Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 1999), que Mme X... ayant été assassinée par son mari en présence de ses deux enfants mineurs Walid et Jamel, ses ayants droit ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction aux fins de réparation de leurs préjudices économiques et moraux ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de l'enfant mineur Walid X..., et M. Jamel X..., devenu majeur, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes d'indemnisation du préjudice économique de ces derniers, alors, selon le moyen, " que toute personne quelle que soit sa qualité, peut obtenir sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale la réparation intégrale de son préjudice personnel résultant d'une infraction ; qu'il n'y a pas à distinguer entre les ayants droit de la victime directe et ceux de l'auteur de l'infraction ; qu'en retenant en l'espèce que la perte par les enfants X... des revenus de leur père, suite à l'incarcération de ce dernier, ne pouvait être prise en compte dans l'appréciation de leur préjudice économique, sans rechercher si cette perte constituait une conséquence de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé " ;
Mais attendu que seules les conséquences dommageables de l'infraction ouvrent droit à réparation au profit de la victime ou de ses ayants droit ; que l'incarcération de l'auteur de l'infraction n'est pas une conséquence dommageable de l'infraction ouvrant droit à réparation ; que, dès lors, c'est à juste titre que la cour d'appel, a rejeté les demandes tendant à l'indemnisation du préjudice économique résultant de l'incarcération de leur père ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que les dépens relatifs à leurs demandes resteraient à leur charge alors, selon le moyen, que les frais exposés devant les juridictions statuant en matière d'indemnisation des victimes d'infraction sont à la charge du Trésor public ; qu'en dérogeant à cette règle, la cour d'appel a violé les articles R. 91 et R. 92.15° du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en condamnant les consorts Y..., qui succombaient partiellement en leurs prétentions, à supporter leurs propres dépens d'appel, la cour d'appel, sans violer les textes visés au moyen, a fait application de l'article R. 50-21 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.