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03/03/2016 | FRANCE | N°15-13500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2016, 15-13500


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2014), que M. X... a souscrit, le 27 juillet 2009, un contrat d'assurance auprès de la société Axa France (l'assureur) aux fins de garantir un véhicule ; que les conditions particulières indiquaient comme conductrice principale Mme Y..., compagne de M. X... ; que, le 28 juillet 2009, ce véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation ; que l'assureur, après avoir indemnisé la victime de l'accident, a assigné M. X

... devant un tribunal de grande instance aux fins de voir prononcer la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2014), que M. X... a souscrit, le 27 juillet 2009, un contrat d'assurance auprès de la société Axa France (l'assureur) aux fins de garantir un véhicule ; que les conditions particulières indiquaient comme conductrice principale Mme Y..., compagne de M. X... ; que, le 28 juillet 2009, ce véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation ; que l'assureur, après avoir indemnisé la victime de l'accident, a assigné M. X... devant un tribunal de grande instance aux fins de voir prononcer la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l'instance en cause d'appel ;
Attendu que le FGAO fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance et de dire que l'arrêt lui est opposable, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 113-2 2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code, que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en retenant que M. X... avait reconnu être le conducteur habituel du véhicule à l'origine d'un accident de la circulation survenu le 28 juillet 2009, après avoir déclaré lors de la conclusion du contrat d'assurance de ce véhicule, le 27 juillet 2009 -et non le 27 septembre 2007 comme indiqué par erreur matérielle-, que sa compagne, Mme Y..., était conducteur principal, en raison du fait qu'étant jeune conducteur, il ne pouvait lui-même être déclaré comme tel, pour retenir une fausse déclaration intentionnelle de sa part, quand une telle déclaration ne procédait pas de réponses apportées par M. X... à des questions précises sur cette circonstance, qui auraient été posées par l'assureur au moment de la souscription du contrat pour lui permettre d'apprécier les risques pris en charge, ce qui excluait toute fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... reconnaissait l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle portant sur la personne du conducteur principal du véhicule lors de la souscription du contrat, de sorte qu'elle n'avait pas à rechercher si cette déclaration spontanée procédait d'une réponse à des questions précises posées par l'assureur, et avoir retenu que cette fausse déclaration avait modifié l'opinion de l'assureur sur le risque, la cour d'appel en a justement déduit que le contrat d'assurance était nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré bien-fondé l'appel de la société Axa, d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance et d'avoir, en conséquence, déclaré l'arrêt opposable au FGAO ;
Aux motifs que « M. X... a déclaré le 27 septembre 2007 lors que la souscription qu'il a faite de l'assurance que Mme Layla Y... était le conducteur principal du véhicule alors qu'il reconnaissait dans une « attestation » du 4 mars 2010 qu'il était le conducteur habituel du véhicule et que le véhicule avait été assuré au nom de sa femme parce que son permis était trop récent ; que ces faits caractérisent de la part de M. X... une fausse déclaration intentionnelle, qui a eu pour effet de modifier l'opinion de l'assureur sur le risque, M. X..., comme il l'indique, entrant dans la catégorie des « jeunes conducteurs » ; qu'en application de l'article L. 113-8 du code des assurances, le prononcé de la nullité du contrat est donc justifié, le jugement déféré devant être infirmé » (arrêt, p. 3) ;
Alors que selon l'article L. 113-2 2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code, que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; qu'en retenant que M. X... avait reconnu être le conducteur habituel du véhicule à l'origine d'un accident de la circulation survenu le 28 juillet 2009, après avoir déclaré lors de la conclusion du contrat d'assurance de ce véhicule, le 27 juillet 2009 - et non le 27 septembre 2007 comme indiqué par erreur matérielle -, que sa compagne, Mme Y..., était conducteur principal, en raison du fait qu'étant jeune conducteur il ne pouvait lui-même être déclaré comme tel, pour retenir une fausse déclaration intentionnelle de sa part, quand une telle déclaration ne procédait pas de réponses apportées par M. X... à des questions précises sur cette circonstance, qui auraient été posées par la société Axa au moment de la souscription du contrat pour lui permettre d'apprécier les risques pris en charge, ce qui excluait toute fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du codes des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-13500
Date de la décision : 03/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Fausse déclaration intentionnelle - Existence - Appréciation - Eléments à prendre en compte - Souscripteur reconnaissant l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle - Portée

ASSURANCE (règles générales) - Police - Nullité - Réticence ou fausse déclaration - Exactitude des déclarations de l'assuré - Appréciation - Office du juge - Détermination - Portée

Déduit justement qu'un contrat d'assurance est nul une cour d'appel qui constate que le souscripteur reconnaissait l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle portant sur la personne du conducteur principal du véhicule lors de la souscription du contrat, de sorte qu'elle n'avait pas à rechercher si cette déclaration spontanée procédait d'une réponse à des questions précises posées par l'assureur, et qui retient que cette fausse déclaration avait modifié l'opinion de l'assureur sur le risque


Références :

article L. 113-8 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2014

A rapprocher :2e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 15-13850, Bull. 2016, II, n° ??? (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2016, pourvoi n°15-13500, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lavigne
Rapporteur ?: Mme Isola
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13500
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