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05/07/2006 | FRANCE | N°05-15754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juillet 2006, 05-15754


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 114-1, alinéa 6, du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que seule l'action engagée par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie se prescrit par dix ans, lorsque ce bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 avril 1997, M. X... a souscrit auprès de la société Abeille vie, devenue Aviva vie (l'assureur), un contrat d'assuranc

e sur la vie multisupports, dénommé "Sélection international", lui permettant des versemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 114-1, alinéa 6, du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que seule l'action engagée par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie se prescrit par dix ans, lorsque ce bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 avril 1997, M. X... a souscrit auprès de la société Abeille vie, devenue Aviva vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie multisupports, dénommé "Sélection international", lui permettant des versements libres sur des parts ou actions de supports financiers, acquis et gérés par l'assureur, entre lesquels M. X... pouvait arbitrer, sans limitation, sur la base du cours de la dernière bourse de la semaine précédente en application d'une clause dite "d'arbitrage à cours connu" ; que M. X... a désigné son père et son frère comme bénéficiaires ; que le contrat stipulait que "la liste et le nombre de supports sont susceptibles d'évoluer" ; qu'estimant que la modification à plusieurs reprises de la liste des supports éligibles avait dénaturé le contrat, M. X... a fait assigner l'assureur, le 5 novembre 2001, aux fins de voir constater que ce dernier avait illégalement supprimé les supports dont bénéficiait le contrat et soit condamné au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et à rétablir l'intégralité des supports tels qu'ils existaient dans leur dénomination et leur composition lors de la souscription du contrat ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir, tirée de la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances, soulevée par l'assureur, l'arrêt retient que l'action de M. X... relève de la prescription décennale édictée par le sixième alinéa de ce texte ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; la condamne à payer à la société Aviva vie la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-15754
Date de la décision : 05/07/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Action dérivant du contrat d'assurance - Définition - Exclusion - Action engagée par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie distinct de la personne du souscripteur.

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Bénéficiaires - Bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie distinct de la personne du souscripteur - Prescription - Nature - Détermination

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Assurance - Action dérivant du contrat d'assurance - Définition - Action engagée par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie distinct de la personne du souscripteur

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Action dérivant du contrat d'assurance - Définition - Exclusion - Action engagée par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie distinct de la personne du souscripteur

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Exclusion - Cas - Action engagée par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie distinct de la personne du souscripteur

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Action dérivant du contrat - Prescription - Prescription décennale - Domaine d'application - Détermination

Il résulte de l'article L. 114-1, 6e alinéa, du code des assurances, que seule l'action engagée par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie se prescrit par 10 ans, lorsque ce bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur.


Références :

Code des assurances L114-1 al. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 2005

Sur la détermination du domaine d'application de la prescription décennale en matière de contrats d'assurance sur la vie, dont le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur, à rapprocher : Chambre civile 2, 2004-04-08, Bulletin 2004, II, n° 166, p. 140 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 2006, pourvoi n°05-15754, Bull. civ. 2006 II N° 182 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2006 II N° 182 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:05.15754
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