engagée par les héritiers du souscripteur pour insanité d'esprit de celui-ci

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Exclusion - Cas - Action en nullité d'un contrat d'assurance sur la vie engagée par les héritiers du souscripteur pour insanité d'esprit de celui-ci ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Action dérivant du contrat - Prescription - Prescription décennale - Domaine d'application - Détermination PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1, du code civil - Domaine d'application - Action en nullité d'un contrat d'assurance sur la vie engagée par les héritiers du souscripteur pour insanité d'esprit de celui-ci

L'action en nullité d'un contrat d'assurance sur la vie, fondée sur l'article 489 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 5 mars 2007, engagée par des héritiers du souscripteur, en raison de l'insanité d'esprit de celui-ci, ne dérive pas de ce contrat. En conséquence, elle est soumise à la prescription de cinq ans prévue par l'article 1304 du code civil


Références :

article 1304 du code civil

article 489 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2014

Sur l'exclusion du délai biennal de forclusion s'agissant de l'action en nullité pour dol d'un accord transactionnel conclu entre l'assuré et l'assureur, à rapprocher :2e Civ., 16 janvier 2014, pourvoi n° 13-10134, Bull. 2014, II, n° 10 (cassation). Sur l'exclusion du délai biennal de prescription de l'action dérivant du contrat d'assurance sur la vie et sur l'application du délai décennal lorsque le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie est distinct de la personne du souscripteur, à rapprocher :2e Civ., 5 juillet 2006, pourvoi n° 05-15754, Bull. 2006, II, n° 182 (cassation)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2016, pourvoi n°14-27148, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Bernard de la Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Mouty-Tardieu
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 13/07/2016
Date de l'import : 29/06/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-27148
Numéro NOR : JURITEXT000032902211 ?
Numéro d'affaire : 14-27148
Numéro de décision : 11600886
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-07-13;14.27148 ?
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