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28/11/2007 | FRANCE | N°06-40489

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-40489


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et vingt autres salariés qui étaient employés par la société Ensival-Moret Kestner aux droits de laquelle se trouve la société Ensival-Moret France, ont été licenciés pour motif économique le 24 juin 2003, à l'exception de quatre d'entre eux pour lesquels l'employeur avait sollicité une autorisation administrative de licenciement et dont les licenciements ont été prononcés soit le 10 février 2004, soit le 18 février 2004 après que, sur recours hiérarchiqu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et vingt autres salariés qui étaient employés par la société Ensival-Moret Kestner aux droits de laquelle se trouve la société Ensival-Moret France, ont été licenciés pour motif économique le 24 juin 2003, à l'exception de quatre d'entre eux pour lesquels l'employeur avait sollicité une autorisation administrative de licenciement et dont les licenciements ont été prononcés soit le 10 février 2004, soit le 18 février 2004 après que, sur recours hiérarchique, le ministre des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle eut, postérieurement à l'expiration de la période de protection, annulé le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser leur licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et les autres salariés non concernés par les demandes d'autorisation de licenciement font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que l'employeur avait motivé les licenciements en faisant état des "graves difficultés économiques" de la société belge et de la décision prise par cette dernière fin mars 2003 "de retirer le droit d'utiliser ses plans et modèles qu'elle avait accordé à la société Ensival-Moret Kestner pour la production de pompes industrielles et de pièces" ; qu'en considérant que la cause économique était établie au regard des résultats du secteur d'activité du groupe de l'années précédant les licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ;

2°/ qu'ils avaient fait valoir que la cause économique devait être appréciée au niveau de la société Ensival-Moret Kestner qui enregistrait de très bons résultats financiers ; qu'en prenant en considération la décision de la société belge de retirer à la société Ensival-Moret Kestner le droit d'utiliser les plans et modèles sans même rechercher ni a fortiori caractériser l'incidence de ce retrait sur l'équilibre économique de la société Ensival-Moret Kestner, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

3°/ que la cause économique alléguée doit entraîner une suppression d'emploi ou une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas si leurs emplois avaient été supprimés et si cette suppression avait été occasionnée par la cause économique invoquée, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

4°/ que l'employeur est tenu d'exécuter loyalement son obligation de reclassement et il lui appartient de proposer aux salariés des emplois disponibles ; qu'en l'espèce, ils avaient soutenu que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de recherches de reclassement et notamment que les postes qui leur avaient été proposés n'existaient pas ; qu'en mettant à leur charge l'obligation de prouver que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de recherches de reclassement et en affirmant qu'il était évident que les postes proposés étaient à pourvoir, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;

5°/ qu'une proposition de modification du contrat de travail, que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur n'avait pas fait d'autres propositions que celles qu'ils avaient été refusées expressément ou implicitement et que les licenciements étaient motivés par ce refus ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que les difficultés s'appréciant au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise qui licencie, la cour d'appel, qui n'est pas sortie des limites du litige fixées par la lettre de licenciement, n'avait pas à rechercher si les résultats de la société Ensival-Moret Kestner étaient bénéficiaires ;

Attendu, ensuite, que les salariés qui n'ont contesté à aucun moment l'énonciation de la lettre de licenciement relative à la suppression de leur emploi, ne peuvent proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'ils ont développée devant les juges du fond ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que les emplois proposés en reclassement à chacun des salariés étaient disponibles, a pu décider que l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que pour rejeter la demande des quatre salariés pour lesquels l'employeur avait présenté une demande d'autorisation de licenciement, l'arrêt retient que le juge judiciaire est lié par les motifs des décisions du ministre d'annuler les refus de l'inspecteur du travail d'autoriser les licenciements admettant l'existence d'une cause économique de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le ministre, après avoir annulé les décisions de l'inspecteur du travail au regard de la situation existante pendant la période de protection des salariés, n'avait ni autorisé ni refusé d'autoriser les licenciements faute d'être compétent pour le faire depuis que les salariés avaient cessé de bénéficier d'une protection, ce dont il résultait que le juge judiciaire pouvait, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de licenciements prononcés après les décisions du ministre, l'employeur ayant alors recouvré le droit de licencier les intéressés sans autorisation administrative, la cour d'appel, par fausse application, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse les quatre salariés pour lesquels l'employeur avait sollicité une autorisation administrative de licenciement, l'arrêt rendu le 24 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Ensival-Moret France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Ensival-Moret France à payer à ces salariés une somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40489
Date de la décision : 28/11/2007
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Demande de l'employeur - Décision de refus - Annulation par l'autorité administrative - Absence de nouvelle décision administrative en raison de la fin de période de protection - Portée

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Cas - Contrat de travail - Annulation par l'autorité administrative du refus d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé - Absence de nouvelle décision administrative CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Demande de l'employeur - Décision de refus - Annulation par le ministre du travail - Absence de nouvelle décision administrative en raison de la fin de période de protection - Portée POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement - Licenciement d'un salarié protégé - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Cas - Licenciement prononcé à l'expiration du délai de protection légale

Viole, par fausse application, la loi des 16-24 août 1790 ainsi que le décret du 16 fructidor an III la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de salariés pour lesquels l'employeur avait présenté une demande d'autorisation de licenciement, a retenu que le juge judiciaire est lié par les décisions du ministre d'annuler les refus de l'inspecteur du travail d'autoriser les licenciements admettant l'existence d'une cause économique de licenciement, alors qu'elle avait constaté que le ministre, après avoir annulé les décisions de l'inspecteur du travail au regard de la situation existante pendant la période de protection des salariés, n'avait ni autorisé ni refusé d'autoriser les licenciements, faute d'être compétent pour le faire depuis que les salariés avaient cessé de bénéficier d'une protection, ce dont il résultait que le juge judiciaire pouvait, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de licenciements prononcés après les décisions du ministre, l'employeur ayant alors recouvré le droit de licencier les intéressés sans autorisation administrative


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 2007, pourvoi n°06-40489, Bull. civ. 2007, V, N° 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, V, N° 197

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Chauviré
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:06.40489
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