Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. François X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2014, qui, pour diffamation publique envers particulier, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que lors d'une séance publique du conseil municipal de Woippy, le maire, M. X..., s'est plaint des mises en cause dont il faisait l'objet, notamment de la part de " M. Y......, qui a été condamné, qui a fait deux mois de prison parce qu'il avait, lui, escroqué une association pour abus de confiance " ; qu'à raison de ce propos, M. Y...a fait citer directement M. X...devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un particulier ; que le tribunal l'ayant déclaré coupable de ce délit, le prévenu a relevé appel du jugement, ainsi que la partie civile et le ministère public ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1, 32 alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 modifiée, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable du délit de diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à une amende de 2 000 euros et à payer à M. Y...la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que M. X...a fait l'objet à l'initiative de M. Y...d'une citation directe devant le tribunal correctionnel de Metz par acte d'huissier délivré le 8 juillet 2013 ; que les termes de cette citation sont les suivants : " M. François X...est le maire de la commune de Woippy et préside à ce titre les différentes séances du conseil municipal. Lors de la séance du conseil municipal du 12 avril 2013, qui réunissait naturellement les élus de la commune, et qui se déroulait en séance publique, M. X...déclarait : « C'est lamentable de la part des oppositions, et je dis des oppositions au pluriel, quand ils se mettent à signer les mêmes communiqués, associés dans les démarches et qui va du Parti socialiste au Front national et on a eu la parfaite illustration ici avec des repris de justice parce que toutes les mises en cause dont j'ai fait l'objet par N. B..., par M. Z..., par M. Y...que vous aviez ici, qui a été condamné, qui a fait deux mois de prison parce qu'il avait, lui, escroqué une association pour abus de confiance (...) » ; que les propos tenus lors de cette séance du conseil municipal du 12 avril 2013, étaient retranscrits dans un compte rendu intégral qui, a été approuvé à l'unanimité des conseillers municipaux présents à la séance du conseil municipal du 23 mai 2013, présidée par M. X...lui-même ; que de telles déclarations dépassent manifestement ce qui peut être toléré et sont de véritables attaques personnelles, faites sans aucune considération de prudence ou de mesure dans l'expression ; que les propos ainsi articulés, à savoir les termes de " repris de justice " et " M. Y...que vous aviez ici, qui a été condamné, qui a fait deux mois de prison parce qu'il avait, lui, escroqué une association pour abus de confiance ", constituent le délit de diffamation publique commis envers un particulier, en l'espèce, M. Y..., tel qu'il est défini et réprimé aux articles 29 alinéa ler et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 relative à la Liberté de la presse ; qu'en effet, M. Y...est présenté par M. Y...aurait été condamné pénalement par une juridiction aux termes d'une décision juridictionnelle aujourd'hui devenue définitive et irrévocable ; qu'à fin d'apporter du poids et une illustration à ses déclarations, M. X...a continué ses déclarations en indiquant que M. Y...a été condamné à deux mois d'emprisonnement pour escroquerie au préjudice d'une association ; que cependant, M. Y...n'a jamais été condamné pour une quelconque infraction et M. X...ne pouvait absolument pas l'ignorer dans la mesure où il était lui-même partie à la procédure à laquelle il fait référence ; qu'en effet, il convient d'indiquer que M. X...a été à l'origine de la plainte qui a valu à M. Y...une citation devant le tribunal correctionnel de Metz ; qu'en tant qu'initiateur de cette procédure pénale, il semble difficile de croire que M. X...n'est pas porté un regard attentif sur les suites qui allaient être données à ce dossier ; que d'ailleurs, M. X...s'est constitué partie civile au procès qui s'est tenu le 31 janvier 2002 ; qu'en qualité de partie à cette instance, il ne pouvait encore moins ignorer qu'à l'issue des débats M. Y...était renvoyé des fins de la poursuite ; qu'enfin, depuis 1997 et l'ouverture de l'information judiciaire, cette affaire était largement couverte par le Républicain lorrain, organe de presse incontournable dans la région de Metz, qui a son siège à Woippy, et dont on ne peut croire qu'il n'ait pas pris contact à de multiples reprises avec M. X...pour solliciter de sa part d'éventuels commentaires et son sentiment lors de l'instruction préparatoire et suite à la décision de relaxe dont a bénéficié M. Y...; que M. X...a fait, en outre, preuve d'une animosité manifeste dans ses déclarations ; qu'en effet, M. Y...a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Metz non pas pour " escroquerie " mais pour " abus de confiance " ; que cependant, M. X..., loin d'ignorer la différence entre ces deux infractions, a utilisé ce terme en raison de son impact sur l'inconscient collectif qui jette de toute évidence l'opprobre sur la personne désignée ; que M. Y...subit un préjudice moral très important compte tenu du caractère totalement outrancier des déclarations de M. X..., le traitant de repris de justice et affirmant qu'il a été condamné à deux mois d'emprisonnement pour escroquerie ; que de tels propos ne sauraient être acceptés de la part d'un élu de la République qui a profité, par ailleurs, le 12 avril 2013, de ses fonctions qui lui assurent une tribune idéale pour amplifier la publicité de ses graves accusations mensongères ; qu'il s'agit ici d'un abus manifeste de la fonction, destiné à nuire à la personne visée par les propos outranciers ; que ces déclarations constituent un abus grave de la liberté d'expression ; que de tels faits constituent une atteinte très sérieuse à l'honneur et à la considération de M. Y...; qu'à l'audience du tribunal correctionnel de Metz du 30 janvier 2014, M. X...déclarait " il y a 20 ans, j'ai accepté de me porter garant pour une association dont M. Y...était le trésorier. Cette association n'a pas payé les loyers. En mars 2014, j'ai vu apparaître le nom de M. Y...lors de la campagne. Au conseil municipal j'ai vu apparaître M. A...avec tous les opposants. Je parlais de M. A...et non de M. Y...qui n'était pas présent le jour du conseil. Je ne relis pas mes compte-rendus. J'ai dit solennellement au conseil municipal que j'avais fait un lapsus en parlant de M. Y...alors que je pensais à M. A..." ; que l'avocat de M. X...faisait valoir dans ses écritures que M. X...avait commis un lapsus dans un moment de grande confusion alors que les élus d'opposition l'avaient mis en cause de manière violente et discourtoise ; qu'à hauteur d'appel, l'avocat de M. X...fait valoir, en outre, que son erreur a été rectifiée lors de la séance du conseil municipal du 14 novembre 2013 ; qu'à l'appui de la citation, M. Y...avait produit le compte rendu succint de la réunion du conseil municipal de Woippy du 23 mai 2013, et le jugement du tribunal correctionnel de Metz du 31 janvier 2002 ; qu'il résulte de l'examen des pièces produites aux débats, et, notamment, du jugement du tribunal correctionnel de Metz du 31 janvier 2002, que M. Y...poursuivi pour abus de confiance au préjudice de l'association Bitume a été relaxé ; que la constitution de partie civile de M. X...a été déclarée irrecevable ; que le fait d'imputer à M. Y..., sans la moindre circonspection, lors d'une réunion du conseil municipal où chaque mot du maire est pesé, puis décrypté, qu'il a été condamné pour avoir escroqué une association après l'avoir désigné comme « un repris de justice » constitue une allégation comportant la référence à un fait précis de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation ; que le terme utilisé de « repris de justice » est intentionnellement, outrageant et péjoratif et excède manifestement les limites admissibles de la liberté d'expression dans le cadre d'une polémique d'ordre politique aussi vive soit-elle ; que la cour note que M. X...a rectifié ce qu'il qualifie de « lapsus » plus de quatre mois après la citation délivrée par M. Y...; que tribunal a donc, exactement, analysé les faits de la cause dans le jugement déféré dont la cour adopte les motifs exempts de critiques pour considérer que les imputations de M. X...constituent le délit de diffamation ;
" et aux motifs adoptés que les propos tenus par M. X...selon lesquels M. Y...« qui a été condamné, qui a fait deux mois de prison parce qu'il avait, lui, escroqué une association pour abus de confiance » portent atteinte à l'honneur et à la considération de ce dernier ; qu'ils constituent de ce fait l'élément légal de la diffamation que les propos diffamatoires sont réputés faits de mauvaise foi ; que le prévenu soutient qu'il ne voulait pas diffamer la partie civile, que son propos s'adressait en fait à un tiers ; que toutefois, il ne l'a pas rectifié lors de la publication des débats dans lesquels il s'est inscrit ; que la partie civile s'est donc bien trouvée diffamée ;
