La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2016 | FRANCE | N°15-10168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 février 2016, 15-10168


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2014), qu'à la suite d'un contrôle inopiné effectué le 14 septembre 2006 sur un chantier dont la surveillance, confiée à la société Legio sécurité (la société), avait été sous-traitée par celle-ci à d'autres entreprises, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a, considérant que la sous-traitance relevait du t

ravail dissimulé par dissimulation d'activité, mis en oeuvre la solidarité financiè...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2014), qu'à la suite d'un contrôle inopiné effectué le 14 septembre 2006 sur un chantier dont la surveillance, confiée à la société Legio sécurité (la société), avait été sous-traitée par celle-ci à d'autres entreprises, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a, considérant que la sous-traitance relevait du travail dissimulé par dissimulation d'activité, mis en oeuvre la solidarité financière prévue par l'article L. 324-10 devenu l'article L. 8221-3 du code du travail, et adressé à la société une mise en demeure pour le paiement des cotisations dues par les sous-traitants à raison des prestations effectuées pour le compte de la société ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier alors, selon le moyen, qu'est tenue solidairement du paiement des cotisations et majorations de retard dues par celui qui a fait l'objet d'un procès verbal pour délit de travail dissimulé, la personne qui a méconnu les dispositions relatives aux vérifications imposées au donneur d'ouvrage sur la situation de son co-contractant notamment au regard de sa situation vis-à-vis des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales ; que la personne en cause est « considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son co-contractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution » les documents visés par l'article R. 324-4 du code du travail, dont « une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au co-contractant et datant de moins de six mois » ; que la production de cette attestation permet à la personne en cause de bénéficier d'une présomption de vérification, ce qui n'exclut pas que la preuve de cette vérification puisse résulter de la production d'autres documents, en application du droit commun de l'administration de la preuve, hors cas de présomption ; qu'en retenant que cette attestation constituait le document essentiel, seul de nature à assurer le donneur d'ordre que son co-contractant est véritablement en règle au regard de ses obligations, la cour d'appel a violé les articles L. 324-14 et R. 324-4 du code du travail dans leurs rédactions applicables en l'espèce devenus les articles L. 8222-1 et D. 8222-5 du même code ;
Mais attendu que les documents énumérés par l'article D. 8222-5 du code du travail sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le co-contractant est établi en France lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, de s'acquitter de l'obligation de vérification mise à sa charge par l'article L. 8222-1 ;
Que l'arrêt constate qu'en l'espèce les documents fournis par les sous-traitants de la société se limitaient à une autorisation préfectorale, un extrait Kbis non à jour et à une attestation établie par eux mêmes certifiant respecter leurs obligations sociales ; qu'il n'était pas justifié de la fourniture par les sous-traitants de l'attestation établie par l'URSSAF au sujet de la régularité de leur situation en matière de déclarations sociales, document essentiel, seul de nature à assurer le donneur d'ordre que son co-contractant est véritablement en règle au regard de ses obligations ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la société ne s'étant pas fait remettre par ses co-contractants les documents mentionnés à l'article D. 8222-5 du code du travail, elle n'avait pas procédé aux vérifications qui lui incombaient, de sorte qu'elle était tenue à la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du même code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Legio sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Legio sécurité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Legio sécurité.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Légio Sécurité recevable mais mal fondée en son appel, de l'avoir condamnée à verser à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'avoir débouté la société Légio Sécurité de sa propre demande à ce titre et d'avoir condamné la société Légio Sécurité au paiement du droit d'appel, prévu par l'article R.144-10, alinéa 2, du Code de la Sécurité sociale, s'élevant à la somme de 312,90 euros ;
