LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 15-19. 471 et Y 15-19. 516 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Alain X... est décédé le 5 avril 1989, laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse commune en biens et donataire de l'universalité des biens composant sa succession, et leurs enfants, Géraldine, Elisa et Julien X... ; que Mme X... a opté pour l'usufruit de la totalité de la succession ; que Mme Géraldine X..., épouse Z..., a assigné en partage ses cohéritiers (les consorts X...) ;
Sur les premier, quatrième, cinquième, sixième, septième moyens du pourvoi formé par les consorts X... et sur les quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches du premier moyen et le second moyen du pourvoi formé par Mme Z..., ci-après annexés :
Attendu que les griefs de ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par les consorts X... :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société Kesa France doivent bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l'actif de l'indivision successorale, alors, selon le moyen, que les bénéfices réalisés par une société participent de la nature des fruits lorsqu'ils ont été distribués et doivent, dès lors, profiter au seul usufruitier ; qu'après avoir constaté que les bénéfices mis en réserve avaient été distribués, ce dont il résultait qu'ils constituaient des fruits devant bénéficier au seul usufruitier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé l'article 582 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que si l'usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n'a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve, lesquels constituent l'accroissement de l'actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société Kesa France devaient bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l'actif de l'indivision successorale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que l'évaluation des biens immobiliers de l'indivision en pleine propriété ne doit être affectée d'aucun abattement, alors, selon le moyen, que l'évaluation des biens doit tenir compte des charges de nature à en déprécier la valeur ; qu'en refusant de tenir compte de la perte de valeur vénale des biens litigieux du fait de l'existence d'une indivision et du démembrement de propriété, la cour d'appel a violé l'article 824 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que ni leur état d'indivision ni le démembrement de leur propriété entre nus-propriétaires et usufruitier n'affectent, dans les rapports entre les copartageants, la valeur vénale des biens immobiliers dépendant de la succession ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du même moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt dit que l'évaluation des biens immobiliers de l'indivision en pleine propriété doit être majorée de celle des lots 44, 47 et 54 dépendant de l'immeuble situé... ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le premier moyen du pourvoi formé par Mme Z..., pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande tendant à l'extinction de l'usufruit de Mme X... formée, sur le fondement de l'article 618 du code civil, par Mme Z... qui soutenait que cette dernière avait prélevé des fonds indivis à des fins personnelles ou non justifiées, l'arrêt retient que des investigations de l'expert judiciaire, auquel Mme Z... a soumis ses critiques de la gestion de l'usufruitière ainsi que l'établissent les termes de son pré-rapport du 15 janvier 2010, des explications des consorts X... et des pièces produites, il ressort que Mme Z... et son expert, M. A..., occultent, dans leur argumentation, tous les prélèvements opérés pour faire face aux passifs et charges des indivisions post-communautaire et successorale, telles celles relatives à l'impôt sur la plus-value des titres Darty réalisés en juin 1993 par la SCI X... dans le capital de laquelle Mme Z... et ses frère et soeur détenaient une participation, l'impôt incombant à Mme Z... seule s'étant élevé à 541 893, 02 francs sans qu'elle démontre avoir procédé elle-même à son paiement ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cet impôt n'avait pas été réglé par la SCI X... par des chèques envoyés à Mme X..., et sans répondre aux conclusions de Mme Z... invoquant l'abus de jouissance de sa mère qui avait reconnu avoir prélevé sur la masse indivise la totalité des impôts sur les plus-values tout en ne revendiquant pour elle-même que la moitié en pleine propriété du prix de cession des titres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle formée par Mme Z... ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'évaluation des biens immobiliers de l'indivision en pleine propriété doit être majorée de celle des lots 44, 47 et 54 dépendant de l'immeuble situé... et rejette la demande tendant à l'extinction de l'usufruit de Mme X..., l'arrêt rendu le 25 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Constate que la requête en rectification d'erreur matérielle est sans objet ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits au pourvoi n° Z 15-19. 471 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., Mme Elisa et M. Julien X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la valeur de l'usufruit de Mme X... à 40 %,
