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04/02/2016 | FRANCE | N°14-23960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 février 2016, 14-23960


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a chargé la société Z... et associés (l'avocat) de la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce et a signé une convention prévoyant notamment un honoraire de diligences sur la base d'un certain taux horaire, ainsi qu'un honoraire complémentaire de résultat ; que Mme X... a dessaisi l'avocat avant la fin de sa mission ; qu'un désaccord ayant opposé les parties sur le montant des honoraires

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a chargé la société Z... et associés (l'avocat) de la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce et a signé une convention prévoyant notamment un honoraire de diligences sur la base d'un certain taux horaire, ainsi qu'un honoraire complémentaire de résultat ; que Mme X... a dessaisi l'avocat avant la fin de sa mission ; qu'un désaccord ayant opposé les parties sur le montant des honoraires, Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de cette contestation ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal et la première branche du moyen unique du pourvoi incident, reproduites en annexe :
Attendu que l'avocat et Mme X... font grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus par la seconde au premier ;
Mais attendu que les dispositions des articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile, qui prescrivent à peine de nullité que le visa des conclusions indique leur date, ne sont pas applicables à une procédure orale, les écrits auxquels se réfère une partie et que mentionne le juge ayant nécessairement pour date celle de l'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 1134 du code civil et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version applicable au litige ;
Attendu que, si l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement ;
Attendu que pour décider que les honoraires de l'avocat devaient être fixés en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, l'ordonnance énonce que l'avocat ayant été dessaisi avant qu'une décision de justice irrévocable ne soit intervenue, la convention d'honoraires en toutes ses dispositions, y compris celles relatives au dessaisissement de l'avocat, ne peut s'appliquer ;
Qu'en se déterminant ainsi, pour refuser l'application de la clause prévoyant les honoraires en cas de dessaisissement, d'une part, par un tel motif, inopérant s'agissant des honoraires de diligences, d'autre part, sans rechercher si, à la date à laquelle il statuait, était intervenue une décision irrévocable permettant d'allouer l'honoraire de résultat également convenu, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision ;
Et sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 1108 et 1109 du code civil ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le consentement de la partie qui s'oblige est l'une des conditions essentielles de la validité de la convention ; qu'en application du second il n'y a point de consentement valable, si celui-ci n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol ;
Attendu que pour écarter le moyen présenté par Mme X..., tiré de la nullité de la convention d'honoraires qu'elle avait conclue avec l'avocat, pour vice du consentement, l'ordonnance énonce qu'il n'appartient pas au juge en charge de la fixation des honoraires de se prononcer sur un éventuel vice du consentement affectant la convention en cause, qui relève de la seule connaissance du juge de droit commun ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bâtonnier et le premier président, saisis d'une demande en fixation d'honoraires d'un avocat, sont compétents pour statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires, le premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 juin 2014 par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Z... et associés.
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR déclaré inapplicable la convention d'honoraires passée entre les parties, fixé seulement à la somme de 120. 000 € HT le montant total des honoraires dus par Madame Isabelle X... à la SELARL Z... et ASSOCIES, dit en conséquence que Madame Isabelle X... devrait verser à la SELARL Z... et ASSOCIES seulement un solde d'un montant de 40. 515 € HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, ainsi nécessairement rejeté le surplus de la demande la SELARL Z... et ASSOCIES à ce titre, et rejeté la demande de la SELARL Z... et ASSOCIES tendant au remboursement des sommes acquittées pour le compte de sa cliente, notamment les honoraires de Maître Y..., à hauteur de 4. 054, 17 € ;
