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07/04/2016 | FRANCE | N°15-12739

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 avril 2016, 15-12739


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2014), que Mme Line X... ayant fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la SCI Guillaume Marceau (la SCI) sur le fondement d'un jugement d'une juridiction de proximité, la SCI a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la signification du jugement du 23 mars 2006 rendu par la juridiction de proximité de Chartres et de la déclarer

irrecevable à contester la saisie-attribution du 21 décembre 2006 pratiquée à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2014), que Mme Line X... ayant fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la SCI Guillaume Marceau (la SCI) sur le fondement d'un jugement d'une juridiction de proximité, la SCI a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la signification du jugement du 23 mars 2006 rendu par la juridiction de proximité de Chartres et de la déclarer irrecevable à contester la saisie-attribution du 21 décembre 2006 pratiquée à son préjudice par Mme Line X... sur le fondement de ce jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité ; qu'en conséquence, lorsque le représentant légal d'une personne morale est placé sous le régime de la curatelle, la signification qui lui est faite doit l'être aussi à son curateur ; qu'en jugeant régulière la signification à la SCI du jugement du 23 mars 2006 dès lors que celle-ci n'avait pas cessé d'être représentée par sa gérante qui n'était pas frappée d'une interdiction d'exercice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 467, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 117 et 118 du code de procédure civile ;
2°/ que toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité ; qu'en conséquence, lorsque le représentant légal d'une personne morale est placé sous le régime de la curatelle, la signification qui lui est faite doit l'être aussi à son curateur ; qu'en jugeant irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 21 décembre 2006 comme ayant été formée hors délai alors que l'omission de la signification au curateur est sanctionnée par la nullité pour irrégularité de fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 467, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 117 et 118 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le curateur d'une personne protégée à laquelle a été dévolue la fonction de gérant d'une société n'est pas investi du pouvoir d'assister la société, de sorte que la dénonciation de la saisie-attribution destinée à la SCI n'avait pas lieu d'être signifiée au curateur de sa gérante ;
Que par ce seul motif de pur droit, substitué à ceux critiqués après avis donné aux parties, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Guillaume Marceau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Guillaume Marceau et la condamne à payer à Mme Line Y...et Mme Liliane X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la SCI Guillaume Marceau
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré régulière la signification à la SCI Guillaume Marceau du jugement du 23 mars 2006 rendu par la Juridiction de proximité de CHARTRES, d'AVOIR déclaré la SCI Guillaume Marceau irrecevable à contester la saisie-attribution du 21 décembre 2006 pratiquée à son préjudice par Mme Line X... sur le fondement de ce jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « il résulte de l'examen de l'acte délivré en son étude par Maître Guinot huissier de justice associé à PARIS que le jugement susmentionné a été signifié le 5 décembre 2006 à " La SCI Guillaume Marceau, 12 rue Fagon 75013 Paris prise en la personne de son gérant y domicilié en cette qualité " ; qu'aux termes de l'article 690 du code de procédure civile, la notification d'un acte à une personne morale est faite au lieu de son établissement ; qu'en l'espèce, l'adresse du 12 rue Fagon 75013 PARIS est bien celle du siège social de la SCI ainsi que cela résulte tant de son extrait Kbis à la date de la signification, lequel mentionne bien que la gérance est exercée par Mme Marie A..., que des constatations de l'huissier : " Le domicile étant certain, ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : le gardien a confirmé le domicile ; personne n'est présent ou ne répond à mes appels " ; que l'extrait Kbis n'indique pas que Mme A...fait l'objet d'une incapacité quelconque ; ainsi que c'est vainement que l'appelante croit pouvoir soutenir que la signification serait nulle car elle n'avait pas qualité à l'époque pour la recevoir ; qu'en effet, de tels effets ne sauraient ressortir de la seule mention en marge de son acte de naissance d'une inscription au répertoire civil, alors que la SCI, n'avait pas cessé d'être représentée par sa gérante, qui n'était pas frappée d'une interdiction d'exercice ; au surplus qu'il n'était pas démontré ni même soutenu qu'à la date de notification du jugement et de la dénonciation de la saisie, la SCI Guillaume Marceau faisait l'objet d'une radiation ou d'une liquidation, de sorte que la signification du jugement servant de fondement aux poursuites est valable ; par ailleurs que les assignations délivrées les 22 décembre 2006 et 2 janvier 2007 par la SCI Guillaume Marceau devant le juge de l'exécution en contestation et en mainlevée de la saisie ont été annulées par un jugement du 6 février 2007 aujourd'hui définitif ; que la saisie ayant été dénoncée le 26 décembre 2006, la contestation de la saisie litigieuse par la SCI Guillaume Marceau suivant assignation du 14 mars 2007, est irrecevable comme ayant formée hors délai ainsi que l'a justement énoncé le premier juge par des motifs que la Cour fait siens ; que le jugement doit être confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « il résulte des pièces versées aux débats que la saisie-attribution du 21 décembre 2006 a été dénoncée à la SCI Guillaume Marceau par acte du 26 décembre 2006 ; que la gérante de la SCI a expressément reconnu à l'audience avoir eu connaissance de cet acte de dénonciation, précisant l'avoir récupéré auprès de l'huissier de justice instrumentaire ; que cette connaissance en temps utile de la dénonciation résulte en outre des termes de l'assignation du 2 janvier 2007, annulée par le jugement du 6 février 2007, et également délivrée aux fins de mainlevée de la saisie litigieuse ; que toute contestation relative à une saisie-attribution doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans le délai d'un mois à compter de sa dénonciation, ainsi qu'il est dit à l'article 45 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; qu'il ne peut dès lors être constaté que la SCI Guillaume Marceau est irrecevable à contester la saisie du 21 décembre 2006, le délai de contestation expirant le 26 janvier 2007 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité ; qu'en conséquence, lorsque le représentant légal d'une personne morale est placé sous le régime de la curatelle, la signification qui lui est faite doit l'être aussi à son curateur ; qu'en jugeant régulière la signification à la SCI Guillaume Marceau du jugement du 23 mars 2006 dès lors que celle-ci n'avait pas cessé d'être représentée par sa gérante qui n'était pas frappée d'une interdiction d'exercice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 467, alinéa 3, du Code civil, ensemble les articles 117 et 118 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité ; qu'en conséquence, lorsque le représentant légal d'une personne morale est placé sous le régime de la curatelle, la signification qui lui est faite doit l'être aussi à son curateur ; qu'en jugeant irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 21 décembre 2006 comme ayant été formée hors délai alors que l'omission de la signification au curateur est sanctionnée par la nullité pour irrégularité de fond, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 467, alinéa 3, du Code civil, ensemble les articles 117 et 118 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-12739
Date de la décision : 07/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Dénonciation au débiteur - Dénonciation à une société débitrice - Destinataire - Détermination - Portée

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Curateur - Pouvoirs - Limites - Assistance d'une société gérée par le majeur protégé

Le curateur d'une personne protégée, à laquelle a été dévolue la fonction de gérant d'une société, n'est pas investi du pouvoir d'assister la société. En conséquence, la dénonciation d'une saisie-attribution destinée à une société n'a pas lieu d'être signifiée au curateur de son gérant


Références :

article 467, alinéa 3, du code civil

articles 117 et 118 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2014

Sur l'absence de pouvoir du curateur du gérant d'une société d'assister la société, à rapprocher : 1re Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-13161, Bull. 2012, I, n° 163 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 avr. 2016, pourvoi n°15-12739, Bull. civ. d'information 2016 n° 849, II, n° 1225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016 n° 849, II, n° 1225

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Lemoine
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12739
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