AUX MOTIFS QUE :
« Si le barème fiscal ne s'impose pas aux parties, il est, en l'espèce, le seul que la cour peut retenir faute pour elle de disposer des éléments lui permettant de connaître le montant net des revenus perçus par Mme X... des biens, notamment mobiliers, soumis à son usufruit, à propos desquels aucune des parties ne produit le moindre justificatif ; qu'aux termes des dispositions en vigueur de l'article 669 du code général des impôts, compte tenu de l'âge de Mme X..., née en 1947, la valeur fiscale de son usufruit est de 40 % » ;
ALORS QU'en ne réfutant ni les conclusions de l'expert, ni les motifs des premiers juges qui les avaient adoptées, quant à l'évaluation économique qu'il convenait de faire de l'usufruit de Mme X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE si le juge s'estime insuffisamment informé, il lui appartient de recourir aux mesures d'instruction ; qu'en retenant qu'elle ne dispose pas des éléments lui permettant de connaître le montant net des revenus perçus par Mme X... des biens soumis à son usufruit, quand cette insuffisance de preuve devait la conduire à ordonner une mesure d'instruction ou la production d'éléments de preuve, la cour d'appel a violé les articles 10 et 144 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société Kesa France doivent bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l'actif de l'indivision successorale,
AUX MOTIFS QUE :
« Si l'usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n'a aucun droit sue les bénéfices qui ont été mis en réserve ; que les sommes portées en réserves constituent en effet l'accroissement de l'actif social et reviennent en tant que tel au nu-propriétaire ; que tel est le principe auquel il n'est fait exception que si les réserves sont distribuées pour compléter un dividende en cas de bénéfices insuffisants ; que force est de constater que les intimés ne rapportent pas la preuve que tel aurait été le cas des réserves distribuées en 2009 à hauteur de 1 464 008 euros par la société Kesa France, aucune décision en ce sens de l'assemblée générale des associés de celle-ci n'étant produite » ;
ALORS QUE les bénéfices réalisés par une société participent de la nature des fruits lorsqu'ils ont été distribués et doivent, dès lors, profiter au seul usufruitier ; qu'après avoir constaté que les bénéfices mis en réserve avaient été distribués, ce dont il résultait qu'ils constituaient des fruits devant bénéficier au seul usufruitier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé l'article 582 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'évaluation des biens immobiliers de l'indivision en pleine propriété ne doit être affectée d'aucun abattement, mais au contraire majorée de celle des lots 44, 47 et 54 dépendants de l'immeuble situé...,
AUX MOTIFS QUE :
« Ni leur état d'indivision, ni le démembrement de leur propriété entre nus-propriétaires et usufruitière ne sont de nature à justifier la décote de la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession dans les rapports entre les copartageants ; que c'est à bon droit que l'appelante demande de dire que la valeur des biens immobiliers doit être majorée de celle des lots 44, 47 et 54 dépendants de l'immeuble situé... » ;
ALORS, d'une part, QUE l'évaluation des biens doit tenir compte des charges de nature à en déprécier la valeur ; qu'en refusant de tenir compte de la perte de valeur vénale des biens litigieux du fait de l'existence d'une indivision et du démembrement de propriété, la cour d'appel a violé l'article 824 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS, d'autre part, QU'en faisant droit à la demande de Mme Z... tendant à ce qu'il soit dit que la valeur des biens immobiliers soit majorée de celle des lots 44, 47 et 54 dépendants de l'immeuble situé..., sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande de réévaluation des biens immobiliers figurant à l'actif successoral,
AUX MOTIFS QUE :
« Les intimés qui souhaitent qu'il soit procédé par le notaire commis à une nouvelle évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession, ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir que la valeur de ces biens aurait évolué par rapport aux estimations effectuées par l'expert » ;