AUX MOTIFS QUE Madame Isabelle X... a saisi Maître Z... dans le cadre d'une procédure de divorce ; qu'elle a signé une convention d'honoraires le 21 septembre 2011, en paraphant chaque page et en apposant la mention « Lu et approuvé » ; que ce document prévoit un honoraire de diligence en fixant le taux horaire pratiqué à 300 € HT pour l'avocat associé et à 270 € HT pour l'avocat collaborateur, avec un abattement de 40 % à compter du 23 juillet 2011, ainsi qu'un honoraire de résultat ainsi calculé : de 650. 001 € à 1. 500. 000 € : 6 % HT de la somme obtenue, de 1. 500. 001 € à 2. 000. 000 € : 8 % HT de la somme obtenue, au-delà de 2. 000. 001 €, 15 % HT de la somme obtenue ; que Madame Isabelle X... soutient que son consentement aurait été surpris, l'avocat ayant obtenu la signature de cette convention alors qu'elle se trouvait dans un état de fragilité psychologique ; que cependant et alors que les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point, il n'appartient pas au juge en charge de la taxation des honoraires de se prononcer sur un éventuel vice du consentement affectant la convention en cause qui relève de la seule connaissance du juge de droit commun ; que cependant et tout état de cause que la SELARL Z... et ASSOCIES ayant été dessaisie avant qu'une décision de justice irrévocable ne soit intervenue, la convention d'honoraires dont s'agit et ceci en toutes ses dispositions y compris celles relatives au dessaisissement de l'avocat, ne peut s'appliquer de sorte que les honoraires lui revenant doivent être fixés en application des seuls critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; que bien qu'inapplicable la convention dont s'agit a néanmoins permis à Madame Isabelle X... de connaître le taux horaire pratiqué par le cabinet d'avocats ; que le délégué du bâtonnier a retenu à juste titre que jusqu'au 11 mai 2012 inclus, elle a réglé neuf factures émises au titre des diligences accomplies et ceci sans aucune protestation ou réserve ; que par message électronique du 22 octobre 2012 elle a également accepté une facture en date du 25 septembre 2012 ; qu'elle ne peut désormais remettre valablement en cause le taux horaire pratiqué au motif qu'il serait excessif, étant relevé que si celui-ci est effectivement élevé il n'est en rien excessif alors même que l'affaire présentait une réelle difficulté tenant particulièrement à la volonté obstinée de l'époux de Madame Isabelle X... de dissimuler ses revenus et son patrimoine et d'organiser son insolvabilité, obligeant le cabinet d'avocats à effectuer des recherches importantes de sorte que le travail de l'avocat ne s'est pas limité à la seule réunion, transmission et collecte de pièces ; qu'en effet les études fournies par un notaire et des cabinets d'expertise comptable n'ont pas pour autant eu pour effet de dispenser l'avocat de son propre travail de recherche et de mise en forme des informations qu'il recueillait (assignation en divorce de 77 pages, plusieurs jeux de conclusions) ; qu'au demeurant en proposant de fixer à la somme de 20. 000 € les honoraires revenant à la SELARL Z... et ASSOCIES, Madame Isabelle X... admet que la procédure suivie était loin d'être simple et facile à régler ; que les nombreux mails de satisfaction produits aux débats par le cabinet d'avocats établissent l'adhésion de la cliente au travail fourni dont elle reconnaît dans un envoi du 20 juillet 2011 que « le travail fourni préparé était précis et peu courant. Votre expérience lui a été démontrée (.....) " ce qui relativise fortement les critiques qu'elle émet désormais sur ce point ; qu'en revanche le délégué du bâtonnier a, à juste titre écarté les demandes présentées par cabinet d'avocats tendant au paiement des honoraires réclamés au titre de la procédure conduite conte Maître A... et au titre de ceux réglés au cabinet Y... ; qu'il en est de même de l'exagération du temps passé au regard de certaines diligences accomplies ; qu'en l'état de ces constatations il convient de fixer l'honoraire global revenant à la SELARL Z... et ASSOCIES à la somme de 120. 000 € HT soit, après règlement de la somme de 79. 485 € HT, un solde dû d'un montant de 40. 515 € HT, augmenté des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision ; que faute de démontrer le caractère abusif du recours engagé par Madame Isabelle X..., la SELARL Z... et ASSOCIES sera déboutée de la demande en dommages intérêts qu'elle présente de ce chef ;
1°) ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que l'ordonnance qui se contente d'énoncer « entendues à l'audience du 8 avril 2014 les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs écritures », sans exposer, même succinctement, les moyens et prétentions de la SELARL Z... et ASSOCIES dont les écritures ne sont pas visées avec indication de leur date, a été rendue en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'avocat et le client peuvent convenir des conséquences du dessaisissement de l'avocat avant qu'une décision de justice irrévocable ne soit intervenue ; qu'en retenant que la SELARL Z... et ASSOCIES ayant été dessaisie avant qu'une décision de justice irrévocable ne soit intervenue, la convention d'honoraires dont il s'agissait et ceci en toutes ses dispositions y compris celles relatives au dessaisissement de l'avocat, ne pouvait s'appliquer de sorte que les honoraires lui revenant devaient être fixés en application des seuls critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, cependant que la convention qui prévoyait les conséquences du dessaisissement de l'avocat devait être appliquée, le Premier Président a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
3°) ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que le Premier Président a retenu que « le délégué du bâtonnier a, à juste titre écarté les demandes présentées par cabinet d'avocats tendant au paiement des honoraires réclamés au titre de la procédure conduite contre Maître A... et au titre de ceux réglés au cabinet Y... ; qu'il en est de même de l'exagération du temps passé au regard de certaines diligences accomplies » ; qu'en se prononçant ainsi, par une clause de style, dépourvue de toute motivation précise et de toute référence explicite aux motifs dont il estimait le raisonnement pertinent, le haut magistrat n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu'en tenant pour acquis sans la moindre motivation que Madame X... avait payé une somme de 79. 485 € HT au titre des honoraires, cependant que la SELARL Z... et ASSOCIES faisait valoir que Madame X... lui avait versé une somme de 74. 367, 19 € HT au titre de ses honoraires, sans que d'ailleurs aucune des pièces produites et visées par les conclusions de Madame X... ne fasse état d'un quelconque paiement, le Premier Président n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 120. 000 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme Isabelle X... à la SELARL Z... et Associés, d'AVOIR, en conséquence, dit que Mme Isabelle X... devrait verser à la SELARL Z... et Associés un solde d'un montant de 40. 515 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, la TVA au taux de 19, 60 % ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision, outre une indemnité de 2. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Madame Isabelle X... a saisi Maître Z... dans le cadre d'une procédure de divorce ; qu'elle a signé une convention d'honoraires le 21 septembre 2011, en paraphant chaque page et en apposant la mention « Lu et approuvé » ; que ce document prévoit un honoraire de diligence en fixant le taux horaire pratiqué à 300 euros HT pour l'avocat associé et à 270 euros HT pour l'avocat collaborateur, avec un abattement de 40 % à compter du 23 juillet 2011, ainsi qu'un honoraire de résultat ainsi calculé : de 650. 001 euros à 1. 500. 000 euros : 6 % HT de la somme obtenue, de 1. 500. 001 euros à 2. 000. 000 euros : 8 % HT de la somme obtenue, au-delà de 2. 000. 001 euros, 15 % HT de la somme obtenue ; que Madame Isabelle X... soutient que son consentement aurait été surpris, l'avocat ayant obtenu la signature de cette convention alors qu'elle se trouvait dans un état de fragilité psychologique ; que cependant et alors que les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point, il n'appartient pas au juge en charge de la taxation des honoraires de se prononcer sur un éventuel vice du consentement affectant la convention en cause qui relève de la seule connaissance du juge de droit commun ; que cependant et tout état de cause que la SELARL Z... et Associés ayant été dessaisie avant qu'une décision de justice irrévocable ne soit intervenue, la convention d'honoraires dont s'agit et ceci en toutes ses dispositions y compris celles relatives au dessaisissement de l'avocat, ne peut s'appliquer de sorte que les honoraires lui revenant doivent être fixés en application des seuls critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ; que bien qu'inapplicable la convention dont s'agit a néanmoins permis à Madame Isabelle X... de connaître le taux horaire pratiqué par le cabinet d'avocats ; que le délégué du bâtonnier a retenu à juste titre que jusqu'au 11 mai 2012 inclus, elle a réglé neuf factures émises au titre des diligences accomplies et ceci sans aucune protestation ou réserve ; que par message électronique du 22 octobre 2012 elle a également accepté une facture en date du 25 septembre 2012 ; qu'elle ne peut désormais remettre valablement en cause le taux horaire pratiqué au motif qu'il serait excessif, étant relevé que si celui-ci est effectivement élevé il n'est en rien excessif alors même que l'affaire présentait une réelle difficulté tenant particulièrement à la volonté obstinée de l'époux de Madame Isabelle X... de dissimuler ses revenus et son patrimoine et d'organiser son insolvabilité, obligeant le cabinet d'avocats à effectuer des recherches importantes de sorte que le travail de l'avocat ne s'est pas limité à la seule réunion, transmission et collecte de pièces ; qu'en effet les études fournies par un notaire et des cabinets d'expertise comptable n'ont pas pour autant eu pour effet de dispenser l'avocat de son propre travail de recherche et de mise en forme des informations qu'il recueillait (assignation en divorce de 77 pages, plusieurs jeux de conclusions) ; qu'au demeurant en proposant de fixer à la somme de euros les honoraires revenant à la SELARL Z... et Associés, Madame Isabelle X... admet que la procédure suivie était loin d'être simple et facile à régler ; que les nombreux mails de satisfaction produits aux débats par le cabinet d'avocats établissent l'adhésion de la cliente au travail fourni dont elle reconnaît dans un envoi du 20 juillet 2011 que « le travail fourni préparé était précis et peu courant. Votre expérience lui a été démontrée (...) » ce qui relativise fortement les critiques qu'elle émet désormais sur ce point ; qu'en revanche le délégué du bâtonnier a, à juste titre écarté les demandes présentées par cabinet d'avocats tendant au paiement des honoraires réclamés au titre de la procédure conduite conte Maître A... et au titre de ceux réglés au cabinet Y... ; qu'il en est de même de l'exagération du temps passé au regard de certaines diligences accomplies ; qu'en l'état de ces constatations il convient de fixer l'honoraire global revenant à la SELARL Z... et Associés à la somme de 120. 000 euros HT soit, après règlement de la somme de 79. 485 euros HT, un solde dû d'un montant de 40. 515 euros HT, augmenté des intérêts au taux légal à compter du prononcé de cette décision ; que faute de démontrer le caractère abusif du recours engagé par Madame Isabelle X..., la SELARL Z... et Associés sera déboutée de la demande en dommages intérêts qu'elle présente de ce chef ;
1° ALORS QUE le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que l'ordonnance qui se contente d'énoncer « entendues à l'audience du 8 avril 2014 les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs écritures », sans exposer, même succinctement, les moyens et prétentions de Mme X... dont les écritures ne sont pas visées avec indication de leur date, a été rendue en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge en charge de la taxation des honoraires est compétent pour se prononcer tant sur l'existence d'un accord entre l'avocat et son client, que sur la validité de cet accord au regard du droit commun des contrats ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen présenté par Mme X... tiré de la nullité de la convention d'honoraires qu'elle avait conclu avec la SELARL Z... et Associés pour vice du consentement (cf. ses conclusions p. 4 à 10), qu'« il n'appartient pas au juge en charge de la taxation des honoraires de se prononcer sur un éventuel vice du consentement affectant la convention en cause qui relève de la seule connaissance du juge de droit commun », le Premier Président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 1108 et 1109 du Code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge en charge de la taxation des honoraires ne peut en fixer le montant par référence au taux horaire prévu dans une convention d'honoraires devenue caduque par suite du dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission ; qu'en déterminant les honoraires de la SELARL Z... et Associés en référence au taux horaire, sans abattement, prévu par la convention d'honoraires, au motif que « la convention dont s'agit a (vait) néanmoins permis à Mme Isabelle X... de connaître le taux horaire pratiqué par le cabinet d'avocat », quand il la jugeait « inapplicable » car caduque par suite du dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission, le Premier Président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble les articles 1134 et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-23960
Date de la décision : 04/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Convention d'honoraires - Absence d'acte ou de décision juridictionnelle irrévocable - Clause prévoyant les modalités de rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement - Portée

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Honoraires de résultat - Paiement - Conditions - Décision mettant fin à l'instance

Si l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement. Ainsi, en présence d'une telle convention, le seul fait que l'avocat a été dessaisi avant que soit intervenue une décision de justice irrévocable ne permet pas de refuser l'honoraire de diligence convenu et le juge de l'honoraire doit rechercher si une telle décision est intervenue au jour où il statue sur la demande d'honoraire de résultat également prévu


Références :

article 1134 du code civil

article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2014

Sur l'inapplication de la convention préalable d'honoraires en cas de dessaisissement de l'avocat, à rapprocher :2e Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n° 07-20060, Bull. 2008, II, n° 247 (cassation)

arrêt cité ;2e Civ, 9 avril 2009, pourvoi n° 07-20853, Bull. 2009, II, n° 91 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 fév. 2016, pourvoi n°14-23960, Bull. civ. 2016, II, n° 864
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, II, n° 864

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Grignon-Dumoulin
Rapporteur ?: Mme Isola
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23960
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