Aux motifs propres que la société a été mise en demeure d'acquitter un supplément de cotisations de 164.973 euros au titre de la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2006 et la somme de 38.063 euros représentant les majorations de retard provisoires ; ¿ qu'en application de l'article L.8222-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, toute personne doit vérifier, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum de 3.000 euros en vue de l'exécution d'un travail ou de la fourniture d'une prestation de services, et périodiquement jusqu'à la fin du contrat, que son cocontractant s'acquitte des formalités d'immatriculation, de déclaration d'embauche et de déclaration de salaires ou de cotisations auprès des organismes de recouvrement et est à jour de ses obligations de paiement ; que, selon l'article D.8222-5 du même Code, est considérée comme ayant procédé aux vérifications exigées ci-dessus la personne qui s'est fait remettre une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de recouvrement et datant de moins d'un an, un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés et une attestation sur l'honneur établie par le cocontractant certifiant que le travail sera réalisé par des salariés employés régulièrement ; qu'en l'espèce, les documents fournis par les sous-traitants de la société Légio Sécurité se limitaient à leur autorisation préfectorale, un extrait KBis non à jour et à une attestation établie par eux-mêmes certifiant respecter leurs obligations sociales ; qu'il n'est pas justifié de la fourniture par les sous-traitants de l'attestation établie par l'URSSAF au sujet de la régularité de leur situation en matière de déclarations sociales ; que, pourtant, ce document essentiel est le seul de nature à assurer le donneur ordre que son cocontractant est véritablement en règle au regard de ses obligations ; que le fait que ce document ne soit pas exigé par les collectivités publiques lors de la passation des marchés publics est indifférent et n'excuse pas le manquement de la société à son obligation de vigilance ; que, de même, la décision de relaxe intervenue en faveur de la société dans un autre marché de sous-traitance n'a pas d'incidence sur le présent redressement qui concerne d'autres entreprises ; qu'ensuite, l'abandon des poursuites par l'administration fiscale concernant les factures litigieuses ne fait pas non plus obstacle à la mise en oeuvre du redressement URSSAF, étant donné l'indépendance des règles de Sécurité sociale par rapport aux règles fiscales ; qu'enfin, comme l'indique l'URSSAF, la circonstance qu'un précédent litige ait déjà opposé les parties au sujet de faits de même nature vient contredire la bonne foi alléguée par la société Légio Sécurité ; que la personne qui méconnaît ses obligations de vérification, au moment de la conclusion du contrat ou par la suite, est tenue solidairement avec l'entreprise coupable de travail dissimulé, du paiement des cotisations sociales ainsi que des pénalités et majorations ; que c'est donc à bon droit que l'URSSAF a considéré que la société Légio Sécurité était redevable des cotisations afférentes au travail dissimulé, dont la réalité n'est pas contestée, et a procédé au redressement contesté ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que, sur le bien-fondé du redressement, aux termes des articles L.8222-1, L.8222-2 et L.8222-3 du Code du travail modifié, en vigueur depuis le 1er mai 2008, qui ont repris les disposition des anciens articles L.324-13 et L.324-14 du même Code, toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum - chiffré actuellement à 3.000 euros - en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte des obligations, prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du même Code, telles que les formalités d'immatriculation du sous-traitant, les formalités d'embauche de ses salariés (notamment la déclaration préalable à l'embauche), la délivrance d'un bulletin de paie aux salariés et la déclaration de ses salaires à l'URSSAF ; que l'article L.8221-1 du Code du travail interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5 et le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ; que l'article L.8221-3 répute travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : 1°) soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation, 2°) soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur ; que l'article L.8221-5 répute travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1°) soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2°) soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie, 3°) soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ; que ces dispositions prévoient en conséquence une obligation de vigilance pesant sur toute entreprise à l'égard de ses sous-traitants, ainsi qu'une solidarité financière entre l'entreprise et son sous-traitant, en cas de travail dissimulé imputable à ce dernier, pour le paiement des cotisations sociales dues par le sous-traitant ; qu'il en résulte que les sommes versées par une entreprise à un sous-traitant coupable de dissimulation d'activité ou de dissimulation d'emploi salarié, pour le paiement de prestations, donnent lieu à redressement de cotisations sociales et qu'à défaut de paiement de ces cotisations par les sous-traitants, l'URSSAF est fondée à en obtenir le paiement par l'entreprise donneur d'ordre ; que l'abandon, par l'administration fiscale, des poursuites qu'elle avait engagées contre la société Légio Sécurité et qui portaient sur des factures établies par ces sous-traitants, d'une part, la relaxe intervenue du chef de travail dissimulé, d'autre part, qui ne concerne qu'une quatrième entreprise sous-traitante non visée en l'espèce, ne peuvent à elles seules établir le défaut de fondement du redressement, celui-ci portant, non sur des taxes mais sur des cotisations sociales afférentes au travail fourni par trois autres entreprises sous-traitantes ; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre d'observations établie par les agents assermentés de l'URSSAF le 11 janvier 2007 qu'au cours de l'enquête diligentée, Monsieur X... s'est présenté le 23 novembre 2006 dans les locaux de l'URSSAF muni d'un pouvoir pour représenter Monsieur Y..., gérant de droit de la société Légio Sécurité ; qu'il a remis aux services de l'URSSAF des dossiers administratifs constitués pour chacun des trois sous-traitants visés par la procédure ; que ces documents sont les suivants : ¿ s'agissant de Monsieur Z... (entreprise Sentinelle Privée), deux documents de cette entreprise datés du 30 avril 2004 et du 6 mars 2005, attestant qu'elle respecte les articles L.143-5 et L.620-3 du Code du travail et qu'elle a procédé aux formalités de déclaration auprès des caisses, deux extraits KBis du 28 juillet 2003 et du 16 décembre 2004, une autorisation préfectorale d'exercice du 28 avril 2004 ; ¿ s'agissant de Monsieur A... (entreprise Epsilone Privée), deux documents de cette entreprise datés du 10 janvier 2003 et du 10 novembre 2003, attestant qu'elle respecte les articles L.143-3, L.143-5 et L.620-3 ¿ devenus les articles L.3243-1, L.3243-2, L.3243-3, L.3243-4, L.1221-13, L.1221-15, L.1221-10 ¿ du Code du travail et qu'elle s'engage à vérifier la situation des travailleurs étrangers, un extrait KBis du 27 janvier 2003, une autorisation préfectorale d'exercice du 28 novembre 2002 ; s'agissant de Monsieur B... (entreprise Phobos Privée), deux documents de cette entreprise datés du 13 juin 2005 et du 1er mars 2006, attestant qu'elle respecte les articles L.143-3, L.143-5 et L.620-3 du Code du travail, qu'elle respecte les formalités de déclaration auprès des différentes caisses et qu'elle s'engage à vérifier la situation des travailleurs étrangers, un extrait KBis du 19 mai 2005, une autorisation préfectorale d'exercice du 12 mai 2005, un contrat de sous-traitance daté du 15 mai 2005, un document par lequel Monsieur B... donne pouvoir à Monsieur C... d'effectuer toutes les formalités auprès du registre du commerce et des sociétés ; que les agents assermentés de l'URSSAF ont opéré des vérifications sur les trois entreprises intervenues en sous-traitance ; qu'il ressort de leurs constatations que : - l'entreprise Sentinelle Privée (radiée du registre du commerce à effet au 25 mars 2005) a réalisé en 2004 avec la société Légio Sécurité un chiffre d'affaires hors taxes de 247.456 euros, alors que cette entreprise ne disposait pas de compte-employeur à l'URSSAF et qu'elle n'a donc jamais déclaré ses salariés et les salaires qu'elle leur versait ; - l'entreprise Epsilone Privée a été radiée du registre du commerce à effet au 17 décembre 2003 et son compte-employeur auprès de l'URSSAF a été radié le même jour, alors qu'elle a réalisé, en 2004, un chiffre d'affaires hors taxes avec la société Légio Sécurité de 106.424 euros ; - l'entreprise Phobos Privée a été radiée du registre du commerce à effet au 20 mars 2006 et son compte employeur auprès de l'URSSAF a été radié le même jour, alors qu'elle a réalisé, en 2006, un chiffre d'affaires hors taxes avec la société Légio Sécurité de 74.418 euros et, par ailleurs, elle n'a déclaré aucun salaire à l'URSSAF pour les années 2004 à 2006, alors qu'elle a réalisé en 2005 un chiffre d'affaires hors taxes avec la société Légio Sécurité de 288.939 euros ; que, dès lors, la société Légio Sécurité ne pouvait ignorer, lors de la conclusion et de l'exécution des contrats de sous-traitance, que ces sociétés étaient en cessation d'activité et qu'elles effectuaient par conséquent du travail dissimulé, soit par dissimulation d'activité, soit par dissimulation d'emploi salarié ; que le fait d'avoir initialement obtenu de la part de ses sous-traitants les documents qu'elle a remis aux agents de l'URSSAF au cours de l'enquête ne pouvait dispenser la société Légio Sécurité de vérifier périodiquement et régulièrement que lesdits sous-traitants s'acquittaient de leurs obligations auprès de l'URSSAF, notamment en demandant l'attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de cet organisme et datant de moins d'un an ;
