LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° B 14-16. 985 et H 14-18. 692 :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre M. Y..., pris en qualité de liquidateur de la société E... qui a repris l'activité de Mme E... ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° B 14-16. 985, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus le 7 mai 2014 contre l'arrêt attaqué, rendu par défaut et susceptible d'opposition, signifié le 8 avril 2014 à M. Z... ; que ce pourvoi formé avant l'expiration du délai d'opposition n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° H 14-18. 692 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 2014), qu'après avoir procédé à une saisie-attribution et à des saisies conservatoires entre les mains soit du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne, seul séquestre des fonds provenant de la vente sur licitation d'un immeuble dépendant de la communauté ayant existé entre M. Z..., débiteur saisi, et son épouse divorcée, Mme D..., soit de la CARPA de l'Essonne, M. et Mme X..., exerçant l'action oblique, ont obtenu par un jugement du 27 avril 2006, passé en force de chose jugée, l'annulation de l'acte de partage de cette communauté et la condamnation du notaire qui l'avait instrumenté, la SCP C... et A... (la SCP), à une indemnité réparatrice du retard apporté à l'appréhension de la part du prix de vente revenant au débiteur ; que le bâtonnier s'étant dessaisi d'une partie des fonds consignés en faveur de Mme D..., M. et Mme X... dont la créance n'était pas couverte par le solde, ont assigné la SCP ainsi que M. Z..., Mme D..., son avocate, Mme E... et la CARPA de l'Essonne, en réparation de leur préjudice ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la CARPA de l'Essonne, alors, selon le moyen :
1°/ que la CARPA ne soutenait en appel ni que le jugement du 13 février 2001 ne lui aurait pas été signifié ni même que la preuve de cette signification n'était pas apportée et que la cour d'appel a donc soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de signification au tiers saisi du titre exécutoire ; que faute d'avoir mis les parties en mesure d'en débattre au préalable, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe de la contradiction ;
2°/ que M. et Mme X... faisaient valoir en appel qu'ils étaient tiers au jugement du 8 novembre 2002 qui, à leur insu, avait autorisé Mme D... à solliciter la déconsignation de la somme de 127 671, 79 euros sur les fonds issus de la vente de l'immeuble, ce dont il résultait que la CARPA, tiers saisi, ne pouvait se dessaisir des fonds sans au préalable avoir saisi de la difficulté le juge de l'exécution ni même avoir informé les saisissants de cette situation ; que la cour d'appel a laissé ces conclusions sans réponse ; qu'elle a donc, derechef, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'acte de saisie-attribution rend indisponibles, au profit du saisissant, les biens qui en sont l'objet ; que le tiers saisi qui, lors de la saisie, a déclaré devoir une certaine somme au saisi et qui n'a fait état d'aucune modalité affectant son obligation, ni d'aucune cession de créance, de délégation ou de saisie antérieures, est personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ; que dès lors et faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si M. et Mme X..., créanciers saisissants, n'étaient pas tiers au jugement du 8 novembre 2002 qui, à leur insu, avait autorisé Mme D... à solliciter la déconsignation des fonds issus de la vente de l'immeuble et s'il n'en résultait pas que la CARPA, tiers saisi, ne pouvait se dessaisir de ces fonds sans avoir au préalable saisi de la difficulté le juge de l'exécution et informé les saisissants de cette situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;
4°/ que l'acte de saisie conservatoire rend indisponibles, au profit du saisissant, les biens mobiliers qui en sont l'objet et, spécialement, l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent ; que dès lors et faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si M. et Mme X..., créanciers saisissants, n'étaient pas tiers au jugement du 8 novembre 2002 qui, à leur insu, avait autorisé Mme D... à solliciter la déconsignation des fonds issus de la vente de l'immeuble et s'il n'en résultait pas que la CARPA, tiers saisi, ne pouvait se dessaisir de ces fonds sans avoir au préalable saisi de la difficulté le juge de l'exécution et informé les saisissants de cette situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 74 de la loi du 9 juillet 1991 et 74 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
5°/ qu'en retenant, par adoption de motifs et pour autoriser le séquestre tiers saisi à s'affranchir de son obligation de conservation des fonds, que ce tiers saisi avait indiqué à M. et Mme X... que leur créance devrait prendre rang dans le cadre d'une procédure d'ordre, de sorte qu'ils ne pouvaient ignorer qu'ils n'avaient aucune garantie d'obtenir le règlement de leur créance, d'autant qu'à cette date la part du prix de vente revenant à leur débiteur n'avait pas été déterminée par le notaire, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, par suite, privé sa décision de base légale au regard des articles 29, 43 et 74 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble de l'article 74 du décret du 31 juillet 1992 ;
6°/ qu'en retenant, par adoption de motifs et toujours pour autoriser le séquestre tiers saisi à s'affranchir de son obligation de conservation des fonds, que les saisies conservatoires sont par nature provisoires de sorte que M. et Mme X... ne pouvaient ignorer le caractère aléatoire des saisies effectuées, la cour d'appel a derechef statué par un motif purement inopérant et, par suite, privé sa décision de base légale au regard des articles 29, 43 et 74 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble de l'article 74 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne ayant été désigné comme séquestre, il avait la qualité de tiers saisi dans la saisie-attribution et les saisies conservatoires portant sur le prix d'adjudication de l'immeuble consigné entre ses mains auxquelles avaient fait procéder M. et Mme X... ; qu'il en résulte que la responsabilité de la CARPA de l'Essonne ne pouvait être recherchée au titre des obligations pesant sur le tiers saisi ; que par ce motif substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt qui rejette les demandes formées à l'encontre de la CARPA, se trouve légalement justifié ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi n° H 14-18. 692 annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° B 14-16. 985 ;
REJETTE le pourvoi n° H 14-18. 692 ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens au pourvoi n° H 14-18. 692, produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 1000 euros l'indemnité que la S. C. P. C... ET A... a été condamnée à verser à M. et Mme X...,
Aux motifs que « Considérant que les époux X... soutiennent que la S. C. P. C... ET A... ne peut leur opposer l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 27 avril 2006 au motif qu'au jour où le tribunal a statué sur la responsabilité de l'office notarial, ils ignoraient que l'ordre des avocats ou la bâtonnier s'étaient dessaisis des fonds au profit de Claudette D... ; qu'ils font valoir qu'ils ont été informés de la transmission des fonds à Claudette D... lorsqu'ils ont initié la présente procédure ; Que la S. C. P. C... et A... répond que les époux X... interviennent en la même qualité dans la présente instance que dans celle qui a abouti au jugement du 27 avril 2006, que leurs demandes sont fondées sur le même objet et la même cause de sorte que leur demande se heurte à l'autorité de la chose jugée ; qu'elle ajoute qu'elle a établi un nouvel état liquidatif et que la convocation qu'elle a adressée aux consorts Z...- D... n'a pas été suivie d'effet ; Considérant que l'instance qui a abouti au jugement du 27 avril 2006 opposait les époux X... à Kléber Z... et Claudette D... ; qu'il y a donc identité de parties ; que pour voir retenir la responsabilité de la S. C. P. notariale C... et A..., les appelants faisaient valoir qu'en attribuant à Claudette D... l'intégralité de l'indemnité due par Kléber Z... au titre de l'occupation du bien commun, elle avait commis une faute ; que le tribunal a retenu la faute du notaire et évalué leur préjudice financier à la somme de 6 000 euros en relevant que ce manquement les empêchait depuis plus de cinq ans d'appréhender la part de celui-ci d'un montant de 35 983, 96 euros ; Que la cause du jugement, la faute commise par le notaire, et son objet, à savoir le préjudice dont la réparation est demandée, sont identiques ; Que la demande des époux X... se heurte donc à l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 27 avril 2006 ; Que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont exactement retenu que le seul préjudice dont ils pouvaient se prévaloir résultait du retard de l'office notarial dans l'établissement d'un nouvel état liquidatif et fixé celui-ci à la somme de 1 000 euros ; qu'en cause d'appel, la S. C. P. C... et A... justifie avoir adressé un nouvel état liquidatif et adressé à Kléber Z... et à Claudette D... une convocation à laquelle ils n'ont pas répondu ; Que le jugement sera donc confirmé sur ce point » ;
Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « « Sur la recevabilité de M. et Mme Jean X... à l'égard de la S. C. P. C...
A... et l'autorité de la chose jugée :
Aux termes de l'article 480 du Code de procédure civile, " le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal (...) a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ". Par jugement du 27 avril 2006, le Tribunal de grande instance d'Evry, saisi sur demande de M. et Mme Jean X..., a notamment annulé l'état liquidatif de la communauté Z...- D... du 23 juillet 2011, condamné la S. C. P. C...
A... à payer à M. et Mme Jean X... les sommes de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Cette décision, qui a autorité de la chose jugée, retient notamment la responsabilité de la S. C. P. C...
A... à l'égard de M. et Mme Jean X... en ce que son erreur dans la rédaction du projet liquidatif a empêché pendant plus de cinq années les demandeurs d'appréhender la part revenant à M. Kléber Z... dans la liquidation de la communauté. Il n'est donc plus possible pour la présente juridiction de statuer à nouveau sur la faute du notaire qui a déjà été tranchée. Néanmoins, M. et Mme Jean X... peuvent prétendre à une indemnisation complémentaire du simple fait que, depuis la décision précitée, la S. C. P. C...
A... n'a toujours pas dressé de nouvel état liquidatif, les privant de ce fait de faire valoir leur créance à l'encontre de M. Kléber Z.... (...) Sur les dommages-intérêts : Il apparaît donc que seule la S. C. P. C...
A..., dont la faute a déjà été constatée, a vu sa responsabilité engagée à l'égard de M. et Mme Jean X... de sorte qu'elle doit être condamnée à réparer le préjudice subi par les demandeurs depuis la décision du Tribunal de grande instance d'Evry. Ce préjudice s'analyse en une perte de chance d'avoir pu percevoir plus rapidement tout ou partie de la dette de M. Kléber Z..., étant précisé que les demandeurs ont déjà pu percevoir le 18 mai 2010 une somme de 17 593, 69 euros correspondant au solde du compte séquestre. Il est d'ailleurs à noter qu'à ce jour, le recouvrement, même partiel, du reliquat de la dette demeure hypothétique, dans la mesure où il n'a pas été établi de nouveau projet liquidatif établissant de manière certaine et non contestée de la part de la communauté revenant à M. Kléber Z.... Dès lors, le préjudice de M. et Mme Jean X... sera réparé par l'allocation de la somme de 1 000 euros pour le retard complémentaire pris dans les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, somme que la S. C. P. de notaires C...
A... sera seule condamnée à leur payer avec application des dispositions de l'article 1154 du Code civil » ;
1° Alors que faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, l'étendue réelle des droits de M. Z... sur la masse à partager afin d'en déduire la mesure dans laquelle la faute initiale commise par la S. C. P. C... ET A... avait contribué au préjudice subi par M. et Mme X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2° Alors que M et Mme X... faisaient valoir en appel qu'au titre de leur préjudice, le jugement du 27 avril 2006 n'avait pris en considération que le retard avec lequel ils percevraient les fonds saisis, ce dans l'ignorance, commune aux époux X... et au Tribunal, de ce que ces fonds avaient été indûment versés à Mme D... par le séquestre ; qu'ils ajoutaient que le caractère tardif de la révélation de ces circonstances faisait obstacle à ce que l'autorité de la chose jugée de ce jugement, devenu définitif, leur fût opposée ; que la Cour d'appel a laissé ces conclusions sans réponse ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3° Alors, enfin, que, partant et faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si le caractère tardif de la révélation du versement des fonds séquestrés au profit de Mme D... ne justifiait pas d'écarter l'autorité de chose jugée du jugement du 27 avril 2006, rendu par le Tribunal dans l'ignorance de ce versement indû, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil.
Deuxième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande en dommages-intérêts dirigée contre Me E...,
Aux motifs que « Considérant que les époux X... reprochent à Maître Aline E..., en sa qualité d'avocat de Claudette D..., de s'être servie d'un état liquidatif dressé par le notaire qu'elle savait erroné pour obtenir un jugement favorable à sa cliente qu'elle s'est empressée d'exécuter ; Que Maître E... fait valoir que, chargée de la défense des intérêts de Claudette D..., elle n'a pas à répondre de sa défense à l'égard des époux X... ; qu'en se limitant à solliciter en justice l'homologation d'un état liquidatif dressé par le notaire judiciairement désigné et en obtenant cette homologation, elle n'a pu commettre une faute dolosive à leur encontre ;
Considérant qu'en sollicitant dans l'intérêt de sa cliente l'homologation d'un état liquidatif dressé par un notaire, Maître Aline E... n'a pas commis de faute ; que les appelants ne rapportent pas la preuve que celle-ci aurait décelé ou aurait dû déceler l'erreur affectant ce projet d'état liquidatif, preuve qui ne résulte pas de la délivrance d'une assignation en remplacement de celle précédemment signifiée tendant à voir homologuer purement et simplement l'état liquidatif dressé le 23 juillet 2001, étant observé que la première assignation délivrée n'est pas versée aux débats ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande à l'encontre de Maître Aline E... ».
Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « Il sera tout d'abord relevé que les demandeurs sont recevables en leur demande à l'encontre de Me E..., le fait que celle-ci exerçait à l'époque au sein d'une S. C. P. ne faisant pas obstacle à la mise en cause de sa responsabilité à titre personnel. Par ailleurs, l'action des demandeurs repose sur la faute délictuelle, Me E... n'ayant de relation contractuelle qu'avec Mme Claudette D... divorcée Z..., qui l'avait chargée de défendre ses intérêts dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial. Il appartient donc à M. et Mme Jean X... de démontrer l'existence d'une faute et d'un préjudice lié à celle-ci. En l'espèce, Me E... est intervenue pour solliciter, postérieurement au jugement d'homologation, le versement au bénéfice de sa cliente de sa part sur le prix de vente du bien objet de la licitation, prix consigné entre les mains du Bâtonnier d'Evry. Les demandeurs n'expliquent pas aux termes de leurs dernières conclusions en quoi cette intervention serait fautive à leur égard, le simple fait pour l'avocate de défendre les intérêts de sa cliente n'étant pas en soi constitutif d'une faute à l'égard des tiers. Dès lors, M. et Mme Jean X... seront déboutés de leur demande tendant à voir mise en cause la responsabilité de Me E... » ;
Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la Cour d'appel a retenu que M. et Mme X... ne démontraient pas que Maître E... avait décelé ou aurait dû déceler l'erreur affectant l'état liquidatif, faute d'avoir produit l'assignation du 26 juillet 2001, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette assignation qui figurait au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions des époux X... et dont la communication n'avait pas été contestée ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Troisième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande en dommages-intérêts dirigée contre la C. A. R. P. A. de l'Essonne,
Aux motifs que « Considérant que les époux X... exposent qu'ils ont procédé à une saisie attribution puis à des saisies conservatoires dans l'attente du titre exécutoire, que le bâtonnier et la C. A. R. P. A. ont procédé à la déclaration affirmative consécutive aux saisies et leur font grief d'avoir débloqué les fonds en faveur de Claudette D... au seul vu du jugement homologuant le partage sans les en informer ou saisir le JAX d'une difficulté ;
Que la C. A. R. P. A. réplique que les époux X... n'ont pas donné suite à la saisie attribution pratiquée le 11 avril 2000 entre les mains du bâtonnier à l'encontre de Kléber Z... et qu'à la date de la saisie, la part du prix de vente revenant à ce dernier n'était pas déterminée ; que les deux saisies conservatoires pratiquées les 14 novembre 2000 et 16 novembre 2001 entre les mains de la C. A. R. P. A. sont devenues caduques, faute d'avoir été suivies dans les délais légaux d'une assignation au fond ; Considérant s'agissant de la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2000 par Jean X... entre les mains du bâtonnier, pris en sa qualité de séquestre du prix de l'adjudication pour la somme de 32 918, 25 euros représentant le montant de l'indemnité d'occupation qui lui était due, (que) le 21 avril suivant, le représentant du bâtonnier a déclaré à l'huissier instrumentaire détenir une somme de 927 775, 02 F. et précisé qu'il existe des créanciers hypothécaires et que la créance invoquée par Jean X... devra prendre rang dans le cadre d'une procédure d'ordre ; Mais considérant qu'il ne peut être fait grief au bâtonnier de s'être dessaisi des fonds en exécution du jugement définitif du 8 novembre 2002 qui a expressément autorisé Claudette D... à solliciter la déconsignation de la somme de 127 671, 79 euros sur les fonds issus de la vente de l'immeuble alors que Jean X... ne justifie pas lui avoir notifié le jugement du 13 février 2001 ; Considérant s'agissant des saisies conservatoires, si Jean X... justifie détenir un titre exécutoire représenté par le jugement du 13 février 2001, pour les motifs ci-dessus exposés, il ne peut davantage être reproché à la C. A. R. P. A. de s'être dessaisi des fonds au vu du jugement définitif du 8 novembre 2002 ; Que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Jean X... à l'encontre de la C. A. R. P. A. de l'Essonne » ;
Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « M. et Mme Jean X... recherchent la responsabilité de la C. A. R. P. A. au motif qu'elle aurait débloqué les fonds au bénéfice de Mme Claudette D... divorcée Z... alors qu'ils avaient effectué sur le prix de vente consigné une saisie attribution le 11 avril 2000 entre les mains du Bâtonnier et deux saisies conservatoires entre les mains de la C. A. R. P. A. le 14 novembre 2000 et le 27 novembre 2001.
Il convient de noter tout d'abord que la saisie attribution effectuée entre les mains du Bâtonnier, ès qualités de séquestre du prix de l'adjudication, a été suivie d'un courrier de Me VARIN en accusant réception et précisant que la créance invoquée par M. X... devrait prendre rang dans le cadre d'une procédure d'ordre. Le demandeur ne pouvait dès lors ignorer que sa sûreté ne lui offrait aucune garantie de paiement de sa créance, et ce d'autant plus qu'à cette date la part du prix de vente revenant à son débiteur n'avait pas été déterminée par le notaire, ainsi que le rappelle Me E... dans un courrier en date du 27 septembre 2000.
Quelques mois plus tard, les saisies conservatoires du 14 novembre 2000 et du 27 novembre 2011 ont été effectuées entre les mains de la C. A. R. P. A. de l'Essonne. Or, lorsqu'une mesure conservatoire est pratiquée, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Il n'appartient pas à la présente juridiction d'examiner si de telles diligences ont été effectuées par M. ou Mme Jean X... puisque la constatation de la caducité relève de la compétence exclusive du Juge de l'exécution. Il est néanmoins possible de constater que ces mesures conservatoires sont par nature provisoires et ont pour objectif de garantir les droits du créancier qui ne dispose pas encore d'un titre exécutoire. Pour cette raison, M. et Mme Jean X... ne pouvaient ignorer le caractère aléatoire des saisies effectuées, sans même évoquer une éventuelle confusion entre la C. A. R. P. A. et le Bâtonnier qui a été entretenue par l'ensemble des parties. Au demeurant, il ne peut être reproché aucune faute à la C. A. R. P. A. de s'être dessaisie des fonds revenant à Mme Claudette D... divorcée Z... au visa d'une décision de justice devenue définitive. Celle-ci ne pouvait en effet avoir connaissance de l'erreur de la S. C. P. C...
A... dans le calcul des droits de Mme Claudette D... divorcée Z... et restait séquestre du solde de la vente correspondant à la part de M. Kléber Z..., seul débiteur de M. et Mme Jean X.... La C. A. R. P. A. n'a donc commis aucune faute et M. et Mme Jean X... seront déboutés de leur demande sur ce fondement ».
1° Alors que la C. A. R. P. A. ne soutenait en appel ni que le jugement du 13 février 2001 ne lui aurait pas été signifié ni même que la preuve de cette signification n'était pas apportée et que la Cour d'appel a donc soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de signification au tiers saisi du titre exécutoire ; que faute d'avoir mis les parties en mesure d'en débattre au préalable, elle a violé l'article 16 du Code de procédure civile et le principe de la contradiction ;
2° Alors que M. et Mme X... faisaient valoir en appel qu'ils étaient tiers au jugement du 8 novembre 2002 qui, à leur insu, avait autorisé Mme D... à solliciter la déconsignation de la somme de 127 671, 79 euros sur les fonds issus de la vente de l'immeuble, ce dont il résultait que la C. A. R. P. A., tiers saisi, ne pouvait se dessaisir des fonds sans au préalable avoir saisi de la difficulté le Juge de l'exécution ni même avoir informé les saisissants de cette situation ; que la Cour d'appel a laissé ces conclusions sans réponse ; qu'elle a donc, derechef, méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3° Alors que l'acte de saisie-attribution rend indisponibles, au profit du saisissant, les biens qui en sont l'objet ; que le tiers saisi qui, lors de la saisie, a déclaré devoir une certaine somme au saisi et qui n'a fait état d'aucune modalité affectant son obligation, ni d'aucune cession de créance, de délégation ou de saisie antérieures, est personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ; que dès lors et faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si M. et Mme X..., créanciers saisissants, n'étaient pas tiers au jugement du 8 novembre 2002 qui, à leur insu, avait autorisé Mme D... à solliciter la déconsignation des fonds issus de la vente de l'immeuble et s'il n'en résultait pas que la C. A. R. P. A., tiers saisi, ne pouvait se dessaisir de ces fonds sans avoir au préalable saisi de la difficulté le Juge de l'exécution et informé les saisissants de cette situation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;
4° Alors que l'acte de saisie conservatoire rend indisponibles, au profit du saisissant, les biens mobiliers qui en sont l'objet et, spécialement, l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent ; que dès lors et faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si M. et Mme X..., créanciers saisissants, n'étaient pas tiers au jugement du 8 novembre 2002 qui, à leur insu, avait autorisé Mme D... à solliciter la déconsignation des fonds issus de la vente de l'immeuble et s'il n'en résultait pas que la C. A. R. P. A., tiers saisi, ne pouvait se dessaisir de ces fonds sans avoir au préalable saisi de la difficulté le Juge de l'exécution et informé les saisissants de cette situation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 74 de la loi du 9 juillet 1991 et 74 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
5° Alors qu'en retenant, par adoption de motifs et pour autoriser le séquestre tiers saisi à s'affranchir de son obligation de conservation des fonds, que ce tiers saisi avait indiqué à M. et Mme X... que leur créance devrait prendre rang dans le cadre d'une procédure d'ordre, de sorte qu'ils ne pouvaient ignorer qu'ils n'avaient aucune garantie d'obtenir le règlement de leur créance, d'autant qu'à cette date la part du prix de vente revenant à leur débiteur n'avait pas été déterminée par le notaire, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et, par suite, privé sa décision de base légale au regard des articles 29, 43 et 74 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble de l'article 74 du décret du 31 juillet 1992 ;
6° Et alors, enfin, qu'en retenant, par adoption de motifs et toujours pour autoriser le séquestre tiers saisi à s'affranchir de son obligation de conservation des fonds, que les saisies conservatoires sont par nature provisoires de sorte que M. et Mme Jean X... ne pouvaient ignorer le caractère aléatoire des saisies effectuées, la Cour d'appel a derechef statué par un motif purement inopérant et, par suite, privé sa décision de base légale au regard des articles 29, 43 et 74 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble de l'article 74 du décret du 31 juillet 1992.
Quatrième moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande en dommages-intérêts dirigée contre Mme D...,
Aux motifs que « Considérant que les époux X... soutiennent que Claudette D..., qui a approuvé les termes de l'assignation délivrée par son avocat, avait conscience, le jour où elle a reçu les fonds que ceux-ci étaient partiellement indus et a ainsi participé comme les autres acteurs à la réalisation de leur préjudice ; Mais considérant que Claudette D... réplique à juste titre qu'elle a obtenu le versement d'une somme expressément prévue par une décision de justice exécutoire en sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre ; qu'en outre, si par jugement du 27 avril 2006, le Tribunal de grande instance d'Evry a annulé l'état liquidatif dressé par le notaire, il a rejeté la demande formée par les époux X... tendant à la voir condamnée au paiement des créanciers de son ex-époux ; Qu'il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ».
Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « Il est constant que du fait de l'erreur de calcul dans la répartition de l'indemnité d'occupation due par M. Kléber Z... à la communauté puis aux demandeurs, Mme Claudette D... divorcée Z... a perçu au titre de la vente du bien acquis par M. et Mme Jean X... plus que sa part. Celle-ci était en effet destinataire le 24 juillet 2003 d'un chèque émanant de M. le Bâtonnier d'un montant de 132 387, 91 euros. Néanmoins, le Tribunal de grande instance d'Evry a, par décision du 27 avril 2006, annulé l'état liquidatif de la communauté Z...- D... du 23 juillet 2001 de sorte qu'il y a lieu de procéder à un nouveau partage. Le seul préjudice actuel et certain de M. et Mme Jean X... est donc le retard dans la perception de leur créance. Cependant, il y a lieu de rappeler que non seulement Mme Claudette D... divorcée Z... n'est pas débitrice à l'égard de M. et Mme Jean X..., mais en plus il n'est pas démontré qu'elle ait eu à un quelconque stade de la procédure l'intention d'appréhender plus que son dû au détriment de son ex-époux et des créanciers de ce dernier.
Mme Claudette D... divorcée Z... n'a donc commis aucune faute à l'égard de M. et Mme Jean X..., qui seront déboutés de leur demande sur ce fondement » ;
1° Alors que M. et Mme X... faisaient valoir en appel que Mme D... avait approuvé les termes de l'assignation initialement préparée par son avocat prévoyant une répartition conforme au droit des sommes dues par Monsieur Z... à la communauté et non à elle-même, que c'est donc sciemment et en concours avec son avocat qu'elle a choisi de faire délivrer à Monsieur Z... une nouvelle assignation annulant la précédente en vue d'obtenir le jugement du 8 novembre 2002 qui a homologué le projet d'actif liquidatif comportant une grossière erreur de droit à son profit et qu'elle avait donc pleine conscience, le jour où elle a reçu les fonds, du caractère partiellement indu de ce versement ; que la Cour d'appel, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2° Alors, et en tout état de cause, que faute d'avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'assignation du 26 juillet 2001 qui figurait au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions des époux X... et dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3° Alors qu'en déniant toute responsabilité à Mme D..., au motif que le jugement exécuté par elle était exécutoire et sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si cette exécution n'était pas constitutive d'une fraude de sa part aux droits des époux X..., tiers à cette décision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4° Alors qu'en rejetant toute responsabilité de Mme D... envers M. et Mme X..., au motif en substance qu'elle n'était pas leur débitrice, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et, par voie de conséquence, derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
5° Alors que M et Mme X... faisaient valoir en appel qu'au titre de leur préjudice, le jugement du 27 avril 2006 n'avait pris en considération que le retard avec lequel ils percevraient les fonds saisis, ce dans l'ignorance, commune aux époux X... et au Tribunal, de ce que ces fonds avaient été indûment versés à Mme D... par le séquestre ; qu'ils ajoutaient que le caractère tardif de la révélation de ces circonstances faisait obstacle à ce que l'autorité de la chose jugée de ce jugement, devenu définitif, leur fût opposée ; que la Cour d'appel a laissé ces conclusions sans réponse ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
6° Et alors, enfin, que, partant et faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, si le caractère tardif de la révélation du versement des fonds séquestrés au profit de Mme D... ne justifiait pas d'écarter l'autorité de chose jugée du jugement du 27 avril 2006, rendu par le Tribunal dans l'ignorance de ce versement indû, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil.