AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et l'article 237 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte sous seing privé du 5 février 1991, la société Banque française (la banque) a conclu une convention de compte courant avec la société Efer consult ; qu'en garantie, les époux X... ont consenti leur cautionnement personnel, à concurrence de la somme de 300 000 francs et se sont portés cautions hypothécaires ; que la société Efer consult n'ayant pas respecté ses engagements et ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et a engagé une procédure de saisie immobilière du bien affecté en garantie ; que le produit de l'adjudication a été consigné à la Caisse des règlements des avocats au barreau de Versailles (la CARPA) ; que la banque dont la collocation ne pouvait excéder la somme de 360 000 francs pour laquelle elle avait seulement pris rang, a fait pratiquer, entre les mains de l'Ordre des avocats à ce barreau, une saisie-attribution sur le reliquat devant revenir à Mme X... ; que celle-ci a contesté cette mesure devant le juge de l'exécution ;
Attendu que, pour rejeter cette contestation, l'arrêt retient que la banque est fondée à mettre en oeuvre une procédure de saisie-attribution entre les mains de l'Ordre des avocats au barreau de Versailles, même personne morale que la CARPA désignée séquestre du prix, en application en application de l'article 11 du Cahier des charges ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le prix de l'adjudication avait été consigné à la CARPA, ce dont il résultait que, celle-ci était le tiers redevable de la créance de restitution et que la mesure exercée auprès de l'Ordre des avocats l'avait été auprès d'une autre personne juridique n'ayant, dès lors, pas qualité pour en être destinataire et pour utilement la recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 mars 2000, auprès de l'Ordre des avocats au barreau de Versailles, à la requête de la Banque française, au préjudice de Mme Judith Y..., épouse X... ;
Condamne la société la Banque française aux dépens ;
Met en outre à sa charge les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société la Banque française à payer à Mme Judith Y..., épouse X... la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.