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13/02/2014 | FRANCE | N°12/02040

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 13 février 2014, 12/02040


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



1ère chambre 1ère section





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 FEVRIER 2014



R.G. N° 12/02040



AFFAIRE :



Cts [U]



...



C/

[K], [C] [H] veuve [B]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 10/01627<

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES,





Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES,





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE TREIZE FEV...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 FEVRIER 2014

R.G. N° 12/02040

AFFAIRE :

Cts [U]

...

C/

[K], [C] [H] veuve [B]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2012 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 10/01627

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES,

Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Y] [X] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 6]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 12000156

- Représentant : Me Ketty LEROUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1703

APPELANTE

Monsieur [E] [U]

agissant en sa qualité d'héritier de Mme [I] [X]

décédée le [Date décès 1] 2012

né le [Date naissance 2] 1945

[Adresse 7]

[Localité 7]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 12000156 - Représentant : Me Ketty LEROUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1703

Madame [Q] [U]

agissant en sa qualité d'héritière de Mme [I] [X]

décédée le [Date décès 1] 2012

née le [Date naissance 1] 1972

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 12000156 - Représentant : Me Ketty LEROUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1703

INTERVENANTS VOLONTAIRES

****************

Madame [K], [C] [H] veuve [B]

née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 12000250

Plaidant par Maitre Isabelle AIDAT-ROUAULT, avocat au barreau de CHARTRES

Monsieur [F], [A] [H]

né le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 12000250

Monsieur [V], [K] [X]

né le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 12000250

Madame [N], [P] [X]

née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 12000250

- PLAIDANT par Maitre Isabelle AIDAT-ROUAULT, avocat au barreau de CHARTRES ;

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Janvier 2014 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président chargé du rapport et Madame Dominique LONNE, conseiller,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Dominique LONNE, Conseiller,

Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Vu l'appel interjeté par [I] [X] épouse [U] et par [Y] [X] épouse [W] du jugement rendu le 11 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Chartres qui a  : - écarté des débats les attestations rédigées par [K] [B] et [V] [X], - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de [S] [G] épouse [X] et de [P] [X] ainsi que de leur régime matrimonial, - commis pour y procéder le président de la chambre des notaires d'Eure et Loir avec faculté de délégation et le premier vice-président du tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, - prononcé la nullité des actes dits de modification des clauses bénéficiaires aux contrats assurance vie signés le 16 mars 2006 par [S] [G] veuve [X], - dit que devront réintégrer l'actif de la succession de [S] [X] les capitaux ou rentes garantis dans le cadre des contrats d'assurance vie suivants :

* contrat PREDIGE, assurance CREDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE PREDICA N° 03308499750

* contrat ASSURECUREUIL CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE N° 403019135, N°403439808, N°403503338,

* contrat Initiatives Transmission CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE N° 405794239,

- débouté [K] [H] veuve [B], [F] [H], [V] [X] et [N] [X] de leur demande de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, -dit que les dépens constitueront des frais de partage  ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2013 par lesquelles [Y] [X] épouse [W], [E] [U] et [Q] [U] agissant en leur qualité d'héritiers de [I] [X], poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demandent à la cour de :

- constater la validité des actes de changement des bénéficiaires des contrats d'assurance vie, - dire que les bénéficiaires sont [I] [U] et [Y] [W], - dire que les primes versées ne présentaient pas un caractère excessif et que, dans le cas contraire, ne doivent être rapportées à la succession que la fraction manifestement excessive, à l'exclusion des intérêts et fruits produits par les contrats, - constater que [I] [U] justifie du retrait de la somme de 10.800 € sur le compte CAISSE D'EPARGNE de sa mère, le 9 novembre 2007, par le dépôt d'une somme du même montant le même jour sur le compte CREDIT AGRICOLE de sa mère, - dire que la sommation de communiquer le pouvoir de [I] [U] sur les comptes CAISSE D'EPARGNE est sans objet, cette pièce ayant déjà été produite tant en première instance qu'en cause d'appel sous le numéro 46, - condamner in solidum les intimés à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens  ;

Vu les dernières écritures signifiées le 8 janvier 2014 aux termes desquelles [K] [H] épouse [B], [F] [H], [V] [X] et [N] [X] concluent à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et prient la cour de : -y ajoutant,

. condamner [I] [U] à rapporter à la succession la somme de 10.800 € correspondant aux sommes qu'elle a prélevées en espèces sur le compte de [S] [X],

-statuant à nouveau,

. condamner Mesdames [U] et [W] à régler à chacun d'eux la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts, celle de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que [S] [G] est décédée le [Date décès 2] 2009, à [Localité 7], laissant pour lui succéder ses 6 enfants nés de deux unions ; que deux enfants, [K] [H] et [F] [H] sont nés de son union avec [F] [H], dont elle a divorcé; qu'elle s'est remariée avec [P] [X] dont elle a eu 4 enfants :

- [V] [X],

- [I] [X] épouse [U], décédée le [Date décès 1] 2012 laissant pour lui succéder, [E] [U] et [Q] [U], - [N] [X], -[Y] [X] ;

Que [S] [X] avait souscrit entre 1990 et 1999, 5 contrat d'assurance vie sans désigner de bénéficiaires ;

Que le 16 mars 2006, [S] [X], alors âgée de 93 ans, a désigné comme bénéficiaires, deux de ses filles : [I] [X] et [Y] [X], qui ont accepté cette désignation, le 13 septembre 2007 ; que par jugement du 12 novembre 2007, le juge des tutelles de [Localité 7] a, sur requête déposée le 7 août 2007, ouvert une mesure de tutelle à l'égard de [S] [X] et désigné [I] [X] épouse [U] pour exercer les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire de sa mère ;

Qu'ayant eu connaissance à l'ouverture de la succession de [S] [X] des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie, [K] [H] épouse [B], [F] [H], [V] [X] et [N] [X] ont assigné [I] [X] épouse [U] et [Y] [X] épouse [W] devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins de voir rapporter à la succession les sommes placées sur ces contrats ;

Que le tribunal a fait droit à leur demande en retenant que [S] [X] n'était pas en pleine possession de ses moyens intellectuels, en totale liberté et en parfaite connaissance de la portée de ses actes lorsqu'elle a modifié, le 16 mars 2006, la clause bénéficiaire de ses contrats d'assurance-vie, a prononcé la nullité des actes dits de modification des clauses bénéficiaires aux contrats d'assurance vie signés le 16 mars 2006 et réintégré les contrats dans la succession en application de l'article L.132-11 du code des assurances ;

. Sur la validité de la modification de la clause bénéficiaire des contrats

Considérant qu'au soutien de leur recours, [Y] [X] épouse [W], [E] [U] et [Q] [U], intervenants volontaires en leur qualité d'héritiers de [I] [X], font valoir que [S] [G] était régulièrement suivie pour une bronchopathie chronique et des troubles de la tension artérielle, mais ne souffrait pas de troubles du comportement avant le mois d'octobre 2006, le premier certificat médical constatant une démence sénile datant du 7 novembre 2006 et concluent que son discernement n'était pas aboli à la date de désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance-vie, même si l'acceptation a eu lieu à un moment où elles avaient connaissance d'une altération des facultés mentales de leur mère ; qu'ils ajoutent que les signatures apposées sur l'acte du 16 mars 2006 ne diffèrent pas sensiblement de celle qui figure sur les contrats d'assurance ou sur le testament établi en 1995 ;

Que les intimés répliquent que le dossier médical démontre que [S] [G] veuve [X] souffrait de désorientation, de sénilité, de troubles du comportement et d'une affection de type Alzheimer depuis au moins 2006 ; que la volonté d'égalité manifestée par [S] [X] dans son testament est contraire à la modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie en mars 2006 ;

Considérant que selon l'article 489 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit . Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ;

Que l'article 489-2 du même code dispose qu'après sa mort, les actes faits par un individu, autres que la donation entre vifs ou le testament, ne pourront être attaqués pour la cause prévue à l'article précédent que dans les cas ci-dessous énumérés :

1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental,

2° S'il a été fait dans un temps où l'individu était placé sous la sauvegarde de justice,

3° Si une action avait été introduite avant le décès aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle ;

Que l'article 901 du code civil prévoit que pour faire une libéralité, il fait être sain d'esprit ;

Que selon l'article L.132-4-1 du code des assurances, lorsqu'une tutelle est ouverte à l'égard du stipulant, la souscription ou le rachat du contrat d'assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué '

Pour l'application du premier alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie est le curateur ou le tuteur, il est réputé être en opposition d'intérêts avec la personne protégée.

L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie, conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du contractant à l'époque où les actes ont été passés ;

Considérant qu'il résulte de ces textes que le demandeur en nullité doit rapporter la preuve de l'altération des facultés personnelles du rédacteur au moment où l'acte a été conclu ;

Qu'en l'espèce, la requête en ouverture d'une mesure de protection de [S] [G] a été déposée le 7 août 2007 ; que l'acte critiqué, à savoir la modification du bénéficiaire des contrats d'assurance-vie, a été conclu le 16 mars 2006 ; qu'il appartient donc aux appelants qui contestent sa validité, de rapporter la preuve qu'à cette date, l'état mental de [S] [G] affectait ses facultés de discernement ;

Considérant que le premier certificat médical faisant état de troubles du comportement de [S] [G] a été établi le 26 octobre 2006 par son médecin traitant, le docteur [Z], qui précise qu'ils sont apparus depuis une semaine ; que celle-ci, âgée de 94 ans, qui vivait dans un foyer pour personnes âgées, a été hospitalisée à cette date jusqu'au 4 novembre 2006 en raison de ces troubles et pour une bronchopathie chronique ;

Que l'examen initial pratiqué à son arrivée dans l'établissement hospitalier relève que la patiente paraît bien orientée pour son âge et présente une très bonne mémoire antérograde et rétrograde ; que dans un compte rendu daté du 7 novembre 2006, le médecin du service de pneumologie du centre hospitalier écrit au médecin traitant en ces termes :

«L'examen neurologique ne retrouve pas de désorientation temporo-spatiale, ni de déficit sensitivo-moteur . On note une certaine lenteur à l'élocution, sans aphasie...cliniquement, il n'existait pas d'argument en faveur d'un accident ischémique, mais plutôt d'une démence sénile débutante» ;

Qu'il précise qu'il n'a pas poussé plus loin les investigations sur le plan neurologique ;

Que l'examen tomodensitométrique cérébral pratiqué le 27 avril 2007, pour des céphalées frontales avec hallucinations visuelles, ne fait état d'aucune anomalie ;

Que [S] [G] est de nouveau hospitalisée le 20 juin 2007 pour perte d'autonomie et difficultés à se déplacer ; que le neuropsychologue qui l'a examinée, le 25 juin 2007, met en évidence une altération des fonctions cognitives de la patiente et conclut que le syndrome dépressif ne permet pas d'expliquer cette altération et que les troubles observés semblent être en faveur d'une pathologie neurodégénérative de type Alzheimer ; que le juge des tutelles a été saisi deux mois après cette hospitalisation ;

Considérant qu'il ressort de ces éléments médicaux que les premiers troubles susceptibles d'affecter les capacités intellectuelles de [S] [G] sont apparus au mois d'octobre 2006, que les médecins qui l'ont examinée mentionnent qu'il s'agit d'une dégradation débutante de ses facultés mentales ne justifiant pas d'autres investigations ; que si son état mental s'est altéré par la suite, comme l'a constaté en juin 2007 le neuropsychologue, la preuve n'est pas rapportée qu'elle était dans l'incapacité d'apprécier les conséquences de l'acte litigieux, plus d'un an avant ;

Qu'il ne peut être déduit aucune conséquence de la comparaison de la signature apposée par [S] [G] sur le testament olographe qu'elle a rédigé le 3 janvier 1995, de celles figurant sur les contrats d'assurance vie lors de la souscription et lors de la modification de la clause bénéficiaire, l'écriture étant à plus de dix ans d'intervalle, dans tous les cas, d'un graphisme dépourvu de souplesse, légèrement tremblé ;

Considérant que si l'acceptation du bénéfice des contrats d'assurance vie a eu lieu, postérieurement à la saisine du juge des tutelles en vue de l'ouverture d'une mesure de protection de [S] [G], il vient d'être relevé que l'incapacité de celle-ci n'était ni notoire, ni même connue des bénéficiaires à la date de leur désignation ;

Qu'il n'y a donc lieu à annulation des clauses bénéficiaires des contrats ;

. Sur l'application de l'article L.132-13 du code des assurances

Considérant que les intimés se prévalent des dispositions de l'article L.132-13 du code des assurances qui prévoit que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé de même que les sommes versées par le contractant ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers, à moins qu'elles n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'ils font valoir que [Y] [W] et les consorts [U] ne rapportent pas la preuve que ces contrats ont été conclus uniquement pour une bonne gestion alors que ces placements étaient importants par rapport aux revenus de la défunte de l'ordre de 800 € par mois ;

Considérant qu'il convient de se placer à la date du versement des primes pour apprécier leur caractère excessif, comme le relève à juste titre les appelants ;

Que le premier contrat d'assurance vie litigieux a été souscrit, le 17 janvier 1990, par [S] [G], au bénéfice de son conjoint, par un versement unique de 50.000 F ; que sur le deuxième contrat souscrit le 11 septembre 1991, [S] [G] a opéré en sus du versement initial de 1.524,49 €, trois versements de 2.286,74 €, le 12 février 1993, de 40.000€ le 14 mai 2002 et de 7.700 € le 8 juin 2002 ; qu'il ressort des relevés bancaires versés aux débats que les deux derniers versements provenaient d'un plan épargne logement et d'un livret épargne populaire au Crédit Agricole ; que les appelants déclarent sans être contredits que la prime de 10.000 F versée sur le contrat d'assurance vie souscrit le 25 août 1994 provenait de son compte épargne et qu'elle venait de percevoir une somme de 18.292,49 F de la vente du bien immobilier situé [Adresse 8] et que le contrat souscrit le 20 mai 1999 pour un montant de 90.000 F a été financé en partie par la vente de son habitation moyennant un prix de 200.000 F, avant qu'elle n'intègre un foyer pour personne âgée et par un plan d'épargne populaire ;

Que si [S] [G] a fait le choix d'investir une part significative de ses revenus en assurance vie, il n'en résulte pas pour autant que les primes versées sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés, compte tenu de sa situation patrimoniale, alors les comptes établis par le notaire à son décès démontrent qu'elle possédait une épargne d'un montant de 23.814, 62 € dans les livres du Crédit agricole et des liquidités suffisantes pour faire face à ses dépenses courantes ;

Qu'il n'y a donc lieu de rapporter à la succession les capitaux ou rentes garantis par les contrats d'assurance vie ;

. Sur la somme de 10.800 €

Considérant que les intimés reprochent à [I] [X] épouse [U], qui disposait d'une procuration sur les comptes de sa mère, d'avoir le 9 novembre 2007, soit 3 jours avant l'ouverture de la tutelle, retiré sur le compte la somme de 10.800 € en deux opérations ;

Que [Y] [X] épouse [W], [E] [U] et [Q] [U] répondent qu'il s'agit d'une demande nouvelle et que cette somme a été créditée le même jour sur le compte CREDIT AGRICOLE de leur mère, [I] [X] souhaitant centraliser tous les avoirs ;

Considérant que cette demande qui vise à voir rapporter à la succession des fonds tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et est donc recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile ;

Mais considérant qu'il ressort des bordereaux d'opérations et des relevés de compte versés aux débats que [I] [U] a, le 9 novembre 2007, retiré du compte ouvert à la Caisse d'Epargne au nom de sa mère les sommes de 10.000 €, de 800 € et de 71,16 € pour les déposer le même jour sur le compte ouvert au nom de celle-ci au Crédit Agricole ;

Qu'il n'y a donc lieu de rapporter cette somme à la succession ;

Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par [K] [H] épouse [B], [F] [H], [V] [X] et [N] [X] ;

Qu'eu égard à la nature familiale du litige, il y a lieu de rejeter la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute [K] [H] épouse [B], [F] [H], [V] [X] et [N] [X] de l'ensemble de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum [K] [H] épouse [B], [F] [H], [V] [X] et [N] [X] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile .

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre 1ère section
Numéro d'arrêt : 12/02040
Date de la décision : 13/02/2014

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°12/02040 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-13;12.02040 ?
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