LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2014) statuant sur renvoi après cassation (soc, 25 septembre 2013 n° 12-19. 544) que Mme X..., engagée à compter du 2 mai 1988 en qualité de visiteuse médicale par la société Arkopharma, aux droits de laquelle vient la société Medicothera a été élue aux fonctions de déléguée du personnel le 24 avril 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel d'indemnités kilométriques et de rappels de salaires, la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant des manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles et le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'en cours de procédure, le médecin du travail a conclu, le 7 juin 2011, à son inaptitude à tout poste de travail dans l'entreprise ; qu'après autorisation de licenciement délivrée par l'inspection du travail, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 12 septembre 2011 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réparation du préjudice subi au titre de la perte de son emploi, alors, selon le moyen, que le principe de la séparation des pouvoirs n'interdit pas au juge judiciaire de réparer le préjudice subi par le salarié, dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, résultant du harcèlement moral pratiqué par l'employeur et à l'origine de son inaptitude professionnelle ; qu'en retenant cependant, en l'espèce, que le principe de séparation des pouvoirs empêche la salariée de demander, devant le juge judiciaire, la réparation de la perte de son emploi et de l'incidence sur sa retraite, quand celle-ci faisait valoir que ce préjudice résultait du harcèlement moral pratiqué par l'employeur et à l'origine de son inaptitude professionnelle, dont l'existence a été constatée, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif au regard du principe précité, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Mais attendu que le salarié protégé licencié pour inaptitude en vertu d'une autorisation administrative ne peut faire valoir devant les juridictions judiciaires les droits résultant de l'origine de l'inaptitude que lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ;
Et attendu que la salariée qui, contrairement aux énonciations du moyen, n'a jamais soutenu que le harcèlement moral dont elle avait fait l'objet, était à l'origine de son inaptitude mais affirmait au contraire que celle-ci était strictement physique, ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la demande de Mme X... en réparation de son préjudice subi au titre de la perte de son emploi ;
Aux motifs que « Mme X... ne saurait prospérer dans sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur alors que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, même si sa saisine du Conseil de prud'hommes était antérieure à son licenciement. Pour le même motif de séparation des pouvoirs, elle ne saurait davantage, sous couvert d'une demande subsidiaire, obtenir la réparation d'un préjudice subi au titre de la perte de son emploi et de l'incidence sur sa retraite » ;
Alors que le principe de la séparation des pouvoirs n'interdit pas au juge judiciaire de réparer le préjudice subi par le salarié, dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, résultant du harcèlement moral pratiqué par l'employeur et à l'origine de son inaptitude professionnelle ; qu'en retenant cependant, en l'espèce, que le principe de séparation des pouvoirs empêche la salariée de demander, devant le juge judiciaire, la réparation de la perte de son emploi et de l'incidence sur sa retraite, quand celle-ci faisait valoir que ce préjudice résultait du harcèlement moral pratiqué par l'employeur et à l'origine de son inaptitude professionnelle, dont l'existence a été constatée, la Cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif au regard du principe précité, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790.