La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2016 | FRANCE | N°15-81606

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2016, 15-81606


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Roland X..., partie civile

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 22 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre M. Louison Y..., Mme Estelle Z...et Mme Florence F..., du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori,

Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseil...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Roland X..., partie civile

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 22 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre M. Louison Y..., Mme Estelle Z...et Mme Florence F..., du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 50, 65 de la loi du 29 juillet 1881, 7, 82-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ayant constaté la prescription de l'action publique ;
" aux motifs qu'il convient de rappeler que la prescription de l'action publique, quand bien même elle est régie par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge (Cass. Crim., 6 mai 2013, pourvoi n° 02-84. 348, Bull. Crim., n° 92) ; qu'en l'espèce le juge d'instruction a relevé que plus de trois mois s'étaient écoulés entre le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile intiale, le 11 septembre 2012, et la date de la première audition de la partie civile, le 20 décembre 2012, date à laquelle la partie civile était entendue ; que cette audition avait été précédée d'un réquisitoire du procureur de la République, en date du 30 octobre 2012, par lequel ce dernier demandait au juge d'instruction de faire préciser au plaignant quels étaient les propos qu'il estimait diffamatoires parmi les différents documents qu'il avait fourni à l'appui de sa plainte ; que, puis, fort des précisions apportées par la partie civile, le parquet rédigeait, le 21 janvier 2013, un réquisitoire introductif pour diffamation publique envers un fonctionnaire public ; que l'enchaînement de ces actes peut donner le sentiment que le délai de prescription de trois mois a toujours été interrompu et qu'ainsi celle-ci n'est pas acquise ; que, cependant, s'il est exact qu'un réquisitoire introductif peut pallier les insuffisances de la plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, l'un et l'autre se suppléant, c'est à la condition qu'il est lui-même conforme aux prescriptions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et s'il intervient dans le délai de prescription que la plainte irrégulière n'a pas interrompu (Cass. Crim., 8 novembre 2005, pourvoi n° 05-83. 598, Bull. Crim., 2005, n° 283) ; qu'il est constant que la plainte initiale incomplète et irrégulière était entachée de nullité et de ce fait insusceptible d'interrompre la prescription de trois mois qui avaient commencé de courir les 29, 30 juin et 4 juillet 2012, lors de la publication des articles incriminés ; qu'en effet cette plainte était nulle :- en ce qu'elle laissait incertaine la qualification retenue par le plaignant qui visait à la fois l'injure et la diffamation ; la diffamation contre les corps constitués et les fonctionnaires publics en visant les articles 29, 31, 33 « et suivants » de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 30, 37 ter et 42 de la même loi sans en préciser les alinéas, laissant ainsi incertaine la peine encourue, par ailleurs s'agissant de diffamation par le biais d'internet était omises les dispositions des articles 93-2 et 93-3 de la loi modifiée n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle qui définissent de manière dérogatoire au droit commun les personnes susceptibles de voir « en cascade » leur culpabilité engagée ;- en ce qu'elle n'était absolument pas articulée et qualifiée et se bornait à renvoyer aux articles visés et qualifiés globalement de diffamatoires et d'injurieux ; que le fait que lors de l'audition, en date du 20 décembre 2012, le plaignant ait renoncé à la qualification d'« injure » initialement retenue, de même qu'il a produit un mémoire articulant, suivant les parties poursuivies et les médias visés les faits considérés comme diffamatoires ne sont pas de nature à valider rétroactivement la plainte ;

que le réquisitoire, en date du 30 octobre 2012, qui se borne à solliciter du juge qu'il veuille bien faire articuler et qualifier ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, n'est pas davantage de nature à interrompre la prescription ; que seul le réquisitoire du 21 janvier 2013 répond aux exigences de la loi ; que, cependant, il n'est pas intervenu dans le délai de prescription que la plainte irrégulière n'a pas interrompu, puisque la prescription des quatre publications visées sont intervenues les 29 et 30 septembre 2012 et 4 octobre 2012 ; que, dans ces conditions, il y a lieu de constater que la prescription de l'action est intervenue, relativement à la plainte de M. X...à l'encontre de Mmes
F...
, Z..., Y...et le directeur de publication du site internet « le quotidien du médecin. fr » ; que l'action publique étant éteinte il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue le 1er juillet 2014, notifiée le 18 juillet 2014, aux parties et à leurs avocats, par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Basse-Terre ;
" 1°) alors que le réquisitoire d'un procureur de la République demandant au magistrat instructeur de procéder à l'audition de la partie civile aux fins de préciser les termes de la plainte avec constitution de partie civile est un acte de poursuite interruptif de la prescription ; qu'en relevant que « le réquisitoire, en date du 30 octobre 2012, qui se borne à solliciter du juge qu'il veuille bien faire articuler et qualifier ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 » lorsque celui-ci était simplement destinée à obtenir des précisions sur la plainte avec constitution de partie civile du 11 septembre 2012 et, plus précisément, « d'articuler juridiquement fait diffamatoire par fait diffamatoire et vecteur de diffusion par vecteur de diffusion » les propos poursuivis publiés, les 28 et 29 juin 2012, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 7 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que le droit d'accès à un juge, s'il peut être limité, ne peut pas être touché dans sa substance-même ; qu'en offrant à la partie civile la possibilité d'apporter des précisions à sa plainte avec constitution de partie civile par une audition tout en fixant la date de celle-ci postérieurement à l'expiration du délai de prescription de l'action publique plaçant ainsi la partie civile dans l'impossibilité de régulariser utilement sa plainte, les juridictions d'instruction ont porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un juge tel qu'il est garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 3°) alors qu'il résulte de la plainte de constitution de partie civile déposée, le 11 septembre 2012, que les faits étaient parfaitement qualifiés et répondaient ainsi aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en jugeant, néanmoins, le contraire pour en déduire que l'action publique était prescrite à la date du réquisitoire introductif, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de ce texte " ;
Vu les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 86, 88, 89-1 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, à la suite duquel est versée, dans le délai imparti, la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale, interrompt la prescription de l'action publique ; que cette prescription est suspendue de la date du dépôt de la plainte à celle du versement de la consignation dans le délai imparti ;
Que, d'autre part, le juge d'instruction saisi d'une plainte attestant la volonté formelle et non équivoque de son auteur de se constituer partie civile peut, en entendant le plaignant, avant toute communication au parquet, lui faire valablement compléter sa plainte pour la rendre conforme aux exigences de la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu'enfin, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., directeur du centre hospitalier de Saint-Martin (Guadeloupe) a porté plainte et s'est constitué partie civile, le 11 septembre 2012, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, en raison de la publication, les 28, 29 juin et 3 juillet 2012, de plusieurs articles le mettant en cause ; que le juge d'instruction a rendu, le 24 septembre 2012, une ordonnance fixant le montant de la consignation, qui a été versée, le 25 octobre 2012, dans le délai imparti ; que, le 30 octobre 2012, le procureur de la République a demandé au juge d'instruction d'entendre la partie civile en l'invitant à préciser les termes de sa plainte, et que cette audition a eu lieu le 20 décembre suivant ; que le magistrat instructeur a communiqué son dossier au parquet aux fins de réquisitions, le 21 décembre 2012, et que le procureur de la République a saisi le juge d'instruction de réquisitions d'informer, le 21 janvier 2013, du chef visé dans la plainte ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de règlement du juge d'instruction, qui relevait que plus de trois mois s'étaient écoulés entre le dépôt de la plainte et la date de la première audition de la partie civile, le 20 décembre 2012, et déclarait éteinte par la prescription l'action engagée par M. X..., l'arrêt attaqué énonce que la plainte initiale était nulle, comme ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi sur la presse, qu'aucun des actes suivants n'a interrompu le cours de la prescription, et que le réquisitoire introductif du 21 janvier 2013, s'il répondait aux exigences de la loi, est intervenu tardivement ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi alors que, d'une part, le délai de prescription a été suspendu entre le dépôt de plainte et le versement de la consignation effectué dans le délai imparti, d'autre part le juge d'instruction peut, en entendant le plaignant, lui faire valablement compléter sa plainte pour la rendre conforme aux exigences de la loi du 29 juillet 1881, la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché l'incidence éventuelle de l'audition de la partie civile en date du 20 décembre 2012 sur la validité de la plainte initiale, ni celle de la réquisition prise à cette fin le 30 octobre 2012 par le procureur de la République, qui toutes deux étaient de nature à interrompre la prescription, a méconnu le sens et la portée des textes et des principes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 22 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81606
Date de la décision : 30/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Instruction - Constitution de partie civile - Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Possibilité de la compléter avant toute communication au parquet - Audition par le juge d'instruction - Portée - Action publique - Prescription - Interruption

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Plainte avec constitution de partie civile - Audition de la partie civile par le magistrat instructeur PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Plainte avec constitution de partie civile - Réquisition aux fins d'audition de la partie civile

Le juge d'instruction saisi d'une plainte attestant la volonté formelle et non équivoque de son auteur de se constituer partie civile peut, en entendant le plaignant, avant toute communication au procureur de la République, lui faire valablement compléter sa plainte pour la rendre conforme aux exigences de la loi du 29 juillet 1881. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, relève que l'action publique est éteinte par la prescription, sans rechercher l'incidence éventuelle de l'audition de la partie civile par le magistrat instructeur sur la validité de la plainte initiale, ni celle de la réquisition prise à cette fin par le procureur de la République, qui toutes deux étaient de nature à interrompre la prescription


Références :

Sur le numéro 1 : article 88 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : article 65 de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, 22 janvier 2015

n° 1 :Sur la nature interruptive de prescription de la plainte avec constitution de partie civile, à rapprocher : Crim., 7 septembre 1999, pourvoi n° 98-86219, Bull. crim. 1999, n° 181 (cassation)

arrêt citén° 2 :Sur la possibilité pour le magistrat instructeur d'entendre l'auteur d'une plainte avec constitution de partie civile avant de la communiquer au parquet, à rapprocher : Crim., 2 décembre 1980, pourvoi n° 79-91506, Bull. crim. 1980, n° 327 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2016, pourvoi n°15-81606, Bull. crim. criminel 2016, n° 111
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 111

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : Mme Caby
Rapporteur ?: M. Monfort
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.81606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award