ALORS QUE la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage ; qu'en déboutant purement et simplement les consorts X... de leur demande tendant à la réévaluation des biens immobiliers figurant dans l'actif successoral, l'expert ayant déposé son rapport au mois de juillet 2011, soit près de quatre ans avant qu'elle ne statue, la cour d'appel a violé l'article 824 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme Z... doit supporter la charge de ses frais de scolarité à hauteur de la seule somme de 23 850 francs,
AUX MOTIFS QUE :
« Les intimés ne produisent, pour soutenir que les frais d'étude de Mme Z... auraient représenté pour l'indivision une charge totale de 647 262 francs qu'une simple lettre dactylographiée établie par Mme X... elle-même faisant état de frais de 40 000 francs par trimestre relatifs aux études faites durant trois ans à l'EDHEC de Lille et de 30 000 francs par trimestre pour les trois années de classe préparatoire, qui est dépourvue de toute force probante » ;
ALORS, d'une part, QUE le paiement étant un fait juridique, sa preuve échappe à la règle selon laquelle nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en écartant la lettre dactylographiée, comme dépourvue de toute force probante, parce qu'elle a été établie par Mme X... elle-même, la cour d'appel, à qui il appartenait d'examiner le contenu de ce document, a violé l'article 1315 du code civil ALORS, d'autre part, QU'en retenant que les consorts X... ne produisent qu'une simple lettre dactylographiée, quand ces derniers versaient également aux débats un document intitulé « Inscription en 3ème année EDHEC », la cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièce annexé aux conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande tendant à voir dire que le notaire devra imputer aux nus-propriétaires les travaux exécutés concernant la solidité, la structure et le conservation de l'immeuble du...,
AUX MOTIFS PROPRES et ADOPTES QUE :
« Aucune des pièces versées aux débats n'est cependant de nature à établir l'existence de grosses réparations au sens des articles 605 et 606 du code civil susceptibles d'incomber aux nus-propriétaires » ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer qu'aucune des pièces versées aux débats n'est de nature à établir l'existence de grosses réparations incombant aux nus-propriétaires, sans procéder à aucune analyse, même succincte, de ces pièces, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 1 euro les dommages et intérêts qu'il convenait d'accorder à Mme X... pour le préjudice moral qu'elle a subi du fait du manque de modération et de la dureté des propos et des termes employés dans ses écritures par Mme Z... à l'égard de sa mère,
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE :
« Le préjudice moral souffert de leur fait sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité de 1 euro » ;
ALORS QU'en se bornant à allouer à Mme X... une somme revêtant un caractère symbolique, quand il lui appartenait de procéder à l'évaluation du préjudice que celle-ci a réellement subi, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale.
Moyens produits au pourvoi n° Y 15-19. 516 par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme Géraldine X..., épouse Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Géraldine Z... de sa demande tendant à l'extinction de l'usufruit de Mme X...
AUX MOTIFS QUE l'article 618 du code civil dispose que l'usufruit peut cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien et prévoit que les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayants cause, une somme déterminée, jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser ; que Mme Z... fait plaider qu'en 1993, Mme X... a cédé 35, 65 % des titres de la société Darty Alpha pour la somme de 24. 604. 505 francs qui a été déposée sur un compte indivis ouvert dans les livres de la société Fimagest et qu'à la suite d'une réduction de capital de la société Darty Alpha devenue Kesa France et d'une distribution de réserves, l'indivision X... a reçu le 19 août 2008 la somme de 8. 411. 850 francs et le 27 juillet 2009 celle de 9. 603. 657 francs, toutes deux déposées sur un compte indivis ouvert dans les livres de la société Boursorama ; qu'elle fait grief à Mme X... d'avoir prélevé à des fins personnelles ou non justifiées la somme de 21. 746. 054 francs sur le montant porté au crédit du compte Fimagest et estime injustifiés des mouvements de fonds opérés sur des comptes indivis ouverts chez des gestionnaires de patrimoine (compte indivis Oudart débité de 6. 753. 507 francs, compte indivis Boursorama débité de la totalité des sommes de 8. 411. 850 francs et de 9. 603. 657 francs reçues à la suite de la réduction de capital de Kesa France et de la distribution de réserves, compte indivis Swiss Life Banque débité de 298. 089 euros, compte indivis Fortuneo débité de 27. 189 euros, compte indivis OBC débité de 6. 760. 383 F ; qu'elle fait plaider que la mise en regard du total des liquidités issues de l'opération sur les titres, soit 42. 620. 012 francs, et de la valorisation actuelle des soldes des comptes indivis subsistants (Boursorama, Swiss Life Banque et Fortuneo), soit 23. 715. 404 francs met en évidence une perte de substance de 18. 904. 608 francs qui entraîne un dépérissement du fonds au sens de l'article 618 du code civil ; que des investigations de l'expert judiciaire, auquel l'appelante a soumis ses critiques de la gestion de l'usufruitière ainsi que l'établissent les termes de son pré-rapport du 15 janvier 2010, des explications des intimés et des pièces produites, il ressort que l'appelante et son expert, M. A..., occultent, dans leur argumentation, tous les prélèvements opérés pour faire face aux passifs et charges des indivisions post-communautaire et successorale, telles celles relatives aux droits de succession réglés le 3 octobre 1989, aux frais de notaire, à l'impôt sur le revenu de 1988 et 1989, à l'impôt sur la fortune 1989 incombant à la communauté et aux trois enfants du défunt, le tout d'un montant de 5. 899. 307 francs, les sommes affectées aux augmentations de capital de la société Darty Alpha (devenue Kesa France) et But, soit 4. 211. 266, 50 francs, au paiement de l'impôt sur la plus-value consécutive à la vente par la société Darty Alpha des titres de la société Financière Darty et la réduction de capital subséquente, soit 4. 100. 319 francs, et aux plus-value, CSG et prélèvements sociaux des deux comptes indivis Fimagest et OBC, soit 469. 051, 26 francs, et encore celles affectées à la plus-value des titres Darty réalisées en juin 1993 par la SCI X... dans le capital de laquelle Mme Z... et ses frère et soeur détenaient une participation, l'impôt incombant à Mme Z... seule s'étant élevé à 541. 893, 02 francs sans qu'elle démontre avoir procédé elle-même à son paiement ; qu'il n'est pas tenu compte non plus du remboursement opéré par l'indivision de trois échéances du prêt consenti par M. Solo X... au défunt et à son épouse, soit 900. 000 francs ; que contrairement à ce qu'affirme Mme Z... les derniers 600. 000 francs n'ont pas été remboursés par Elisa et Julien X... ; qu'en effet, des termes de l'acte de partage de la communauté des biens ayant existé entre Solo X... et Mira Darty et de leur succession dressé le 4 octobre 2010, il ressort que Julien et Elisa X... sont créanciers de l'indivision successorale d'Alain X... du chef de ce prêt pour 47. 106, 75 euros chacun ; qu'il s'agissait donc bien d'une dette incombant à l'indivision successorale ; qu'aux termes d'un ordre daté du 11 septembre 1997, Mme Z..., sa mère et ses frère et soeur, ont donné ordre à la société Générale de Patrimoine et de Gestion de vendre les OPCVM figurant sur le compte " indivision X... " ouvert en ses livres à hauteur de 8. 000. 000 francs puis de procéder au virement de cette somme sur le compte d'assurance-vie La Mondiale ; que la somme de 8. 000. 000 francs remboursée par la Cie La Mondiale aux termes d'une procédure menée par Mme X..., ayant abouti à un arrêt de cette cour en date du 25 janvier 2011, qui a constaté que " les fonds investis se trouvent en indivision ", a été portée au crédit d'un compte " indivision X... " ouvert dans les livres de la société Fortuneo Belgium ; que Mme Z... ne démontre pas être exclue de l'indivision libellée sur l'intitulé de ce compte alors qu'aux termes d'une attestation en date du 28 avril 2014, la société Foruneo confirme qu'il s'agit d'un compte en indivision, que la convention a été signée par Mme Nadine X..., Mme Elisa X... et M. Julien X... et qu'elle n'attend plus que la signature de Mme Géraldine Z... ; que l'intimée démontre que :- le compte indivis Boursorama était valorisé au 28 avril 2014 à 919. 665, 98 euros,- le compte indivis Swiss Life était valorisé au 31 mars 2014 à 2. 762. 578 euros,- le compte indivis Fortuneo France était valorisé au 28 avril 2014 à 253. 086, 15 euros,- le compte indivis Fortuneo Belgique était valorisé au 28 avril 2014 à 764. 674, 42 euros ; soit une valeur d'ensemble de 4. 699. 977, 50 euros correspondant à 44. 929. 764 francs ; qu'au vu de ces éléments et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, il n'apparaît pas que les prélèvements opérés par Mme X..., que le propre expert de l'appelante évalue en conclusion de son rapport à 5. 200. 000 francs, aient excédé la part en pleine propriété détenue par l'intéressée dans les seuls fonds provenant de l'OPA réalisée en 1993 ; que si une gestion séparée des fonds restant la propriété de l'intimée et ceux de l'indivision successorale soumis à son usufruit eut été judicieuse, il ne peut être retenu à sa charge aucune faute d'une gravité de nature à caractériser un abus de jouissance en relation avec une perte de substance des biens grevés et passible de la sanction de déchéance.
1°) ALORS QU'aux termes de l'article 618 du code civil l'usufruit peut cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance ; que tel est le cas lorsqu'il porte une atteinte grave à la substance de la chose, en effectuant des prélèvements injustifiés et en faisant un usage personnel des fonds indivis, en contradiction avec les règles de l'indivision ; que Mme Z... avait soutenu que l'impôt des enfants X..., relatif aux plus-values générées par la cession des titres Kesa réalisées en juin 1993 par la SCI X... dans le capital de laquelle elle, son frère et sa soeur détenaient une participation, n'avait pas été réglé par l'indivision mais par la SCI X... par des chèques envoyés à Mme X... dont elle avait produit la photocopie ; qu'en justifiant les prélèvements opérés par l'usufruitière sur les fonds indivis par le paiement de cet impôt sans vérifier qu'il s'agissait d'une dépense réglée par l'indivision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'exposante avait fait valoir que c'était à l'usufruitière qui prétendait justifier la perte de substance des fonds indivis par le règlement de l'impôt sur la plus-value de sa fille à faire la preuve de son paiement par l'indivision ; qu'en retenant que l'exposante ne démontrait pas avoir procédé elle-même à son paiement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles 1315 et 618 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'exposante avait dénoncé l'abus de jouissance de sa mère qui avait reconnu avoir puisé sur les fonds indivis 100 % des impôts sur les plus-values à régler quand elle ne revendiquait justement que la moitié en pleine propriété du prix de cession des titres en 1993, caractérisant ainsi la confusion faite par elle entre sa pleine propriété et la nue-propriété des enfants ; qu'en retenant, pour expliquer la disparition des fonds indivis, « les sommes affectées à la plus-value des titres Darty réalisés en juin 1993 », sans procéder à aucune constatation sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 618 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'exposante avait fait valoir que les prélèvements opérés sur les fonds indivis ne pouvaient pas avoir servi à payer le solde du prêt familial de 600. 000 F comme le soutenait sa mère, lequel avait été payé par Elisa et Julien X... ; qu'en prenant en compte le remboursement de ce prêt, en se bornant à relever que Julien et Elisa X... en étaient créanciers vis-à-vis de l'indivision et qu'il s'agissait d'une dette incombant à l'indivision, sans constater que cette somme leur avait été effectivement remboursée par l'indivision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 618 du code civil ;
5°) ALORS QUE l'exposante avait dénoncé comme constitutif d'abus d'usufruit, le comportement de sa mère, antérieur à la présente procédure, qui l'avait retirée sans la prévenir du compte assurance-vie indivis La Mondiale, puis avait ensuite placé, à son insu, les fonds indivis sur un compte Fortunéo Belgium intitulé « indivision X... », dont elle n'avait pas été mise co-titulaire, dont elle n'avait appris l'existence qu'au cours de la présente procédure ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande au motif qu'elle ne démontrait pas être exclue de ce compte, en se fondant sur une attestation de la banque du 28 avril 2014, délivrée pendant l'instance d'appel, invitant l'exposante à faire partie du compte indivis, sans se prononcer sur la gravité du comportement de l'usufruitière antérieur à la procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 618 du code civil ;
