STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... GERARD,
- Y... CLAUDE,
PARTIES CIVILES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, DEUXIEME CHAMBRE, EN DATE DU 27 MARS 1979, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Z... PAUL DU CHEF DE DIFFAMATION PUBLIQUE ENVERS DES PARTICULIERS, A DECLARE NULS LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ET LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU PARQUET, CONSTATE L'EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE PAR L'EFFET DE LA PRESCRIPTION ET LES A DEBOUTES DE LEURS DEMANDES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEMANDEURS ; SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 50 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A REFUSE DE FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 802 SUSVISE, AUX MOTIFS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DE 1881 SONT D'ORDRE PUBLIC, QUE LEUR INOBSERVATION CONSTITUE UNE VIOLATION D'UNE GARANTIE ESSENTIELLE DES DROITS DE LA DEFENSE ; ET QUE S'IL ETAIT FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS DES PARTIES CIVILES, IL SERAIT NECESSAIREMENT PORTE ATTEINTE AUX DROITS DU PREVENU EN LUI INTERDISANT EVENTUELLEMENT DE SOULEVER LA PRESCRIPTION DE L'ACTION QUI SERAIT ACQUISE PAR SUITE DE LA NULLITE DE LA PROCEDURE ;
ALORS QUE LA MECONNAISSANCE DES FORMALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 50 SUSVISE, QUI N'EDICTE AUCUNE REGLE FONDAMENTALE RELATIVE A L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET QUI N'AFFECTE AUCUN INTERET PUBLIC, NE PEUT ETRE SANCTIONNEE PAR UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC, EXCLUSIVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 802 PRECITE ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER L'APPLICATION DE L'ARTICLE 802 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ARRET ATTAQUE SE FONDE SUR LE CARACTERE D'ORDRE PUBLIC QUI S'ATTACHE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR N'A EN RIEN VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ; QU'EN EFFET, L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 TEND PAR SES DISPOSITIONS A GARANTIR LES DROITS DE LA DEFENSE ET TOUCHE A LA LIBERTE D'EXPRESSION TELLE QUE LA REGLEMENTE CETTE LOI ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER, 2, 85 ET SUIVANTS, 485 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 50 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A CONSTATE LA NULLITE ABSOLUE DE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ;
AUX MOTIFS QUE CELLE-CI NE SATISFAISAIT PAS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI SUSVISEE ;
ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE N'ASSIMILE, QUANT A LA FORME ET AU CONTENU, LA PLAINTE AU REQUISITOIRE INTRODUCTIF ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE L'ACTION PUBLIQUE EST MISE EN MOUVEMENT PAR LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, DES QUE LA CONSIGNATION A ETE FAITE, ENCORE FAUT-IL EN CAS D'INFRACTION A LA LOI DU 29 JUILLET 1881 QUE LA PLAINTE REPONDE AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 50 DE LADITE LOI ; QUE CEPENDANT LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF PEUT, EN CETTE MATIERE, REPARER LES INSUFFISANCES DE LA PLAINTE ET RENDRE PARFAITE LA POURSUITE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'UNE PLAINTE INITIALE PEUT ETRE VALABLEMENT COMPLETEE PAR LES PLAIGNANTS AU COURS DE LEUR AUDITION PAR LE JUGE D'INSTRUCTION AVANT QUE LE MAGISTRAT N'AIT COMMUNIQUE LADITE PLAINTE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 86 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE X... ET Y... ONT PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE LEUR EMPLOYEUR Z... POUR DIFFAMATION, SANS AUTRE PRECISION, A LA SUITE NOTAMMENT DE L'AFFICHAGE D'UN TRACT DONT LES TERMES AURAIENT ETE DIFFAMATOIRES ;
ATTENDU QUE LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU PARQUET A FAIT REFERENCE A CETTE PLAINTE ET A QUALIFIE LES FAITS DE DIFFAMATION ET VISE LES ARTICLES 29 ET 32 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA NULLITE TANT DE LA PLAINTE QUE DU REQUISITOIRE INTRODUCTIF ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA NULLITE DE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE AINSI QUE LA PRESCRIPTION DES FAITS, OBJET DE LA POURSUITE, L'ARRET ATTAQUE ET LE JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES SE SONT BORNES A RELEVER LES INSUFFISANCES AU REGARD DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI SUR LA PRESSE DE CES DEUX ACTES DE PROCEDURE INDIVIDUELLEMENT PRIS ;
QU'IL EN RESULTE QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, ET A SUPPOSER QUE LA PRESCRIPTION DES ACTIONS PUBLIQUE ET CIVILE N'AIT PAS ETE ACQUISE, LA COUR A MECONNU LES PRINCIPES INDIQUES CI-DESSUS ET ENCOURU LA CASSATION ;
ET ATTENDU QUE SI, D'APRES L'ARTICLE 58 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, LE DROIT DE SE POURVOIR EN CASSATION APPARTIENT A LA PARTIE CIVILE QUANT AUX DISPOSITIONS RELATIVES A SES INTERETS CIVILS, CETTE RESTRICTION AUX EFFETS DE SON POURVOI NE SAURAIT LUI ETRE OPPOSEE LORSQUE, COMME DANS L'ESPECE, IL N'A ETE PRONONCE QUE SUR LA NULLITE DE LA PROCEDURE ; QU'IL ECHET EN CONSEQUENCE DE PERMETTRE A LA JURIDICTION DE RENVOI DE STATUER SUR LA POURSUITE TANT DU POINT DE VUE PENAL QUE DU POINT DE VUE CIVIL ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS EN DATE DU 27 MARS 1979 ET, POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, TANT SUR L'ACTION PUBLIQUE QUE SUR L'ACTION CIVILE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.