LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Kamel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 avril 2012, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du code pénal, 710, 712-1, 712-11, 712-13, 591 et 599 du code de procédure pénale, du principe selon lequel les règles de compétence des juridictions répressives sont d'ordre public, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, rendu par la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, a rejeté la requête en confusion de peines formée par M. X... ;
"aux énonciations que « prononcé en chambre du conseil, le mardi 3 avril 2012, par la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 17 janvier 2012 » ;
"alors que les règles de compétence des juridictions répressives sont d'ordre public ; que l'incompétence doit être relevée d'office par le juge et peut être soulevée pour la première fois, le cas échéant, devant la Cour de cassation ; que les requêtes en confusion de peines sont de la compétence exclusive des juridictions correctionnelles à l'exclusion des juridictions d'application des peines ; qu'il en résulte que lorsque la requête en confusion de peines a été présentée devant le tribunal correctionnel, son appel doit être jugé, non pas par la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, mais par la chambre des appels correctionnels de la même cour ; qu'au cas d'espèce, sauf à violer les règles de compétence, d'ordre public, l'appel de M. X... contre le jugement rejetant sa demande de confusion, ne pouvait être jugé par la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les articles 496, 510 et 710 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'appel du jugement par lequel le tribunal correctionnel statue sur une requête en confusion de peines est porté devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel ;
Attendu que l'exception d'incompétence est d'ordre public et peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., détenu au centre de détention de Tarascon, a, le 21 décembre 2010, saisi le tribunal correctionnel de cette ville d'une requête en confusion de trois peines prononcées, le 30 janvier 2009 et le 28 janvier 2010, par le tribunal correctionnel de Toulon, ainsi que le 4 janvier 2010, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que le tribunal a rejeté cette requête par jugement du 17 janvier 2012, dont M. X... a interjeté appel ;
Attendu que l'arrêt attaqué confirme le jugement déféré ;
Mais attendu qu'en s'abstenant de relever, même d'office, son incompétence, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 avril 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;