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29/06/2016 | FRANCE | N°15-83598

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2016, 15-83598


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Luc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 avril 2015, qui pour détournement de fonds publics par personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 20 000 euros d'amende, cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, présid

ent, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greff...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Luc X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 avril 2015, qui pour détournement de fonds publics par personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 20 000 euros d'amende, cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Luc X..., maire de Roquebrune-sur-Argens (Var) a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de détournement de fonds publics par personne dépositaire de l'autorité publique, que les juges du premier degré, après avoir écarté l'exception préjudicielle de débet, l'ont condamné à 20 000 euros d'amende, cinq ans de privation de ses droits civiques, civils et de famille et ont prononcé sur les intérêts civils, que M. X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, des articles 111-5 et 432-15 du code pénal, 386, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception préjudicielle de débet invoquée in limine litis par M. X... ;
" aux motif que c'est à tort que l'avocat de M. X... a soulevé, tant devant le tribunal que la cour, une « exception préjudicielle » au motif que l'examen des poursuites serait subordonné à l'existence et au chiffrage exact du montant des déficits imputé au maire M. X..., ce qui ne relèverait pas des juridictions répressives ; que l'article 432-15 du code pénal ne comporte en effet aucun tel préalable à la mise en oeuvre de l'action publique ou quant à la caractérisation par la juridiction pénale des délits de la nature de ceux visés dans la citation, cela qu'il s'agisse de poursuites intentées contre une personne dépositaire de l'autorité publique ou à l'encontre d'un comptable public ; qu'il n'y a donc nullement lieu de surseoir à statuer ;
" 1°) alors qu'il résulte du principe de séparation des pouvoirs et des lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an III que l'existence et le montant du déficit qui révèlent des agissements imputés au comptable ou dépositaire public ou au dépositaire de l'autorité publique échappent à la compétence des juridictions répressives en sorte qu'en rejetant l'exception de débet régulièrement soulevée in limine litis par M. X..., la cour d'appel a méconnu le principe et les texte susvisés ;
" 2°) alors que, si l'article 111-5 du code pénal donne aux juridictions répressives le droit d'interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et d'en apprécier la légalité lorsque, de cet examen dépend la solution du procès pénal, ce texte, qui est d'application stricte, ne saurait être interprété comme les autorisant à apprécier les opérations comptables et financières d'une commune ;
" 3°) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir qu'il bénéficiait en l'espèce de la double qualité de dépositaire de l'autorité publique et de dépositaire public dès lors que la mise à disposition d'un maire d'un véhicule de service et d'une carte de carburant faisait de lui un dépositaire public chargé de conserver puis de restituer ces biens, ce qui imposait à la juridiction correctionnelle de faire droit à son exception préjudicielle et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, pour refuser de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction financière ait établi un débet, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que M. X..., maire de Roquebrune-sur-Argens, n'a ni la qualité de comptable public ni celle de dépositaire public, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de séparation des pouvoirs, des articles L. 211-1 du code de justice administrative, 111-5, 121-1 et 432-15 du code pénal, L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de détournement de fonds publics relativement à l'achat par la municipalité de deux véhicules ;
" aux motif que l'achat sur les deniers communaux des deux véhicules de prix dont s'agit, d'un coût exorbitant au regard de leur destination, ne fait que témoigner de la passion du maire M. X... pour le sport automobile et les voitures très puissantes et n'est en rien justifié par les besoins de locomotion d'un premier magistrat municipal à l'intérieur de son périmètre de circulation, circonscrit au territoire communal de Roquebrune-sur-Argens, ainsi que l'a souligné la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur dans son rapport du 30 octobre 2012 ; que le prévenu ne saurait se retrancher derrière les modalités d'acquisition de ces véhicules soutenant qu'il n'a pas participé aux instances délibérantes communales ayant décidé de leur achat dès lors qu'il n'a pu que définir lui-même le besoin, définition qui a été dictée par son goût pour les belles voitures et qu'il n'a pas arrêtée dans la seule optique utilitaire pour la municipalité qui devait être la sienne ; qu'il est