AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 114-1, alinéa 6, du code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que seule l'action engagée par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie se prescrit par dix ans, lorsque ce bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 avril 1997, M. X... a souscrit auprès de la société Abeille vie, devenue Aviva vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie multisupports, dénommé "Sélection international", lui permettant des versements libres sur des parts ou actions de supports financiers, acquis et gérés par l'assureur, entre lesquels M. X... pouvait arbitrer, sans limitation, sur la base du cours de la dernière bourse de la semaine précédente en application d'une clause dite "d'arbitrage à cours connu" ; que M. X... a désigné son père et son frère comme bénéficiaires ; que le contrat stipulait que "la liste et le nombre de supports sont susceptibles d'évoluer" ; qu'estimant que la modification à plusieurs reprises de la liste des supports éligibles avait dénaturé le contrat, M. X... a fait assigner l'assureur, le 5 novembre 2001, aux fins de voir constater que ce dernier avait illégalement supprimé les supports dont bénéficiait le contrat et soit condamné au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et à rétablir l'intégralité des supports tels qu'ils existaient dans leur dénomination et leur composition lors de la souscription du contrat ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir, tirée de la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances, soulevée par l'assureur, l'arrêt retient que l'action de M. X... relève de la prescription décennale édictée par le sixième alinéa de ce texte ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; la condamne à payer à la société Aviva vie la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.