CASSATION sur le pourvoi formé par :
- Y... Jérôme, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Evelyne X... du chef de diffamation publique, a constaté l'extinction par la prescription des actions publique et civile.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 :
Vu ledit article, ensemble l'article 88 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, à la suite duquel est versée, dans le délai imparti, la consignation prévue à l'article 88 du Code de procédure pénale, interrompt la prescription de l'action publique ; que cette prescription est suspendue de la date du dépôt de la plainte à celle du versement de la consignation dans le délai imparti ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jérôme Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile le 25 octobre 1996 du chef de diffamation publique, contre Evelyne X..., à raison d'un article paru le 6 septembre 1996 dans le journal La Dépêche du Midi, dont celle-ci est la directrice de publication ; que la consignation, fixée par ordonnance du juge d'instruction rendue le 5 novembre 1996, ayant été versée le 18 novembre 1996 dans le délai imparti, le réquisitoire aux fins d'informer du procureur de la République est intervenu le 4 févier 1997.
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action engagée par la partie civile, la cour d'appel, après avoir constaté que la plainte avec constitution de partie civile a valablement interrompu la prescription, énonce que, ni l'ordonnance de fixation de la consignation, ni le dépôt constaté de celle-ci, ne pouvant être considérés comme des actes de poursuite ou d'instruction, la prescription de 3 mois était acquise lorsqu'est intervenu le réquisitoire aux fins d'informer ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'espèce la prescription de l'action publique avait été suspendue de la date du dépôt de la plainte à celle du versement de la consignation dans le délai imparti, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse en date du 17 septembre 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.