" 1°) alors que la bonne foi du prévenu s'apprécie au jour de la tenue des propos diffamatoires ; qu'en refusant à M. X...le bénéfice de la bonne foi motif pris que « la cour note que M. X...a rectifié ce qu'il qualifie de « lapsus » plus de quatre mois après la citation délivrée par M. Y...», quand il lui appartenait de se placer à la date où les propos incriminés ont été proférés, soit au 12 avril 2013, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que le compte-rendu de conseil municipal doit être fidèle ; qu'en écartant, par motifs adoptés, la bonne foi du prévenu, motif pris que « le propos poursuivi n'avait pas été rectifié lors de la publication des débats dans lequel il s'était inscrit », quand le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 12 avril 2013 devait rapporter fidèlement les propos tenus par M. X..., de sorte que l'erreur commise par celui-ci sur la personne visée par la condamnation en cause ne pouvait faire l'objet d'une rectification, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 3°) alors que l'intention de nuire résultant des imputations diffamatoires peut disparaître par la preuve de faits justificatifs suffisants pour établir la bonne foi ; que le propos incriminé, empreint d'une erreur sur la personne, a été prononcé par M. X..., maire, au cours d'une séance du conseil municipal dans un moment de grande confusion, en réponse aux élus d'opposition qui l'avaient mis en cause personnellement de manière virulente et discourtoise, ce qui résultait du fait qu'il avait été introduit par ces mots : « parce que toutes les mises en cause dont j'ai fait l'objet par M. B..., par M. Z..., par M. Y...» ; qu'en déclarant M. X...coupable de diffamation publique envers un particulier parce que les propos incriminés contenaient des allégations diffamatoires à l'égard de M. Y..., qu'ils constituaient un abus grave de la liberté d'expression et de la fonction, quand les circonstances dans lesquelles ils ont été tenus caractérisaient un fait justificatif suffisant pour établir la bonne foi de M. X..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 4°) alors que le maire qui porte atteinte à la considération d'autrui non par animosité personnelle, mais parce qu'il a été victime d'une erreur involontaire, doit être considéré comme de bonne foi ; qu'en se bornant à déclarer M. X...coupable de diffamation publique envers M. Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X...n'avait pas été victime d'une erreur involontaire dans un moment de grande confusion alors que les élus d'opposition l'avaient mis en cause de manière violente et discourtoise, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi, après avoir retenu que ces propos caractérisent des faits de diffamation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 à 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, du principe de la séparation des pouvoirs, des articles 29, 32 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du code civil, et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel, retenant sa compétence, a reçu M. Y...en sa constitution de partie civile et a condamné M. X..., exerçant les fonctions de maire de la commune de Woippy, à payer à M. Y...la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que le tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de la constitution de M. Y...et au vu des éléments soumis à son examen, une exacte appréciation du préjudice moral ainsi qu'une équitable application à son profit des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" alors que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public, en raison du fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; qu'en outre, l'agent d'un service public n'est, personnellement, responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; qu'en se reconnaissant compétente pour statuer sur la responsabilité civile de M. X..., maire de la commune de Woippy ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher, comme elle y était tenue même d'office, si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour a violé les textes précités et le principe visés au moyen " ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu, d'une part, que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; que, d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X...coupable du délit de diffamation, et prononcé à son encontre une peine d'amende, l'arrêt l'a condamné à verser des dommages-intérêts à la partie civile ;
Mais attendu qu'en se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, maire ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ;
Qu'il n'importe que M. X...n'ait pas opposé devant les juges du fond l'exception dont il pouvait se prévaloir, l'incompétence des juridictions étant en pareil cas d'ordre public ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 15 octobre 2014, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.