LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 octobre 2014), qu'un tribunal correctionnel, prononçant une condamnation pour violences volontaires sur la personne de Mme X... et statuant sur intérêts civils, a ordonné deux expertises, mettant à la charge de la victime les provisions à valoir sur la rémunération des experts ; que Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation de son préjudice incluant le montant de ces provisions ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au remboursement de la consignation des frais d'expertise, alors, selon le moyen, qu'il est constant et retenu par le jugement infirmé que les frais matériels consécutifs aux consignations dans le cadre des expertises ont été payés par Mme X... et se sont élevés à 3 600 euros ; que cette dépense est en lien direct avec l'atteinte à la personne ; que, par suite, en retenant que ces frais ne correspondent pas à un dommage résultant d'une atteinte à la personne, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Mais attendu, d'une part, que la victime de faits prévus à l'article 706-3 du code de procédure pénale ne peut obtenir réparation que des dommages résultant des atteintes à sa personne, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison des articles 10 du code de procédure pénale et 695, alinéa 4, du code de procédure civile que la rémunération de l'expert désigné par la juridiction répressive statuant sur intérêts civils, qui est comprise dans les dépens de l'instance pénale, ne constitue pas une dépense exposée par la victime du fait de son dommage corporel ;
Que c'est, dès lors, à bon droit que l'arrêt retient que la rémunération des experts désignés par la juridiction pénale, qui ne correspond pas à un dommage résultant de l'atteinte à la personne, ne peut être mise à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Vincent et Ohl ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X....
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué rejette la demande de l'exposante tendant au remboursement de la consignation des frais d'expertise ;
Aux motifs sur l'appel incident formé par le fonds de garantie, qu'il résulte des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale que la victime d'une infraction ne peut obtenir que la réparation des dommages résultant d'une atteinte à la personne ; Or, les frais de consignation des honoraires des experts judiciaires désignés par la juridiction pénale ne correspondent pas à un dommage résultant d'une atteinte à la personne et ne peuvent de ce fait être mis à la charge du fonds de garantie ; C'est donc à bon droit que ce dernier a formé appel incident à l'encontre des dispositions du jugement ayant alloué à Madame X... la somme de 3 600 euros en remboursement de la consignation des frais d'expertise, cette dernière demande devant être rejetée ;
Alors qu'il est constant et retenu par le jugement infirmé que les frais matériels consécutifs aux consignations dans le cadre des expertises ont été payés par l'exposante et se sont élevés à 3 600 euros ; que cette dépense est en lien direct avec l'atteinte à la personne ; que, par suite, en retenant que ces frais ne correspondent pas à un dommage résultant d'une atteinte à la personne, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale.