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19/11/2008 | FRANCE | N°07-20060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2008, 07-20060


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société des Plantations de Mbanga (la société) a confié à la SELARL d'avocats Soler-Couteau / Llorens la défense de ses intérêts et signé une convention d'honoraires stipulant un honoraire principal rémunérant les diligences effectuées selon un taux horaire, outre fra

is, ainsi qu'un honoraire de résultat calculé en pourcentage des dommages-intérêts ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que la société des Plantations de Mbanga (la société) a confié à la SELARL d'avocats Soler-Couteau / Llorens la défense de ses intérêts et signé une convention d'honoraires stipulant un honoraire principal rémunérant les diligences effectuées selon un taux horaire, outre frais, ainsi qu'un honoraire de résultat calculé en pourcentage des dommages-intérêts susceptibles d'être attribués à la société dans le cadre des actions exercées ; que plusieurs factures ou notes d'honoraires successives ont été établies par l'avocat en rémunération de ses diligences, sur les bases fixées par la convention, et réglées par la société ; que la société ayant ensuite fait le choix d'un autre conseil et mis fin au mandat de son avocat, celui-ci a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires ;

Attendu que pour rejeter la demande d'honoraires complémentaires formulée par l'avocat, l'ordonnance retient que celui-ci a été rempli de ses droits par le règlement de l'ensemble de ses factures ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations et énonciations, qu'à la date du dessaisissement de l'avocat, aucun acte ni décision juridictionnelle irrévocable n'était intervenu, de sorte que la convention préalable d'honoraires n'était pas applicable et que les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date devaient être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 septembre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société des Plantations de Mbanga - Sapaci aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société des Plantations de Mbanga - Sapaci à payer à la société Soler-Couteaux Llorens la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20060
Date de la décision : 19/11/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Convention d'honoraires - Exclusion - Cas - Absence d'acte ou de décision juridictionnelle irrévocable à la date du dessaisissement de l'avocat

Lorsque, à la date du dessaisissement d'un avocat, aucun acte ni décision juridictionnelle irrévocable n'est intervenu, la convention préalable d'honoraires stipulant un honoraire de diligences calculé au temps passé et un honoraire complémentaire de résultat n'est pas applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971


Références :

article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 septembre 2007

Sur la nécessité d'un acte ou d'une décision juridictionnelle irrévocable pour obtenir l'exécution de la convention préalable d'honoraires, à rapprocher :2e Civ., 10 novembre 2005, pourvoi n° 04-15661, Bull. 2005, II, n° 285 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2008, pourvoi n°07-20060, Bull. civ. 2008, II, n° 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 247

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Loriferne
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20060
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