d'ailleurs relevé à cet égard, s'agissant du véhicule Mitsubishi, en page 5 du rapport précité de la chambre régionale des comptes, que « Ni la fiche de liaison interne à la collectivité, ni l'avis d'adjudication du 15 janvier 2010, ni le procès-verbal portant décision du pouvoir adjudicateur du 29 décembre 2009, ni l'acte d'engagement signé le 14 décembre 2009, ni la décision municipale du 7 janvier 2010, ni la décomposition du prix global et forfaitaire du 14 décembre 2009 ne font référence au type de véhicule dont il s'agit, à savoir un véhicule Mitsubishi Lancer type MR TC SST, énergie essence, d'une puissance de 295 chevaux (21 chevaux fiscaux » ; qu'un concessionnaire Mitsubishi a d'ailleurs affirmé qu'il s'agissait d'un véhicule spécifique sportif de rallye ; que des déplacements en voiture limités à l'intérieur du périmètre de la commune de Roquebrune-sur-Argens, où la vitesse est plafonnée, n'impliquent en rien l'achat d'automobiles aussi puissantes que celles acquises ; que le détournement de fonds publics est dès lors caractérisé, tant au plan matériel qu'à celui de l'intention délictueuse de son auteur, au sujet des deux véhicules de prix acquis sans réel besoin municipal correspondant et ainsi dans un but étranger aux nécessités de l'administration communale, ce que M. X... n'a pu que pleinement mesurer lors de la commission des faits ; qu'il ne peut en effet sérieusement soutenir, par la plume de son avocat, que « le luxe est indifférent dans la constitution du délit » alors qu'un achat communal n'est opéré qu'en rapport des besoins communaux et non pas au-delà, l'exagération consciente des nécessités municipales n'ayant eu pour but en l'espèce que de maquiller sciemment un usage frauduleux des deniers publics à des fins autres que celles auxquelles ils sont destinés ;
" 1°) alors que l'article 111-5 du code pénal, qui est d'application stricte, n'autorise le juge pénal qu'à interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et à en apprécier la légalité et que dès lors, ainsi que le faisait valoir M. X... dans ses conclusions de ce chef délaissées, l'appréciation de la régularité de l'acquisition de véhicules par une commune, réalisée, comme en l'espèce, suivant la procédure d'appel d'offres, en conformité avec les dispositions du code des marchés publics, relève de la compétence exclusive du juge administratif telle que définie par l'article L. 211-1 du code de justice administrative ;
" 2°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que selon l'article L. 2122-21 du code des collectivités territoriales, le maire est chargé d'exécuter les décisions du conseil municipal ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, M. X... faisait valoir que les deux décisions d'achat de véhicules concernées par la prévention avaient été prises par le conseil municipal et non par lui-même et que la cour d'appel, qui admettait implicitement dans sa décision que la décision d'achat avait été effectivement prise par le conseil municipal de la commune de Roquebrune-sur-Argens, ne pouvait, sans se contredire et violer ce faisant l'article 121-1 du code pénal, retenir la responsabilité pénale de M. X... ;
" 3°) alors qu'au surplus, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir qu'il n'avait pas participé à la décision prise par la commission d'appel d'offres laquelle était présidée par le premier adjoint et que la cour d'appel, qui a implicitement admis qu'effectivement M. X... n'avait pas participé à cette instance délibérante, ne pouvait, sans se contredire et violer ce faisant à nouveau l'article 121-1 du code pénal, retenir la responsabilité pénale de M. X... ;
" 4°) alors qu'en imputant à M. X... le délit de détournement de fonds publics par achat de véhicules motif pris de ce qu'il « n'avait pu que définir lui-même le besoin », la cour d'appel a statué par un motif impliquant un renversement de la charge de la preuve et par conséquent la violation du principe de la présomption d'innocence " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-15 du code pénal, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de détournement de fonds publics relativement à l'utilisation de deux véhicules appartenant à la commune ;
" aux motifs qu'est tout aussi caractérisé le délit de détournement de fonds publics en ce qui concerne l'utilisation des deux véhicules dont l'arrêté municipal local du 12 janvier 2007 interdit l'usage à des fins personnelles et ainsi, en particulier, à l'occasion de déplacements privés ou de fin de semaine ; qu'il ressort des diligences entreprises que M. X... a utilisé ces voitures non pas comme des véhicules de service mais de fonction, ce que ne lui permettait pas l'article 67 de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui a modifié l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990, ces textes auxquels il n'a pas été dérogé n'ayant pas prévu qu'un véhicule de fonction puisse être attribué à un élu ; que M. X... ne pouvait utiliser ces véhicules en dehors de l'aire communale et qu'au service exclusif de la municipalité ;
" 1°) alors qu'en ne répondant pas au chef péremptoire des conclusions de M. X... faisant valoir qu'il résultait des auditions de M. Eric Z..., directeur général adjoint des services et de M. A..., employé communal, que les véhicules dont s'agit étaient affectés à plusieurs personnes et qu'en omettant de s'expliquer sur le contenu et la portée de ces témoignages, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en refusant de s'expliquer sur le chef péremptoire des conclusions de M. X... faisant valoir qu'il résultait de l'attestation du garage régulièrement versée aux débats par lui qu'il avait utilisé ses véhicules personnels pendant quatorze mois pour les besoins de sa fonction lorsque le véhicule de service de la commune était hors de service au garage sans solliciter de la part de la commune un quelconque remboursement de ses indemnités kilométriques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 et 432-15 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de détournement de fonds publics pour avoir utilisé des véhicules appartenant à la municipalité pour les besoins de sa famille ;
" aux motif que le fils de M. X..., moniteur de pilotage sur circuit et ainsi professionnel formateur de la conduite automobile sportive, a été surpris en excès de vitesse, le 2 mars 2012, à Périgny (03), à des centaines de kilomètres de Roquebrune-sur-Argens, au volant du véhicule Audi alors qu'il se rendait au circuit de Magny-Court (58) pour un entraînement, ce qu'il n'a pu faire qu'avec l'assentiment de son père – qui a reconnu lors de l'enquête avoir au moins commis une erreur sur ce point – tant la confusion de clefs par le fils invoquée l'audience d'appel par le père apparaît fantaisiste d'autant, à la supposer sincère, qu'il était loisible au fils, nécessairement à proximité d'un de ses lieux de vie, de retourner chercher les clefs de véhicules personnels conscience prise de sa supposée méprise ; qu'enfin le fils n'a pu prendre les clefs de l'Audi l'insu de son père, car cela relèverait d'un comportement infantile incompatible avec la majorité du fils né le 21 janvier 1986 et âgé de 27 ans lors du contrôle routier ;
" alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante et qu'en déduisant l'existence de l'autorisation donnée à un tiers d'utiliser les véhicules appartenant à la commune de motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susvisé " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-15 et 432-16 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de détournement de fonds publics au titre de l'utilisation des cartes de carburant ;
" aux motif que des enlèvements de carburants ont aussi été recensés, au temps de la poursuite, dans des localités situées en dehors de Roquebrune-sur-Argens et en particulier en Haute-Loire – à Saint-Julien et au Puy-en-Velay – à Marmagne (Cher), Malataverne (Drôme), Saint-Chamond et aux Salles (Loire), Chaudeney et Loisy (Meurthe-et-Moselle), Coquelles (Pas-de-Calais), Corbeil (Essonne) et Ajaccio (Corse), cela sans aucun ordre ou mandat spécial ; que M. X... n'a pas contesté avoir utilisé les voitures financées par la commune – manifestant ainsi des marques d'appropriation – en dehors du territoire communal et peu importe à la caractérisation du délit de détournement de fonds publics qu'il n'ait fait, comme il le prétend, que des escales dans des localités étrangères à sa municipalité à l'occasion de ses divers déplacements, rien ne justifiant que ces véhicules ou l'un des deux aient pu être stationnés dans sa ferme située dans le Massif central et pas même l'autorisation de les remiser à proximité de son domicile de Roquebrune-sur-Argens ; que M. X... ne saurait invoquer la notion de négligences à l'occasion de l'utilisation personnelle de véhicules communaux qui résulte par essence même d'une volonté délibérée de même qu'au sujet de l'usage abusif de la carte de carburant qui lui était attribuée à titre personnel, des enlèvements de combustibles ayant été relevés parfois le même jour, à quelques minutes d'intervalle, et ainsi, par exemple, à Saint-Julien (Haute-Loire), le 24 décembre 2009, à 14 heures 39 puis à 14 heures 41, respectivement pour 72 litres de gazole et 29 litres de super sans plomb 95, des enlèvements de carburant s'étant aussi produits de façon quasi simultanée à Marmagne (Cher), le 3 janvier 2010, à 10 heures 56, l'un de 26, 78 litres de gazole, l'autre de 36, 65 litres de gazole puis, à 10 heures 57, de 40, 6 litres de gazole soit plus de 103 litres de gazole le même jour en quelques minutes ; que des constats identiques ont été faits, pour l'année 2010, le 17 janvier, les 1er et 7 juillet, les 13, 28 et 31 décembre 2010 ; qu'il a même été observé un enlèvement de 113, 02 litres de gazole, le 13 avril 2010, à 11 heures 21 à Saint-Julien (Haute-Loire) ; qu'il importe peu à la caractérisation du délit que la carte de carburant ait pu, ainsi que M. X... le prétend, être utilisée par d'autres car elle lui était personnelle et il lui appartenait par conséquent de veiller à ce qu'elle ne fût pas employée à des fins étrangères au service, ce qui n'a manifestement pas été le cas au regard des quantités de carburants prélevées, soit par lui soit par d'autres, à des fréquences et dans des circonstances telles qu'elles ne peuvent qu'être exclusives des nécessités du service ;
" 1°) alors que le délit de détournement de fonds publics nécessite pour être constitué en ses éléments matériel et intentionnel que l'utilisation des fonds n'ait pas été effectuée dans l'intérêt général de la collectivité publique concernée ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir que les cartes de carburant avaient été utilisées en conformité avec les missions d'intérêt général définies par l'arrêté municipal du 25 septembre 2008 prévoyant le remboursement des frais de mission au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que les juges correctionnels ne peuvent entrer en voie de condamnation à l'encontre du maire d'une commune du chef de détournement de fonds publics qu'autant qu'ils constatent dans leur décision la réalité du détournement qu'il a commis et que la cour d'appel, dont les motifs impliquent, concernant la question de l'utilisation des cartes de carburant, un renversement de la charge de la preuve, a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que l'arrêt attaqué, qui, dans sa motivation admettait implicitement que l'utilisation abusive des cartes de carburants qu'il relevait, pouvait être imputable à des tiers et que le maire avait pu manquer, quant à cette utilisation par des tiers, à son obligation de surveillance, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'expliquer, refuser de requalifier les faits en application de l'article 432-16 du code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour retenir M. X... dans les liens de la prévention, l'arrêt relève notamment qu'il a fait acheter, par la commune dont il est le maire, des véhicules de luxe hors de proportion avec les besoins municipaux et qu'il a utilisé ces véhicules, ainsi que la carte de carburant qui lui avait été attribuée pour les besoins de sa fonction d'élu, à des fins purement personnelles ; que les juges ajoutent que l'achat sur les deniers communaux de ces deux véhicules de prix, d'un coût exorbitant au regard de leur destination, ne fait que témoigner de la passion de M. X... pour le sport automobile et les voitures très puissantes et n'est en rien justifié par les besoins de locomotion d'un premier magistrat municipal à l'intérieur de son périmètre de circulation, circonscrit au territoire communal de Roquebrune-sur-Argens, ainsi que l'a souligné la chambre régionale des comptes dans son rapport du 30 octobre 2012 ; que le prévenu ne saurait se retrancher derrière les modalités d'acquisition de ces véhicules en soutenant qu'il n'a pas participé aux instances délibérantes communales ayant décidé de leur achat, dès lors qu'il n'a pu que définir lui-même le besoin ; que les juges ajoutent que M. X... a utilisé ces voitures non pas comme des véhicules de service mais comme des véhicules de fonction, ce que ne lui permettait pas l'article 67 de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale modifiant l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 ; que son fils, moniteur de pilotage sur circuit, a été surpris en excès de vitesse, le 2 mars 2013, à Perigny (03), à des centaines de kilomètres de Roquebrune-sur-Argens, au volant de l'un des véhicules litigieux, alors qu'il se rendait au circuit de Magny-Court (58) pour un entraînement, ce qu'il n'a pu faire qu'avec l'assentiment de son père ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé en tout ses éléments le délit de détournement de fonds publics par personne dépositaire de l'autorité publique sans excéder sa saisine ni méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83598
Date de la décision : 29/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ATTEINTE A L'AUTORITE DE L'ETAT - Atteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publique - Manquement au devoir de probité - Détournement de fonds publics ou privés - Eléments constitutifs - Elément matériel - Acquisition de véhicules de luxe et usage d'une carte de carburant à des fins personnelles

Constituent le délit de détournement de fonds publics par personne dépositaire de l'autorité publique les agissements d'un maire qui fait acquérir par la commune des véhicules de luxe hors de proportion avec les besoins communaux, véhicules de service qu'il utilise essentiellement à des fins personnelles, et qui fait usage, également à des fin personnelles, de la carte de carburant qui lui a été attribuée pour l'exercice de sa fonction d'élu


Références :

Sur le numéro 1 : article 432-15 du code pénal

loi des 16 et 24 août 1790

décret-loi du 16 fuctidor de l'an III
Sur le numéro 2 : article 432-15 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 avril 2015

n° 1 :Sur le refus de donner droit à l'exception préjudicielle de débet de la juridiction répressive saisie des poursuites du chef de détournement de fonds publics d'un maire en vue de déterminer sa qualité de comptable public ou dépositaire public, dans le même sens que : Crim., 2 décembre 2009, pourvoi n° 09-81967, Bull. crim. 2009, n° 204 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2016, pourvoi n°15-83598, Bull. crim. criminel 2016, n° 204
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 204

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Wallon
Rapporteur ?: M. Germain
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83598
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