Alors, de première part, qu'est tenue solidairement du paiement des cotisations et majorations de retard dues par celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, la personne qui a méconnu les dispositions relatives aux vérifications imposées au donneur d'ouvrage sur la situation de son cocontractant notamment au regard de sa situation vis-à-vis des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales ; que la personne en cause est « considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L.324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution » les documents visés par l'article R.324-4 du Code du travail, dont « une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois » ; que la production de cette attestation permet à la personne en cause de bénéficier d'une présomption de vérification, ce qui n'exclut pas que la preuve de cette vérification puisse résulter de la production d'autre documents, en application du droit commun de l'administration de la preuve, hors cas de présomption ; qu'en retenant que cette attestation constituait le document essentiel, seul de nature à assurer le donneur ordre que son cocontractant est véritablement en règle au regard de ses obligations, la Cour d'appel a violé les articles L.324-14 et R.324-4 du Code du travail, dans leurs rédactions applicables en l'espèce, devenus les articles L.8222-1 et D.8222-5 du même Code ;
Alors, par ailleurs, de deuxième part, qu'une simple référence à un autre litige ne constitue pas l'énoncé de motifs propres à justifier une décision des juges du fond ; qu'en écartant la bonne foi de la société Légio Sécurité, au motif « qu'un précédent litige a va it déjà opposé les parties au sujet de faits de même nature », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de troisième part, que la bonne foi d'un débiteur s'apprécie au jour de l'échéance de la dette, à partir d'éléments connus à cette date ; que, pour dire que la société Légio Sécurité ne pouvait ignorer, lors de la conclusion et de l'exécution des contrats de sous-traitance, que les entreprises concernées étaient en cessation d'activité et qu'elles effectuaient par conséquent du travail dissimulé, la Cour d'appel s'est fondée sur des informations recueillies a posteriori, tirées, d'une part, de la radiation du registre du commerce de l'entreprise Sentinelle Privée en 2005, alors que celle-ci avait réalisé un chiffre d'affaire de 247.456 euros en 2004 avec la société Légio Sécurité, d'autre part, de la radiation du registre du commerce de l'entreprise Phobos Privée en 2006, alors que celle-ci avait réalisé un chiffre d'affaires de 288.939 euros en 2005 avec la société Légio Sécurité, et a donc violé les articles L.324-14 et R.324-4 du Code du travail, devenus les articles L.8222-1 et D.8222-5 du même Code ;
Alors, en tout état de cause, de quatrième part, que la Cour d'appel a constaté, à propos de l'entreprise Sentinelle Privée, que celle-ci ne disposait pas de compte-employeur à l'URSSAF et qu'elle n'avait donc jamais déclaré ses salariés et les salaires qu'elle leur versait, et, à propos de l'entreprise Phobos Privée, qu'elle n'avait déclaré aucun salaire à l'URSSAF pour les années 2004 à 2006, alors que cette entreprise avait réalisé un chiffre d'affaires avec elle en 2005 et 2006 ; qu'en se bornant à ces constats pour en déduire que la société Légio Sécurité ne pouvait ignorer que ces sociétés effectuaient du travail dissimulé, sans rechercher si la société Légio Sécurité avait pu, d'une façon ou d'une autre, avoir connaissance de ces situations, la Cour d'appel a entaché d'un défaut de base légale au regard des articles L.324-14 et R.324-4 du Code du travail, devenus les articles L.8222-1 et D.8222-5 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-10168
Date de la décision : 11/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION - Lutte contre le travail illégal - Travail dissimulé - Donneur d'ordre - Obligations - Vérifications - Accomplissement - Preuve - Détermination - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION - Lutte contre le travail illégal - Travail dissimulé - Sanction - Solidarité financière du donneur d'ordre - Mise en oeuvre - Cas SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Solidarité - Solidarité financière du donneur d'ordre - Mise en oeuvre - Cas EMPLOI - Travail dissimulé - Prévention - Obligation de vérifications - Remise de documents - Preuve - Détermination - Portée

Les documents énumérés par l'article D. 8222-5 du code du travail sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le cocontractant est établi en France, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, de s'acquitter de l'obligation de vérification mise à sa charge par l'article L. 8222-1. Fait une exacte application de ces textes la cour d'appel qui, ayant constaté qu'une société ne s'était pas fait remettre par son cocontractant les documents mentionnés par le premier de ces textes, n'avait pas procédé aux vérifications qui lui incombaient en vertu du dernier, de sorte qu'elle était tenue à la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-10.614 ; arrêt n° 2, pourvoi n° 15-10.168)


Références :

articles L. 8222-1, L. 8222-2, D. 8222-4 et D. 8222-5 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 2014

Sur la preuve du respect de l'obligation de vérification lorsque le cocontractant est établi à l'étranger, à rapprocher :Ass. plén., 6 novembre 2015, pourvoi n° 14-10182, Bull. 2015, Ass. plén., n° 7 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 fév. 2016, pourvoi n°15-10168, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: M. Laurans
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 25/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10168
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award