6°) ALORS QUE pour statuer sur l'abus d'usufruit reproché à Mme X..., il s'agissait d'évaluer ce qui restait des fonds indivis gérés par elle ; que l'exposante avait fait valoir que sa mère avait inclus dans l'actif indivis le compte Fortuneo Belgium pour 765. 701, 48 €, (solde actualisé au 22/ 01/ 2013 selon la pièce adverse n° 99), tandis qu'il était démontré par des mails de la banque des 26 et 28 février 2013 que ce compte n'était pas indivis pour elle, qu'elle n'en était pas bénéficiaire et qu'elle avait très clairement indiqué qu'elle n'entendait pas le devenir, s'agissant de fonds expatriés en Belgique ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'aux termes d'une attestation du 28 avril 2014 la banque Fortunéo a confirmé attendre la signature de Mme Z... pour ce compte ; qu'en le comptant dans l'actif indivis sans vérifier que l'exposante avait rejoint l'indivision sur ce compte, la cour d'appel, là encore, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 618 du code civil ;
7°) ALORS QUE pour faire la preuve de l'actif indivis, Mme X... avait démontré une valorisation actuelle des comptes indivis Boursorama, Swiss Life, Fortunéo France et Fortunéo Belgium, s'élevant à 4. 699. 977, 50 € correspondant à 30. 829. 831, 41 F ; qu'en énonçant que l'intimée démontrait une valeur d'ensemble de ces comptes de 4. 699. 977, 50 € correspondant à 44. 929. 764 F, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QU'ENFIN, en conclusion de son rapport, M. A... a chiffré les prélèvements opérés par Mme X... sur les comptes indivis à 5. 200. 000 euros (rapport, p. 11) ; qu'en énonçant qu'il les a chiffrés à 5. 200. 000 francs, la cour d'appel a dénaturé le rapport susvisé en violation de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... de sa demande tendant à voir dire et juger que les honoraires d'avocats exposés par les intimés dans la procédure ayant opposé Mme X... à La Mondiale ne doivent pas figurer au passif de l'indivision pour le calcul de sa part
AU MOTIF QUE dans l'instance engagée par Mme X... le 2 juin 2005 à l'encontre de la compagnie La Mondiale, un jugement du 28 juin 2007, confirmé par un arrêt de cette cour en date du 25 janvier 2011, a dit valable la renonciation au contrat d'assurance-vie souscrit auprès de cet assureur et condamné celui-ci à la restitution de la somme de 1. 219. 592, 14 francs (lire en réalité euros) outre les intérêts légaux, toutes dispositions qui ont bénéficié à l'indivision, l'arrêt susmentionné relevant que les fonds investis dans ce contrat se trouvaient en indivision ; que les honoraires d'avocat afférents à cette procédure doivent donc figurer au passif de l'indivision et incomber à Mme Z... à proportion de sa part dans celle-ci
ALORS QUE aux termes de l'article 815 alinéa 3 du code civil, l'indivisaire n'est tenu de participer, dans la limite de sa quote part, qu'aux dépenses occasionnés par les biens dont il est propriétaire indivis ; qu'à l'appui de sa demande, l'exposante avait produit une lettre de La Mondiale du 29 mai 2006 et deux mails de la société Fortunéo Belgium des 26 et 28 février 2013 établissant qu'elle n'avait jamais été désignée comme bénéficiaire des fonds ayant fait l'objet du procès ayant justifié le paiement d'honoraires, même si le compte sur lequel ils avaient été placés après le procès était libellé sous le nom « indivision X... » ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande au motif que les fonds investis dans ce contrat à la suite du procès se trouvaient en indivision, sans vérifier que l'exposante faisait partie de l'indivision sur ce compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.