Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les victimes des faits prévus à ce texte ne peuvent obtenir que la réparation des dommages résultant d'atteintes à leur personne ;
Attendu que, victime de coups et blessures volontaires, M. X..., qui s'était constitué partie civile, a ultérieurement saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice qu'il évaluait à la somme de 84.000 francs, comprenant la somme de 6.000 francs, montant des honoraires d'avocat engagés devant la juridiction pénale, et celle de 5.000 francs, représentant la rémunération de l'expert qu'il avait dû avancer devant la même juridiction en raison de la défaillance de l'auteur de l'infraction ;
Attendu que, pour accueillir en son entier la demande de M. X..., la décision attaquée se borne à énoncer qu'elle n'est pas dénuée de fondement compte tenu des éléments du dossier et du préjudice ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les honoraires d'avocat et les frais d'expertise dont le remboursement était demandé ne présentaient pas le caractère d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, la Commission a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627-2, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent à la Cour de Cassation d'appliquer l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a inclus les sommes de 6.000 francs et de 5.000 francs dans le montant de l'indemnité allouée à M. X..., la décision rendue le 24 octobre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Senlis ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi .